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Informationen zum Dokument  BGer 5P.326/2002  Materielle Begründung
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BGer 5P.326/2002 vom 28.03.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.326/2002 /frs
 
Arrêt du 28 mars 2003
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
M.________,,
 
recourant, représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 3648, 1002 Lausanne,
 
contre
 
L.________,
 
intimée, représentée par Me Pierre-Alain Recordon, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,
 
P.________, et
 
A.________,
 
intimés, tous les deux représentés par Me Jean-François Ducrest, avocat, rue Toepffer 11bis, case postale 178, 1211 Genève 12,
 
Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 al. 2 Cst.; administration d'office d'une succession; compétence du juge suisse,
 
recours de droit public contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 15 juillet 2002.
 
Faits:
 
A.
 
D.________, née le 17 janvier 1905, ressortissante française légalement domiciliée à Genève, est décédée le 7 avril 1999 à Paris (France).
 
Le 13 août 1999, la Justice de Paix du canton de Genève a notamment ordonné l'administration d'office de la succession D.________, en application des art. 551 al. 1 aCC et 554 al. 1 ch. 3 CC et nommé en qualité d'administrateurs B.________ et M.________, lesquels officiaient par ailleurs en qualité d'exécuteurs testamentaires, respectivement selon un testament olographe du 15 octobre 1990 et un codicille du 20 février 1994.
 
Par décision du 27 juin 2000, la Justice de paix de Genève a levé cette mesure, réservé l'approbation des rapports et comptes - à produire pour le 31 août 2000 - des administrateurs officiels, débouté les parties de toutes autres conclusions et mis un émolument de 10'000 fr. à la charge de la succession. En bref, elle a considéré que, le dernier domicile de la de cujus étant en France (Paris), les autorités judiciaires genevoises n'étaient pas compétentes pour ordonner l'administration d'office de la succession selon l'art. 86 al. 1 LDIP.
 
Statuant le 2 mai 2001, la Cour de justice du canton de Genève a, à la forme, déclaré recevable le recours interjeté par M.________ et admis l'intervention de P.________ et de A.________, lesquels se prétendaient héritiers légaux de la défunte; au fond, l'autorité cantonale a, en particulier, annulé la décision de la Justice de paix, ordonné le maintien de l'administration d'office de la succession et condamné B.________ et L.________ - cette dernière agissant en qualité d'administrateur officiel nommé par les autorités françaises saisies du litige successoral - à payer, solidairement entre eux, les dépens du recourant et des intervenants ainsi que l'émolument de décision. Elle a en résumé jugé qu'il n'appartenait pas à l'autorité de première instance de statuer de manière définitive sur le lieu du dernier domicile de la défunte, que sa compétence était donnée prima facie puisqu'au moment de son décès, la de cujus était administrativement domiciliée à Genève. Le juge de paix devait s'en tenir à cette apparence, et cela d'autant plus que la question dudit domicile était débattue, apparemment en procédure ordinaire, devant le juge compétent du lieu du décès. Au demeurant, même si la défunte avait eu son dernier domicile à l'étranger, le juge de paix était compétent, selon l'art. 89 LDIP, pour ordonner les mesures conservatoires relatives aux biens situés à Genève et pour veiller à l'exécution de la mesure de sûreté ainsi ordonnée, celle-ci n'étant pas destinée à assurer la dévolution de la succession.
 
B.
 
Le 19 mars 2002, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis le recours en nullité exercé par B.________ et L.________, annulé la décision du 2 mai 2001 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre mis les frais et dépens à la charge des intimés, solidairement entre eux. Elle a en bref considéré que la compétence des autorités genevoises pour ordonner l'administration d'office sur l'ensemble des biens de la succession ne pouvait être donnée que si le dernier domicile de la de cujus était à Genève, question qu'il convenait donc d'examiner au regard des art. 23 ss CC (arrêt 5C.171/2001).
 
C.
 
Dans ses écritures postérieures au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, le conseil de B.________ et de L.________ a, principalement, sollicité la suspension de l'instance en raison du décès du premier nommé; subsidiairement, il a maintenu ses précédentes conclusions. Dans ses observations du 31 mai 2002, M.________ a préalablement demandé que des enquêtes soient ordonnées et qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter ses écritures et produire des pièces complémentaires. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision de la Justice de paix du 27 juin 2000, à ce qu'il soit constaté que le domicile de feue D.________ au moment de son décès était à Genève, à ce que soit reconnu le droit des héritiers légaux de la prénommée, à ce qu'il soit constaté que la Fondation X.________, domiciliée à Monaco, n'a que la qualité de légataire instituée et à ce que l'administration d'office de la succession soit ordonnée.
 
