VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6A.10/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6A.10/2003 vom 07.04.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6A.10/2003 /rod
 
Arrêt du 7 avril 2003
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission de libération du canton de Vaud, p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
refus de la libération conditionnelle,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du
 
23 janvier 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Le 1er avril 1997, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, né en 1967, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à 15 jours d'emprisonnement, révoquant en outre un sursis accordé le 14 mars 1995 et ordonnant l'exécution de la peine de 1 mois d'emprisonnement.
 
Le 29 juin 1998, le Tribunal de police du district de Vevey a condamné X.________, pour vol, escroquerie et faux dans les titres, à 3 semaines d'emprisonnement. Le 20 mai 1999, le même tribunal l'a condamné, pour recel et contravention à la LStup, à la peine complémentaire de 20 jours d'emprisonnement.
 
Le 26 septembre 2001, X.________ a été condamné derechef, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et crime manqué de cette infraction, filouterie d'auberge, violation de domicile, infraction grave et contravention à la LStup, violation simple des règles de la circulation, conduite sans permis de conduire et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), à 22 mois d'emprisonnement, sous déduction de 130 jours de détention préventive, cette peine étant complémentaire à celle du 20 mai 1999.
 
X.________ a été incarcéré le 18 décembre 2001 aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) en exécution de ces peines, dont les deux tiers ont été atteints le 9 décembre 2002, sa libération définitive devant intervenir le 18 août 2003.
 
B.
 
Par décision du 30 juillet 2002, le Service pénitentiaire a autorisé X.________ à poursuivre l'exécution de ses peines en régime de section ouverte, à condition que les résultats des prochaines analyses toxicologiques se révèlent négatifs aux stupéfiants et que son comportement en détention soit irréprochable.
 
L'analyse toxicologique effectuée le 17 septembre 2002 sur X.________ s'étant révélée positive à la cocaïne, le Service pénitentiaire lui a adressé, le 3 octobre 2002, un avertissement formel, précisant que tout manquement ultérieur, notamment toute nouvelle consommation de stupéfiants, entraînerait la révocation immédiate du régime de section ouverte et sa réintégration en régime de détention ordinaire. Une nouvelle analyse toxicologique pratiquée le 8 octobre 2002 s'est révélée positive au cannabis; un mélange de cannabis et de médicaments, le reste d'un joint et une seringue ont par ailleurs été découverts lors d'une fouille de la cellule.
 
Pour ces manquements, la Direction des EPO a infligé à X.________ respectivement 5 et 3 jours d'arrêts disciplinaires sans travail. En outre, par décision du 21 octobre 2002, le Service pénitentiaire a révoqué le régime de section ouverte accordé le 30 juillet précédent à X.________, ordonnant sa réintégration en régime de détention ordinaire. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été écarté le 4 décembre 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
C.
 
Selon un rapport établi le 17 septembre 2002, donc antérieurement à la deuxième analyse positive, par la Direction des EPO, X.________ a une attitude positive au travail et les quatre congés obtenus se sont bien déroulés. Au bénéfice d'une rente AI depuis de nombreuses années, il n'a pas de contrat d'engagement, mais souhaite bénéficier d'une réadaptation ou commencer une formation pour donner des cours de musique. Il envisage de vivre chez son père, puis de s'installer près de Lausanne pour s'éloigner de ses anciennes fréquentations. Il entreprend des démarches pour organiser son droit de visite à l'égard de ses enfants. Sa situation financière est qualifiée de mauvaise. Le rapport relève encore que, sur les seize analyses effectuées jusqu'ici, seule la dernière s'est révélée positive.
 
Au terme de ce rapport, la Direction des EPO estime que le comportement du détenu ne s'oppose pas à son élargissement; elle observe toutefois que, depuis son passage en section ouverte, il a considérablement modifié son attitude et semble moins responsable, ajoutant qu'il a de la peine à se gérer et que son hygiène est déplorable. En conclusion, elle préavise favorablement la libération conditionnelle de X.________, à condition qu'une solution d'encadrement relatif à son problème de dépendance soit trouvée et qu'un cadre institutionnel soit mis en place.
 
D.
 
