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Informationen zum Dokument  BGer I 448/2002  Materielle Begründung
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BGer I 448/2002 vom 28.01.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 448/02
 
Arrêt du 28 janvier 2003
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
 
Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
SWICA Assurance-maladie SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, recourante,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé,
 
concernant C.________
 
Instance précédente
 
Office fédéral des assurances sociales, Berne
 
(Décision du 15 mai 2002)
 
Considérant en fait et en droit :
 
que C.________ a subi une opération de la cataracte en 1994, à la suite de laquelle il a bénéficié d'indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie de la part de SWICA Organisation de santé (SWICA);
 
que le 25 juin 1996, SWICA a adressé à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) un décompte des prestations qu'elle avait versées;
 
que dans une communication datée du 7 septembre 1998, l'office AI a informé l'assuré qu'il prendrait l'intervention médicale pratiquée en 1994 à sa charge à titre de mesure médicale de réadaptation de l'AI et que le droit aux indemnités journalières ferait l'objet d'une décision ultérieure;
 
que le 10 septembre 1998, l'office AI a rendu une décision fixant le montant des indemnités journalières dues à C.________, pour les périodes afférentes à son séjour à l'hôpital (du 24 au 26 mai 1994), puis à sa convalescence (du 27 mai 1994 au 17 janvier 1995);
 
qu'à plusieurs reprises, postérieurement à la réception de la communication du 7 septembre 1998, SWICA a invité l'office AI à statuer sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières (cf. lettres et rappels des 12 novembre 1998, 3 mai 1999, 7 janvier, 7 juin et 22 novembre 2000, et 30 janvier 2001);
 
que les demandes de SWICA sont restées sans réponse, à l'exception de deux écritures au contenu évasif (cf. lettre du 2 décembre 1998, lettre de SWICA du 7 juin 2000 retournée avec une note manuscrite le 5 juillet suivant);
 
que par écriture du 6 avril 2001, SWICA a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève d'un recours pour déni de justice, en concluant à ce que l'office AI fût condamné à statuer par voie de décision, dans les trente jours, sur la question des indemnités journalières;
 
que le Tribunal administratif a transmis cette écriture à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, qui à son tour, le 11 avril 2001, l'a fait suivre à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) comme objet de sa compétence;
 
que par décision du 15 mai 2002, l'OFAS a rejeté le recours;
 
que SWICA interjette recours de droit administratif contre la décision de l'OFAS dont elle demande l'annulation partielle, en concluant à ce que l'office AI soit condamné à rendre une décision dans les trente jours ou à notifier dans le même délai toute décision qui aurait été rendue concernant les indemnités journalières qu'elle avait jadis avancées à son assuré;
 
que l'office AI intimé conclut au rejet du recours, ce que l'OFAS propose également;
 
que C.________ n'a pas fait usage de la faculté de se déterminer qui lui a été offerte;
 
que dans le cadre d'un second échange d'écritures (cf. art. 110 al. 4 OJ), les dossiers de l'office AI et de l'OFAS ont été communiqués à SWICA;
 
que dans sa réplique, SWICA déclare avoir finalement pu prendre connaissance de la décision du 10 septembre 1998, qui figure au dossier de l'office AI, si bien que son recours n'a désormais plus d'objet;
 
que la recourante invite la Cour de céans à mettre les frais et dépens à charge de l'intimé, lequel, par son silence, l'a contrainte à procéder en justice;
 
que dans sa duplique, l'intimé précise qu'il n'avait aucune obligation de notifier sa décision du 10 septembre 1998 à la recourante sous pli recommandé, de sorte qu'il ne saurait être condamné aux frais et dépens;
 
qu'en l'espèce, le recours n'a plus d'objet, si bien que la cause sera radiée du rôle (cf. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. 1998, n° 682 p. 242);
 
qu'en l'occurrence, à première réquisition de SWICA, l'administration de l'AI aurait - sans tergiverser comme elle l'a fait (voir ses réponses du 2 décembre 1998 et du 5 juillet 2000) - dû informer cet assureur perte de gain en cas de maladie qu'elle avait déjà statué sur la question des indemnités journalières et lui remettre une copie de sa décision;
 
que cela aurait, assurément, permis d'éviter le procès pour déni de justice qui s'en est suivi;
 
que la passivité de l'office AI contrevient au principe de l'entraide et de l'assistance administrative consacré, en assurance-maladie, jadis par l'art. 82 al. 1 LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et désormais par l'art. 32 LPGA;
 
qu'aux termes de l'art. 156 al. 6 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 149);
 
qu'en l'occurrence, en ne respectant pas ses obligations découlant de l'ancien art. 82 al. 1 LAMal, l'intimé a causé des frais inutiles (un procès pour déni de justice) dont il doit répondre;
 
que pour le surplus, la recourante ne saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 2 OJ),
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est déclaré sans objet et l'affaire I 448/02 est radiée du rôle.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à C.________ et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 janvier 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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