Statuant sur renvoi le 15 juillet 2002, la Cour de justice a notamment confirmé la décision du 27 juin 2000 de la Justice de paix, compensé les dépens, mis à la charge de la succession un émolument de décision de 5'000 fr., à verser à l'Etat de Genève, et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a en bref considéré que le dernier domicile de la défunte était à Paris. Dans ses considérants, elle a refusé de donner suite à la requête de suspension de l'instance motivée par le décès de B.________.
 
D.
 
M.________ exerce parallèlement au Tribunal fédéral un recours en nullité et un recours de droit public. Dans ce dernier, il invoque la violation du droit d'être entendu et l'arbitraire dans l'application du droit cantonal (art. 29 al. 2 et 9 Cst.). Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt cantonal et, subsidiairement, à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il réserve l'approbation par la Justice de paix des rapports et comptes à produire par les administrateurs.
 
E.
 
L'autorité cantonale et les intimés n'ont pas été invités à répondre.
 
F.
 
Par ordonnance du 19 septembre 2002, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 57 al. 5 OJ, applicable par le renvoi de l'art. 74 OJ (ATF 118 II 521 consid. 1a p. 523 et les références), il est, en règle générale, sursis à l'arrêt sur le recours en réforme, respectivement sur le recours en nullité, jusqu'à droit connu sur un recours de droit public. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à cette règle.
 
2.
 
2.1 A l'instar de la décision qui ordonne l'administration d'office d'une succession, la décision qui la lève ressortit à la juridiction gracieuse. Elle n'est donc pas susceptible d'un recours en réforme (cf. ATF 98 II 272 et les arrêts cités; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2.39 ad Titre II, p. 17). Un recours en nullité n'entre pas davantage en considération dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de ses droits constitutionnels, à savoir de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que de son droit à être protégé de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Recevable au regard des art. 84 al. 1 let. a et 84 al. 2 OJ, le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) - et est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).
 
2.2 Dépourvu de toute motivation, le chef de conclusions subsidiaire tendant à l'annulation de la décision en tant qu'elle réserve l'approbation par la Justice de paix des comptes et rapports des administrateurs officiels est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).
 
2.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), les moyens de fait ou de droit nouveaux sont irrecevables (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 II 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments ou précisions que le recourant apporte au déroulement des faits sont donc irrecevables, en l'absence de moyens motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va de même lorsque, péremptoirement, le recourant taxe d'erronés certains faits retenus par l'autorité cantonale. Appellatoires, de telles affirmations sont irrecevables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références).
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à la Cour de justice de lui avoir refusé le droit de produire des pièces et de faire entendre des témoins sur des faits dûment allégués (chiffres 26 à 46 du recours cantonal) et pertinents pour déterminer le lieu de domicile de la défunte.
 
3.1 Dès lors que le recourant ne prétend pas que le droit cantonal lui assurerait une protection plus étendue, son moyen doit être examiné - avec un plein pouvoir d'examen - à la lumière de la seule garantie constitutionnelle (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).
 
En vertu du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'autorité doit prendre en considération les moyens de preuve régulièrement offerts par le justiciable, pour autant qu'ils portent sur des faits pertinents et n'apparaissent pas inaptes à élucider les faits litigieux (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 117 Ia 262 consid. 4b p. 268/269; 106 Ia 161 consid. 2b p. 162); cette garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 120 Ib 224 consid. 2b p. 229).
 
3.2 Considérant que l'instruction entreprise par la Justice de paix ainsi que par elle-même était suffisante, la cour cantonale a refusé d'ordonner des enquêtes, de même que la production de nouvelles pièces. A ce propos, le recourant se borne toutefois à invoquer la violation de son droit d'être entendu et à prétendre, sans de plus amples explications, qu'il n'a pas pu produire de pièces ni faire entendre de témoins sur les allégués 26 à 46 de son acte de recours cantonal. Il n'indique en particulier pas quelles étaient les pièces offertes ni l'identité des témoins, le rôle de ces derniers dans l'affaire et les raisons pour lesquelles leurs témoignages auraient été pertinents, voire décisifs, pour l'issue du litige. Son grief est donc irrecevable au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence mentionnée).
 