Le 4 octobre 2002, le Service pénitentiaire a proposé de refuser la libération conditionnelle à X.________. Il rappelait d'abord que l'intéressé avait fait l'objet d'une expertise psychiatrique, établie le 6 novembre 2000, qui faisait état d'une personnalité émotionnellement labile, de type borderline, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de substances psychoactives multiples, dont l'héroïne. Il rappelait également que, selon cette expertise, l'intéressé consommait des drogues depuis l'adolescence, que, malgré des traitements de plusieurs années, il n'était pas parvenu à se passer de substances illicites et que le seul moyen de le stabiliser était de poursuivre la cure de substitution à la méthadone.
 
Le Service pénitentiaire relevait ensuite que l'intéressé persistait à enfreindre la loi, notamment en matière de stupéfiants, qu'il n'avait pas su profiter des occasions offertes, tant au niveau thérapeutique que judiciaire, et qu'il paraissait ancré dans la toxicomanie et la délinquance depuis de nombreuses années. Il déplorait que l'intéressé n'ait proposé aucun projet concret de traitement ni entrepris aucune démarche pour se soigner ou développer ses projets professionnels, ajoutant que le traitement à la méthadone apparaissait inefficace, vu la récidive persistante de l'intéressé.
 
Evoquant la consommation récente de cocaïne et l'évolution défavorable de l'intéressé, le Service pénitentiaire estimait que seul un cadre très strict lui permettrait d'évoluer positivement. Selon lui, s'il devait être libéré, l'intéressé se trouverait dans une situation identique à celle prévalant lors de la commission des infractions et le risque de récidive est plus élevé que celui inhérent à tout élargissement anticipé.
 
E.
 
Dans son rapport du 10 octobre 2002, le membre visiteur de la Commission de libération du canton de Vaud a relevé que X.________ souhaitait ouvrir une petite entreprise de location de cartons de déménagement pour se procurer un revenu mensuel de 1000 francs s'ajoutant à sa rente AI et qu'il désirait en outre trouver un appartement et s'occuper de ses enfants. Il a précisé que l'intéressé était opposé à un régime de semi-liberté qui lui ferait perdre son droit à la rente AI et qu'il ne paraissait pas réaliser que "les choses ne vont pas nécessairement comme il le souhaite". Il a estimé que les projets de l'intéressé n'étaient pas clairs, que son discours ne reflétait pas une réelle prise de conscience et que sa fragilité était encore bien présente. En conclusion, il a proposé de refuser la libération conditionnelle.
 
F.
 
Par décision du 3 décembre 2002, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé la libération conditionnelle à X.________. Elle a rappelé les deux sanctions dont l'intéressé avait fait l'objet en détention et sa réintégration en régime de détention ordinaire; elle a également rappelé qu'il avait fait l'objet de six condamnations depuis 1994, principalement pour des infractions à la LStup et contre le patrimoine, que le sursis accordé en 1995 avait dû être révoqué et qu'il paraissait ancré dans la toxicomanie et la délinquance depuis de nombreuses années. Elle a estimé qu'il demeurait très fragile face aux stupéfiants et a relevé que la situation s'était péjorée lors de son passage en section ouverte, ajoutant que malgré cinq jours d'arrêts disciplinaires il avait récidivé peu de temps après. Selon elle, l'intéressé n'a pas véritablement évolué et il existe un risque de récidive supérieur à celui inhérent à tout élargissement anticipé, de sorte qu'un pronostic favorable ne peut être émis.
 
Par arrêt du 23 janvier 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours interjeté par X.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée.
 
G.
 
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Invoquant un motif de récusation et se plaignant du refus de l'autorité cantonale de lui accorder la libération conditionnelle, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que cette mesure lui soit octroyée avec effet immédiat.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Préliminairement, le recourant fait valoir que l'un des trois magistrats qui a statué sur son recours cantonal préside la Fondation vaudoise de probation, dont le directeur est l'un des membres de la Commission de libération du canton de Vaud et que, comme il est "extrêmement difficile d'être juge et partie", l'arrêt attaqué pourrait être "arbitraire".
 
Ce grief revient à soutenir que le magistrat visé aurait dû se récuser du fait qu'il préside un organisme - en l'occurrence celui qui est chargé du patronage des détenus et des détenus libérés -, dont le directeur est l'un des membres de l'autorité qui a rendu la décision de première instance.
 
1.1 Selon la jurisprudence constante, un motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir. En particulier, il n'est pas admissible d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant. Cela ne signifie pas que l'identité des juges appelés à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple de l'annuaire officiel. Cela vaut en tout cas pour la partie assistée d'un avocat, qui est présumée connaître la composition régulière du tribunal, du moins s'agissant des magistrats qui font partie de sa composition ordinaire (ATF 128 V 82 consid. 2b p. 85 s.).
 
1.2 Le magistrat visé, soit Z.________, est depuis des années l'un des quinze juges ordinaires du Tribunal cantonal vaudois, dont la composition fait l'objet d'une publication régulière dans l'Annuaire officiel du canton de Vaud. Sa qualité de membre ordinaire de ce tribunal ressort en particulier de l'édition 2002/2003 de l'annuaire précité, dont il résulte également qu'il était le président du Tribunal cantonal vaudois ainsi que de la Cour de cassation pénale de ce tribunal pour l'année 2002. Certes, le recourant n'est pas assisté d'un avocat. Toutefois, et c'est ce qui est déterminant, le recours qu'il avait interjeté contre la décision du Service pénitentiaire du 21 octobre 2002 - qui révoquait le régime de section ouverte qui lui avait été accordé le 30 juillet 2002 - avait été écarté le 4 décembre 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, alors qu'elle était présidée par le magistrat visé, comme cela ressort non seulement de l'édition 2002/2003 de l'annuaire officiel vaudois mais du rubrum de l'arrêt cantonal du 4 décembre 2002. Le recourant ne pouvait donc ignorer que le magistrat visé pourrait être amené à statuer sur le recours qu'il a formé contre la décision de la Commission de libération lui refusant le bénéfice de la mesure litigieuse et devait par conséquent en demander d'emblée la récusation. Or, il ne l'a pas fait, attendant l'issue de son recours cantonal avant de faire valoir, pour la première fois dans son recours de droit administratif, un motif de récusation à l'encontre du magistrat visé. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière.
 
2.
 
Le recourant conteste le refus de l'autorité cantonale de lui accorder la libération conditionnelle.
 
2.1 L'octroi de la libération conditionnelle suppose que le condamné ait subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et que l'on puisse prévoir qu'il se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 CP).
 
Il est acquis que les deux tiers de la peine infligée au recourant ont été atteints le 9 décembre 2002. L'arrêt attaqué admet par ailleurs que les manquements du recourant pendant sa détention - soit la consommation de cocaïne puis de cannabis ainsi que la découverte dans sa cellule d'une seringue, d'un reste de joint et d'un mélange de cannabis et de médicaments - ne sont pas à eux seuls propres à exclure la libération conditionnelle. Il ajoute toutefois, avec raison, que ces manquements peuvent néanmoins jouer un rôle dans l'appréciation à laquelle il y a lieu de procéder pour déterminer si un pronostic favorable peut être posé quant à la conduite future du recourant en liberté (ATF 119 IV 5 consid. 1a p. 7; cf. également ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115, 124 IV 193 consid. 3 p. 195). En définitive, la question est donc de savoir si un tel pronostic peut être posé.
 
2.2 Pour poser le pronostic favorable exigé par l'art. 38 ch. 1 al. 1 CP, il y a lieu de procéder à une appréciation globale prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et surtout le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; 124 IV 193 consid. 3 p. 195; 119 IV 5 consid. 1b p. 8). La nature des infractions à l'origine de la condamnation ne joue pas de rôle; en revanche, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles renseignent sur sa personnalité et son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; 119 IV 5 consid. 1b p. 8). Un certain risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, de sorte qu'il serait excessif de n'accorder celle-ci que si l'on a une certitude absolue que ce risque ne se réalisera pas; l'existence de certains facteurs favorables ne suffit toutefois pas; il faut pouvoir raisonnablement conjecturer que le condamné se conduira bien; pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte du degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais aussi du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116; 124 IV 193 consid. 3 p. 195; 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
 
Pour émettre un pronostic, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'usage n'est sanctionné par le Tribunal fédéral qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment si la décision entreprise repose sur des considérations étrangères au but de l'institution (ATF 119 IV 5 consid. 2 p. 8 et la jurisprudence citée).
 
