VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer C 345/2001  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer C 345/2001 vom 17.03.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
C 345/01
 
Arrêt du 17 mars 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
K.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, avenue de la Gare 33, 1003 Lausanne,
 
contre
 
Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne, intimée,
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 6 novembre 2001)
 
Faits :
 
A. K.________ a travaillé du 1er octobre 1976 au 30 juin 1998 au service de l'entreprise K.________ SA. Le 28 mai 1998, les parties ont signé une convention mettant fin à leurs rapports de travail au 30 juin 1998, pour des raisons économiques. Cet accord prévoyait, notamment, que l'employé percevrait pour solde de tout compte, une prime unique de 300'000 fr. sous forme de «prestation de libre passage» versée auprès de la Secura Compagnie d'Assurances sur la vie.
 
Le 7 août 1998, K.________ a déposé une demande d'indemnités journalières de l'assurance-chômage et a fait contrôler son inactivité professionnelle dès le 21 juillet 1998. L'assuré a précisé par la suite à la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'Industrie (la caisse) que la somme précitée avait été versée à sa caisse de pensions et servirait au paiement de sa rente de vieillesse, lorsqu'il aurait atteint 65 ans.
 
Par décision du 24 décembre 1998, la caisse a réclamé à l'assuré le remboursement de 4'057 fr. 90 représentant la différence entre les indemnités qu'il avait perçues de juillet à novembre 1998 et celles auxquelles il avait droit, après conversion, en rentes mensuelles, de la prime unique de 300'000 fr.
 
K.________ ayant recouru contre cette décision, la caisse a considéré, par (une première) décision du 24 décembre 1999, qu'il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage, à compter du 21 juillet 1998, au motif qu'il avait décidé de prendre une retraite anticipée durant sa période de contrôle et que la Secura Compagnie d'Assurances sur la vie lui avait reconnu une rente de vieillesse dès le 1er juillet 1998.
 
Dans une seconde décision du 24 décembre 1999, annulant et remplaçant la demande en restitution du 24 décembre 1998, la caisse a réclamé à l'assuré la restitution de 48'014 fr. 30, correspondant aux indemnités perçues de juillet 1998 à avril 1999.
 
K.________ a recouru contre ces dernières décisions devant le Service de l'emploi du Département de l'économie de l'Etat de Vaud.
 
Par décision du 28 novembre 2000, cette autorité, après avoir constaté que le recours contre la décision du 24 décembre 1998 était devenu sans objet, a partiellement admis le recours, en ce sens qu'elle a annulé la décision de déni du droit à l'indemnité et renvoyé le dossier à la caisse afin qu'elle détermine si, au vu des prestations de retraite versées durant la période de juillet 1998 à avril 1999, l'assuré pouvait prétendre l'indemnité de chômage et, si, partant, un montant devait lui être demandé en restitution. Le Service de l'emploi a considéré en particulier que l'assuré avait été mis à la retraite anticipée pour des raisons économiques et que la caisse ne pouvait pas nier son droit à l'indemnité de chômage, au (seul) motif qu'il aurait décidé de prendre une retraite anticipée de son plein gré.
 
B.
 
Par jugement du 6 novembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par K.________, confirmant la décision du 28 novembre 2000 du Service de l'emploi. En particulier, la cour cantonale a reconnu au prénommé un droit aux prestations de l'assurance-chômage depuis le 1er juillet 1998 et a retenu qu'il y avait surindemnisation, compte tenu du cumul des indemnités de retraite et de chômage dont l'assuré avait bénéficié.
 
C.
 
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il ne soit pas décompté de surindemnisation et, implicitement, à ce qu'il ne soit pas tenu de restituer une partie des indemnités de chômage qu'il a perçues. A titre subsidiaire, il demande le renvoi aux autorités cantonales, pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
La caisse conclut au rejet du recours, alors que l'Office régional de placement de Lausanne s'en remet à dire de justice. Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé sur le recours.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour la période de juillet 1998 à avril 1999.
 
2.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 24 décembre 1999 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
3.
 
3.1 En vertu de l'art. 13 al. 3 LACI, afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de la prévoyance professionnelle et de prestations selon l'art. 7 al. 2 let. a ou b LACI, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.
 
Aux termes de l'art. 12 al. 1 OACI, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite. Selon la jurisprudence, l'art. 12 al. 1 OACI est conforme à la loi (arrêt W. du 25 février 2003, destiné partiellement à la publication aux ATF, C 290/00).
 
L'art.12 al. 2 OACI prévoit toutefois que l'art. 12 al. 1 OACI n'est pas applicable lorsque l'assuré:
 
a) A été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et
 
b) A droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI.
 
Conformément à l'arrêt ATF 123 V 146 consid. 4b, les conditions libératoires de l'art. 12 al. 2 OACI sont cumulatives.
 
3.2 En l'espèce, les premiers juges ont admis, en confirmant la décision du Service de l'emploi, que le recourant remplissait la première des deux conditions de l'art. 12 al. 2 OACI (mise à la retraite pour des raisons d'ordre économique) et qu'il incombait à la caisse d'examiner si la seconde condition de cette disposition était remplie (montant des prestations de retraite inférieur à celui de l'indemnité de chômage selon l'art. 22 LACI), la question de la surindemnisation se posant, le cas échéant, dans un deuxième temps.
 
3.3 En l'espèce, il est constant qu'à la fin des rapports de travail avec son dernier employeur (30 juin 1998), le recourant n'avait pas atteint l'âge de la retraite prévu par l'art. 21 al. 1 LAVS. Par ailleurs, il résulte de l'attestation de l'employeur du 13 août 1998 que la résiliation a été donnée par K.________ S.A. en raison de la situation économique de la société. Il n'est pas non plus contesté que le recourant a perçu une prestation de retraite de la prévoyance professionnelle, sous forme de rente, à partir du 1er juillet 1998 et qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative du 1er juillet 1998 au 30 avril 1999. En revanche, le dossier ne permet pas de déterminer si le montant des prestations de retraite est inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle le recourant a droit en vertu de l'art. 22 LACI, de sorte qu'une instruction complémentaire de la part de la caisse est nécessaire sur ce point. Si elle révélait que les réquisits de l'art. 12 al. 2 let. b OACI sont également satisfaits, il faudrait en conclure que le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisation et a droit à l'indemnité de chômage (art. 12 al. 2 OACI; a contrario ATF 126 V 396 ss consid. 3 et les citations).
 
Dans cette dernière hypothèse, il incomberait à l'administration de procéder à un calcul de surindemnisation conformément aux art. 99 LACI et 32 OACI, un cumul inconditionnel des prestations de retraite et de l'indemnité de chômage étant exclu contrairement à ce que voudrait le recourant.
 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 17 mars 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).