4.
 
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a arbitrairement appliqué les art. 113 let. c, 114 et 115 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC; RS/GE E 3 05). En résumé, B.________ étant décédé, les juges cantonaux devaient prononcer la suspension de l'instance en vertu des art. 113 let. c et 114 LPC. Par ailleurs, les conditions cumulatives de l'art. 115 al. 3 LPC fondant l'exception au principe de la suspension ne seraient pas remplies en l'espèce. D'une part, l'intéressé serait mort avant le dépôt des conclusions et, d'autre part, la cause n'était pas en état d'être jugée, le recourant n'ayant "pu exercer complètement son droit d'être entendu".
 
4.1 Selon l'art. 113 let. c LPC, l'instance est suspendue par le décès de l'une des parties. La suspension est constatée par un jugement (art. 114 LPC). Toutefois, si le décès est survenu après les plaidoiries ou le dépôt des conclusions et que la cause est en état d'être jugée au fond, le jugement doit néanmoins être prononcé (art. 115 al. 3 LPC).
 
4.2 Il convient d'abord de relever que l'arrêt attaqué ne constate pas exactement le moment du décès de B.________. Il se limite à retenir que, "dans ses écritures postérieures au renvoi de la cause" - dont il ressort du dossier qu'elles sont datées du 31 mai 2002 -, "le conseil de B.________ et de L.________ a sollicité la suspension de l'instance en raison du décès du premier nommé". La date susmentionnée correspond au terme du délai imparti aux parties pour déposer leurs conclusions. Quoi qu'il en soit cette imprécision ne porte pas à conséquence en l'espèce.
 
4.3 En tant qu'elle se fonde sur l'art. 115 al. 3 LPC, la critique n'est pas pertinente. Selon cette disposition, "si l'une des causes de suspension prévue à l'art. 113, lettres b à f, survient après les plaidoiries ou le dépôt des conclusions et que la cause est en état d'être jugée au fond, le jugement doit néanmoins être prononcé". Le recourant est d'avis que cette norme prévoit une exception au principe de la suspension. Or, interprétée littéralement, cet article se borne à préciser les effets de la survenance d'une cause de suspension après les plaidoiries ou le dépôt des conclusions. Il ne dit nullement que la suspension n'a pas lieu dans une telle hypothèse, mais que le jugement doit tout de même être rendu lorsque la cause de suspension se produit pendant que l'affaire est en délibéré (cf. SJ 1986 p. 11 consid. 2 p. 13; 1957 p. 205/208; 1949 p. 398; 1947 p. 12). En tout cas, le recourant ne démontre pas que cette disposition cantonale devrait trouver une autre interprétation (art. 90 al. 1 let. b OJ). En réalité, il apparaît que la cour cantonale - qui ne fait d'ailleurs nullement référence à l'article précité - n'a pas considéré que la prononciation d'un jugement s'imposait nonobstant l'existence d'une cause de suspension, mais a refusé de donner suite à la requête de suspension de l'instance pour des motifs d'opportunité. Elle a en effet jugé que si l'instance était suspendue, la cour devrait transmettre la cause au juge de paix pour nomination d'un nouvel administrateur de la succession, démarche qui n'aurait de sens que dans l'hypothèse où le dernier domicile de la défunte se trouverait à Genève, question qu'elle devait précisément trancher en l'espèce. Le recourant ne démontre pas en quoi de telles considérations seraient insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il se contente d'affirmer, d'une façon appellatoire, ne pas voir en quoi le décès de B.________ aurait rendu nécessaire la désignation d'un nouvel administrateur, dès lors que lui-même avait aussi été désigné et exerçait ces fonctions, et de conclure que, dans ces circonstances, l'autorité cantonale devait prononcer la suspension de l'instance en vertu des art. 113 let. c et 114 LPC. Partant, une telle argumentation est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 128 III 50 consid. 1c p. 53-54; 127 I 38 consid. 3c p. 43; 127 III 279 consid. 1c p. 282).
 
5.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, dès lors que ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 mars 2003
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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