2.3 Depuis 1994, le recourant a subi six condamnations, principalement pour des infractions à la LStup et contre le patrimoine. En 1997, un sursis qui lui avait été accordé en 1995 a dû être révoqué. Une expertise psychiatrique effectuée en novembre 2000, dans le cadre de la dernière procédure pénale, a notamment révélé qu'il paraissait toujours ancré dans la toxicomanie et la délinquance. Durant les huit premiers mois de sa détention, soit de décembre 2001 à juillet 2002, son comportement a été positif, si bien qu'il a été autorisé à poursuivre l'exécution de sa peine en régime de section ouverte dès le 13 août 2002. Cet assouplissement a toutefois démontré sa fragilité; sa situation et son attitude se sont péjorées; en outre, deux analyses toxicologiques, effectuées le 17 septembre et le 8 octobre 2002, se sont révélées positives, les arrêts disciplinaires sanctionnant le premier de ces manquements ne l'ayant pas dissuadé de récidiver. A cela, il objecte vainement que les conditions en régime de section ouverte sont plus difficiles qu'à l'extérieur; s'il ne parvient pas, dans un régime de détention allégé, à résister à certaines sollicitations, il ne sera certes pas mieux à même de le faire une fois libéré.
 
Il résulte par ailleurs de l'arrêt attaqué que le recourant s'est jusqu'ici borné à affirmer son intention de prendre un appartement ou d'avoir une activité professionnelle, sans entreprendre aucune démarche en vue de développer ces projets, et qu'il n'a pu proposer aucune mesure concrète démontrant une volonté sérieuse de lutter contre sa toxicomanie et de se réinsérer socialement. A cet égard, il ne suffit pas qu'il évoque des mesures telles que des contrôles d'urine ou la poursuite du traitement à la méthadone, qui existent déjà sans qu'il ait réellement évolué, ou encore un patronage. Dans la mesure où il affirme que ses projets de travail et de logement sont maintenant confirmés et que son frère est prêt à l'engager et à l'héberger, il invoque des modifications ultérieures de l'état de fait, qui ne sont pas recevables; en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète si ceux-ci se sont modifiés après qu'elle a rendu sa décision (ATF 128 III 454 consid. 1 p. 456/457; 125 II 217 consid. 3a p. 221; 121 II 97 consid. 1c p. 99 et les arrêts cités); une modification de l'état de fait postérieure à la décision attaquée pourra, le cas échéant, être invoquée dans le cadre d'une nouvelle procédure devant les instances inférieures (ATF 121 IV 97 consid. 1c p. 100).
 
Se référant à l'ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa p. 198, le recourant fait valoir que la libération conditionnelle ne pourrait lui être refusée que si l'exécution du solde de sa peine était mieux à même de contenir le risque de récidive. Il se méprend toutefois sur la portée de cette jurisprudence; l'exigence que le juge recherche si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite ou d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation du délinquant que l'exécution complète de la peine n'implique pas de faire abstraction des conditions posées par l'art. 38 ch. 1 CP et, en particulier, de celle qu'un pronostic favorable puisse être posé; le sens de la jurisprudence invoquée est d'amener le juge à tenir compte, dans l'établissement du pronostic, des avantages que présente la libération conditionnelle sur le plan de la prévention spéciale, et non de permettre la libération de détenus pour lesquels le pronostic est défavorable et qui ne satisfont donc pas aux conditions de l'art. 38 ch. 1 CP. Or, l'arrêt attaqué retient que, dans le cas d'espèce, le risque de récidive serait plus élevé que celui qui est inhérent à toute libération conditionnelle et que seul un cadre strict apparaît pouvoir détourner le recourant de la consommation de stupéfiants. Au demeurant, il est établi que les sanctions qu'avait entraînées un premier manquement ainsi que l'avertissement donné au recourant qu'il risquait de retourner en régime de détention ordinaire n'ont pas suffi à le dissuader de la récidive, alors qu'il ne pouvait lui échapper qu'il compromettait aussi ses chances de libération conditionnelle.
 
Au vu de ce qui précède, on ne peut raisonnablement conjecturer que le recourant se conduira bien en liberté, quand bien même il poursuivrait le traitement à la méthadone, ferait l'objet d'un encadrement ou serait soumis à un patronage. L'autorité cantonale, qui s'est fondée sur des critères pertinents, pouvait dès lors admettre sans violation du droit fédéral qu'un pronostic favorable ne pouvait être posé quant à la conduite future du recourant en liberté. Le refus de la mesure contestée, dont l'une des conditions n'est pas réalisée, ne viole donc pas le droit fédéral.
 
3.
 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
 
Lausanne, le 7 avril 2003
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).