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Informationen zum Dokument  BGer 2A.88/2003  Materielle Begründung
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BGer 2A.88/2003 vom 07.03.2003
 
Tribunale federale
 
2A.88/2003/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 7 mars 2003
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
T.________, recourant, représenté par Lazar Trajanovski, chemin de Praz-Routoz 3, 1071 Chexbres,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
refus de délivrer une autorisation de séjour pour études,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 février 2003.
 
Considérant:
 
Que, statuant sur recours le 3 février 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision du Service de la population refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études à T.________, ressortissant macédonien, né le 27 mai 1983,
 
que, le 3 mars 2003, le prénommé a déclaré recourir contre cet arrêt du 3 février 2003 auprès du Tribunal fédéral,
 
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
 
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
 
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
 
qu'il serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
 
qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours est également irrecevable sous cet aspect,
 
que c'est à tort que le recourant reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir mentionné dans son arrêt la possibilité de saisir le Tribunal fédéral, puisqu'aucune norme n'oblige les autorités canto- nales à indiquer les voies de recours extraordinaires - telles que celle du recours de droit public - ouvertes contre leurs décisions et que, comme on l'a vu plus haut, la voie ordinaire du recours de droit administratif apparaissait d'emblée exclue,
 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les autorités concernées à déposer leur réponse,
 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
 
Lausanne, le 7 mars 2003
 
Au nom de l a IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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