BGer 2A.88/2003 | |||
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BGer 2A.88/2003 vom 07.03.2003 | |
Tribunale federale
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2A.88/2003/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 7 mars 2003
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
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Hungerbühler et Yersin.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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T.________, recourant, représenté par Lazar Trajanovski, chemin de Praz-Routoz 3, 1071 Chexbres,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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refus de délivrer une autorisation de séjour pour études,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 février 2003.
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Considérant:
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Que, statuant sur recours le 3 février 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision du Service de la population refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études à T.________, ressortissant macédonien, né le 27 mai 1983,
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que, le 3 mars 2003, le prénommé a déclaré recourir contre cet arrêt du 3 février 2003 auprès du Tribunal fédéral,
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que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
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qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
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que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
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qu'il serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
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qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours est également irrecevable sous cet aspect,
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que c'est à tort que le recourant reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir mentionné dans son arrêt la possibilité de saisir le Tribunal fédéral, puisqu'aucune norme n'oblige les autorités canto- nales à indiquer les voies de recours extraordinaires - telles que celle du recours de droit public - ouvertes contre leurs décisions et que, comme on l'a vu plus haut, la voie ordinaire du recours de droit administratif apparaissait d'emblée exclue,
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que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les autorités concernées à déposer leur réponse,
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que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 7 mars 2003
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Au nom de l a IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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