BGer 1P.5/2003 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1P.5/2003 vom 25.04.2003 | |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
1P.5/2003 /col
| |
Décision du 25 avril 2003
| |
Ire Cour de droit public
| |
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et
| |
Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
| |
Greffier: M. Thélin.
| |
R.________, avocat,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
| |
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
| |
indemnisation du défenseur d'office
| |
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 24 octobre 2002.
| |
Considérant:
| |
Que R.________, avocat à Lausanne, a été désigné en qualité d'avocat d'office de la victime dans une cause pénale;
| |
Que le prévenu a recouru contre le prononcé du Juge d'instruction ordonnant son renvoi devant le Tribunal correctionnel;
| |
Que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, statuant le 24 octobre 2002, a admis le recours et mis fin à la cause par non-lieu;
| |
Qu'il a taxé les frais de l'enquête pénale à 5'391 fr.75;
| |
Qu'il a également taxé à 210 fr. l'indemnité due à Me R.________ pour ses prestations en faveur de la victime;
| |
Que Me R.________ a déféré ce prononcé au Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit public;
| |
Qu'il se plaignait d'une rétribution arbitrairement basse;
| |
Que le Tribunal d'accusation indique, dans ses observations, que l'indemnité de 210 fr. se rapporte exclusivement à la procédure de recours contre l'ordonnance de renvoi, et que l'indemnité afférente aux prestations fournies auparavant sera taxée dans une décision ultérieure du Juge d'instruction;
| |
Que le recours de droit public est ainsi devenu sans objet, conformément aux opinions concordantes du recourant, du Tribunal d'accusation et du Ministère public;
| |
Qu'en pareille situation, le Tribunal fédéral raye la cause du rôle et statue sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de choses existant avant l'événement mettant fin à la procédure (art. 40 OJ, 72 PCF; ATF 110 Ia 140);
| |
Que Me R.________ pouvait de bonne foi se croire fondé à recourir, compte tenu que l'arrêt du Tribunal d'accusation ne comportait aucune clause de renvoi de l'affaire au Juge d'instruction;
| |
Que celle-ci paraissait, au contraire, entièrement terminée, y compris au sujet des frais et indemnités;
| |
Que dans ces conditions, il y a lieu de ne pas percevoir l'émolument judiciaire et d'allouer des dépens à l'avocat recourant (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519).
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
La cause est rayée du rôle.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
| |
3.
| |
Le canton de Vaud versera une indemnité de 500 fr. au recourant à titre de dépens.
| |
4.
| |
La présente décision est communiquée en copie au recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 25 avril 2003
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le président: Le greffier:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |