BGer 6P.14/2003 | |||
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BGer 6P.14/2003 vom 05.05.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.14/2003 /pai
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Arrêt du 5 mai 2003
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffier: M. Denys.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, case postale 155, 1000 Lausanne 13,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Présomption d'innocence, droit d'être entendu, arbitraire,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 20 juin 2002.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 1er novembre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour blanchiment d'argent par métier (art. 305bis ch. 2 let. c CP), à deux ans et demi d'emprisonnement, sous déduction de cent quatre-vingt neuf jours de détention préventive, et à cinq mille francs d'amende, l'a expulsé du territoire suisse pour dix ans avec sursis durant cinq ans, et a prononcé une créance compensatrice de 18'500 francs en faveur de l'Etat de Vaud. En bref, il en ressort ce qui suit:
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Ressortissant albanais né en 1962, X.________ est arrivé en Suisse en 1991. Il est marié et père de deux enfants. Au chômage au début 1998, il a retrouvé un emploi temporaire dès avril 1998. Jusqu'au jour de sa mise en détention provisoire le 9 mars 1999, son emploi lui a procuré un salaire mensuel moyen compris entre 5'000 et 5'500 francs. Le salaire de son épouse s'élevait en 1998 à 2'100 francs par mois. Le loyer mensuel de l'appartement familial était de 1'000 francs.
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X.________ a été renvoyé en jugement par ordonnance du 19 janvier 2001 pour blanchiment d'argent par métier, subsidiairement pour blanchiment d'argent. Il a contesté toute activité délictueuse. A l'issue de l'appréciation des preuves, le tribunal a considéré que la version des faits de X.________ n'était pas crédible, ses explications étant confuses, contradictoires et invraisemblables. Il a retenu à sa charge les faits suivants: entre juillet 1998 et le 9 mars 1999, X.________ a contribué à écouler le produit d'un trafic de stupéfiants pour un montant d'un ordre de grandeur de 185'000 à 200'000 francs; il ne pouvait ignorer l'origine criminelle de cet argent; son bénéfice total, à raison de 10 %, s'est élevé entre 18'500 et 20'000 francs, représentant pour une période de huit mois un bénéfice mensuel moyen d'environ 2'250 francs.
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B.
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Par arrêt du 20 juin 2002, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 6 janvier 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance.
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C.
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X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
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1.2 Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du recours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsque l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avec l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief lié à la conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91).
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1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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2.
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Le recourant invoque une violation des art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. Il se plaint de la formulation de l'ordonnance de renvoi établie par le juge d'instruction le 19 janvier 2001, principalement du passage selon lequel, en substance, "il ne fait aucun doute" qu'il a fait transiter par ses comptes bancaires de l'argent provenant du trafic de stupéfiants, ce qu'il savait. Le recourant affirme que cette formulation, qui viole la présomption d'innocence, a faussé le déroulement subséquent de la procédure, au point qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable.
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2.1 Au plan cantonal, le recourant a déposé un recours en nullité et un recours en réforme devant la Cour de cassation vaudoise. Selon l'art. 415 du Code de procédure pénal vaudois (CPP/VD), le recours en réforme est recevable pour fausse application des règles de fond, et pour violation des règles de procédure concernant les frais et dépens ainsi que le sort des objets séquestrés. Il apparaît donc que le grief ici formulé ne relevait pas du recours en réforme mais du recours en nullité consacré par l'art. 411 CPP/VD, qui a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à l'établissement des faits (cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65 ss, spéc. 75 et 77/78). Saisie d'un recours en nullité, la Cour de cassation vaudoise n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP/VD). Dans ce cadre, elle ne disposait donc pas d'un libre pouvoir d'examen ni ne devait appliquer le droit d'office. Cela implique que pour être recevable, la violation conventionnelle et constitutionnelle invoquée par le recourant à l'appui de son recours de droit public doit préalablement avoir été valablement soulevée dans le recours en nullité cantonal. En effet, compte tenu du pouvoir d'examen de la Cour de cassation vaudoise, la règle de l'épuisement des instances (cf. supra, consid. 1.2) ne permet pas au recourant de présenter au Tribunal fédéral des critiques qu'il n'aurait pas soulevées devant l'autorité de cassation dont il conclut à l'annulation de l'arrêt, ou des critiques qu'il a présentées contrairement aux exigences formelles du droit de procédure cantonal, de telle sorte que l'autorité de cassation, en principe compétente pour en connaître, n'est pas entrée en matière.
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Dans son examen des moyens de nullité présentés par le recourant, la Cour de cassation vaudoise a en particulier relevé à propos de l'ordonnance de renvoi du 19 janvier 2001 que le recourant la considérait comme truffée d'appréciations personnelles démontrant le parti pris du juge d'instruction. Elle a jugé que l'argumentation ainsi fournie en termes généraux ne pouvait constituer un moyen de nullité au sens de l'art. 411 CPP/VD. Elle n'est pas entrée en matière (cf. arrêt attaqué, p. 7).
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Selon le recourant, il a soulevé en instance cantonale un grief du même ordre que celui présenté ici, que la Cour de cassation vaudoise aurait refusé de traiter en appliquant arbitrairement l'art. 411 CPP/VD. Il affirme avoir articulé un grief compréhensible, mais se limite pour l'essentiel à renvoyer à son mémoire cantonal, ce qui n'est pas admissible dans un recours de droit public, l'argumentation devant au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ être contenue dans l'acte de recours lui-même (ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2a p. 318). Il ne reprend pas précisément les arguments qu'il aurait soumis à la Cour de cassation vaudoise et se contente de deux brèves citations (cf. mémoire de recours, ch. 18 p. 17). Il ne s'emploie pas non plus à démontrer que son argumentation était suffisante pour constituer un grief recevable selon l'art. 411 CPP/VD. Il n'expose d'ailleurs même pas le contenu de cette norme cantonale, ni n'indique en quoi elle aurait été arbitrairement appliquée. Le recourant n'établit donc pas, de manière conforme aux exigences minimales de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que le refus d'enter en matière de la Cour de cassation vaudoise était arbitraire.
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Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu d'épuisement des instances cantonales sur la violation des art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. invoquée dans le recours de droit public. Le grief est irrecevable.
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2.2 Au demeurant, supposé recevable, le grief aurait dû être rejeté.
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Selon la jurisprudence, la présomption d'innocence est violée lorsque l'autorité de jugement, ou toute autre autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque, désigne une personne comme coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion publique à tenir la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond. La question doit être tranchée dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause Daktaras c. Lituanie du 10 octobre 2000, § 41 ss).
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En l'espèce, le juge d'instruction n'a pas articulé les propos incriminés dans un contexte indépendant de la procédure pénale, mais dans le cadre d'une ordonnance de renvoi. En procédure pénale vaudoise, le juge d'instruction est compétent pour rendre une ordonnance de renvoi (cf. art. 275 CPP/VD), qui constitue l'acte d'accusation. Le cas échéant, il peut rendre une ordonnance de non-lieu s'il estime qu'il n'y pas lieu à condamnation ou à renvoi (cf. art. 260 CPP/VD). En l'espèce, le juge d'instruction s'est certes servi d'une formulation maladroite. Néanmoins, on peut admettre que dans le contexte de la procédure pénale en cours, il a souhaité exprimer l'avis, au terme de son enquête et alors que le recourant contestait toute activité délictueuse, que l'accusation reposait sur des faits suffisamment solides pour justifier un renvoi en jugement. Car sans cette conviction, il aurait rendu une ordonnance de non-lieu. Dès lors que la démarche du juge d'instruction tendait au premier chef à résoudre la question de savoir si le dossier renfermait suffisamment d'éléments à charge pour justifier un renvoi en jugement, on ne saurait y voir une atteinte à la présomption d'innocence (cf. arrêt Daktaras c. Lituanie précité, § 44 et 45).
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Cela étant, malgré sa formulation déplacée, l'ordonnance de renvoi a rempli sa double fonction procédurale, soit d'une part de délimiter l'objet du procès et du jugement au fond et, d'autre part, de sauvegarder les droits de la défense (ATF 120 IV 348 consid. 2 p. 353/354). En outre, le Tribunal correctionnel, autorité de jugement qui disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, a expressément indiqué être en mesure de faire la part des choses et de ne pas se laisser influencer par la formulation de l'ordonnance de renvoi (cf. jugement de première instance, p. 19). Dans ces conditions, rien ne permet de supposer que le recourant n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable.
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3.
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Dans l'essentiel de son mémoire, le recourant se plaint d'arbitraire, respectivement de violation de la présomption d'innocence et du principe "in dubio pro reo", dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
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3.1 La présomption d'innocence, dont le principe "in dubio pro reo" est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé; comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Le Tribunal fédéral examine librement si elle a été violée en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40/41).
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3.2 Dans son argumentation, le recourant parle de renversement du fardeau de la preuve. Il n'apparaît toutefois nullement que le Tribunal correctionnel aurait renversé le fardeau de la preuve ou qu'il aurait condamné le recourant pour n'avoir pas apporté la preuve de son innocence. Au contraire, le tribunal est clairement parvenu à une conviction sur la base des moyens de preuve apportés (cf. jugement de première instance, ch. 5 p. 28 ss). La présomption d'innocence n'a donc pas été violée en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le tribunal n'a pas non plus éprouvé un doute qu'il aurait interprété en défaveur du recourant. Savoir s'il aurait dû en éprouver un relève de l'appréciation des preuves, qui ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire.
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C'est ainsi sous l'angle de l'appréciation des preuves que le recourant se place lorsqu'il invoque la présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo". A cet égard, ses critiques se confondent avec celles d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'il formule également. En plusieurs passages de son mémoire, le recourant se réfère aussi à son droit d'être entendu et invoque une motivation insuffisante. Par ce biais, il se plaint plutôt de la manière dont les circonstances du cas ont été appréciées, parfois en donnant insuffisamment de poids à certains éléments. Il s'agit donc bien plus de critiques matérielles, qui rejoignent celles d'arbitraire.
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4.
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4.1 Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3 p. 170).
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Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Le justiciable que se plaint d'arbitraire ne peut critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12), mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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4.2 La Cour de cassation vaudoise avait sur les questions qui sont posées dans le recours de droit public à propos de l'établissement des faits et l'appréciation des preuves une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral qui est appelé à les résoudre sous l'angle de l'art. 9 Cst. (cf. art. 411 let. h et i CPP/VD; Roland Bersier, op. cit., p. 79-84). Il ne s'ensuit pourtant pas pour le Tribunal fédéral l'obligation de se limiter à examiner sous l'angle de l'arbitraire si l'autorité cantonale de recours est elle-même tombée dans l'arbitraire. Ce mode de faire réduirait pratiquement à néant le rôle assigné dans ce domaine au juge constitutionnel de la Confédération. Il appartient bien plutôt à celui-ci d'examiner sans réserve l'usage que l'autorité cantonale de cassation a fait de sa cognition limitée (ATF 125 I 492 consid. 11a/cc p. 494; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355). L'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public ayant pour objet la constatation des faits et l'appréciation des preuves, dirigé contre l'arrêt d'une autorité de cassation qui n'a pas une cognition inférieure à la sienne, portera concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, question qu'il lui appartient d'élucider à la seule lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais doit exposer pourquoi cette autorité a refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495).
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5.
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Sur plusieurs pages de son mémoire, le recourant cite des extraits de l'arrêt attaqué les uns à la suite des autres pour conclure que la Cour de cassation vaudoise s'est ralliée à l'avis du ministère public ainsi qu'à celui du Tribunal correctionnel. A supposer qu'il ait entendu par là s'en prendre à l'arrêt attaqué, il n'a formulé aucune critique qui serait recevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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6.
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Le Tribunal correctionnel a condamné le recourant sur la base d'un faisceau d'indices (ampleurs des mouvements bancaires, interpellation du 24 février 1999, surveillances et listing téléphoniques, existence d'aveux, déclarations de A.________) qu'il a jugé suffisants. Préalablement à l'examen des critiques du recourant, chacun des indices taxé d'arbitraire par celui-ci sera résumé.
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7.
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Ampleur des mouvements bancaires
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Le Tribunal correctionnel a retenu que le recourant était titulaire de plusieurs comptes bancaires et qu'il gérait également un compte au nom de son frère. Ces comptes ont fait l'objet de nombreux mouvements de grande ampleur (cf. jugement de première instance, p. 20/21). Les montants en jeu ne peuvent pas s'expliquer par les revenus du recourant provenant de l'exercice de sa profession. Celui-ci n'a donné aucune explication plausible à leur propos. En relation avec l'importance des mouvements bancaires, le tribunal a considéré que le recourant avait contribué à écouler le produit d'un trafic de stupéfiants d'un ordre de grandeur de 185'000 à 200'000 francs et qu'il était vain de tenter de dégager un montant précis (cf. jugement de première instance, p. 32/33).
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7.1 Devant la Cour de cassation vaudoise, le recourant a fait valoir que selon son calcul, les différents versements sur les comptes ouverts à son nom s'élevaient à 129'900 francs et les prélèvements à 144'760 francs, contre respectivement 129'200 et 121'960 francs retenus par le Tribunal correctionnel, ce qui représentait un déficit de 14'860 francs à son préjudice; selon le recourant, cela contredisait le bénéfice de 20'000 francs; quant au compte ouvert au nom de son frère, le recourant obtenait le même montant que le tribunal pour les versements (66'800 francs) mais 68'000 au lieu de 65'000 francs pour les retraits (cf. arrêt attaqué, p.11).
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En plusieurs passages de son mémoire, le recourant revient sur ces erreurs de calcul. De manière confuse, il se plaint de renversement du fardeau de la preuve, d'appréciation arbitraire des preuves, d'atteinte au sentiment de justice et de contradiction interne. Il ne développe cependant aucun argument, alors que seul ceci aurait été pertinent, qui dirait précisément en quoi l'erreur de calcul a eu une incidence décisive sur l'appréciation du Tribunal correctionnel. L'ensemble de la motivation sur cette question, qui tient de la plaidoirie, ne respecte pas les exigences minimales de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Elle est irrecevable.
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Au demeurant, il apparaît que les différents mouvements bancaires, par leur fréquence et l'importance des montants en jeu, appelaient une explication de la part du recourant, simple ouvrier. Les justifications qu'il a données ont été jugées invraisemblables. A partir de là, il n'y avait aucun arbitraire à considérer les mouvements bancaires comme suspects et à les apprécier comme indice à charge. Le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause ce raisonnement en tant que tel, mais conteste la non prise en compte de ses explications quant aux transactions bancaires, ce qu'on examinera ci-dessous (consid. 7.2). En outre, si le Tribunal correctionnel est parti des opérations bancaires pour dégager un chiffre d'affaires, il a clairement spécifié que la fourchette retenue de 185'000 à 200'000 francs était un ordre de grandeur. S'agissant d'une approximation, les erreurs de calcul invoquées par le recourant ne saurait l'influencer. Cela importe d'autant moins en l'espèce que, dans tous les cas de figure, le chiffre d'affaires apparaît sensiblement supérieur à la limite de 100'000 francs fixée pour admettre un chiffre d'affaires important selon l'art. 305bis ch. 2 let. c CP (ATF 6S.320/2002 consid. 3.1.3 destiné à la publication). Encore faut-il relever que le bénéfice du recourant a été calculé sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires (cf. jugement de première instance, p. 33). L'erreur de calcul sur les retraits ne paraît donc pas susceptible de rendre arbitraire le bénéfice retenu. Le recourant ne le démontre nullement.
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7.2 Le recourant reproche au Tribunal correctionnel de n'avoir pas pris en compte la pièce 70 en tant que justificatif des mouvements bancaires. Cette pièce attesterait de la véracité de ses explications, selon lesquelles il attribue les différents mouvements bancaires à une somme de 50'000 francs qu'il aurait reçue d'Albanie pour garantir le séjour en Suisse de trois étudiants souhaitant s'inscrire à l'Université de Genève.
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Le Tribunal correctionnel a soigneusement indiqué pourquoi il était convaincu que l'explication du recourant sur les mouvements bancaires et l'origine des 50'000 francs n'était pas crédible (cf. jugement de première instance, p. 29 ss). La Cour de cassation vaudoise a repris les motifs donnés (cf. arrêt attaqué, p. 31). Pris séparément, chacun de ces motifs - comme celui selon lequel les attestations d'établissements bancaires albanais au dossier établissent que les étudiants ont pris leurs propres dispositions sans passer par le recourant - apparaît comme suffisant pour écarter sans arbitraire la version du recourant. Pour démontrer que la conviction du Tribunal correctionnel était insoutenable, le recourant aurait dû démontrer que chacun des motifs avaient arbitrairement été retenus ou qu'il était arbitraire de les interpréter en sa défaveur. Le recourant n'en fait rien. Son argumentation relative à la pièce 70 n'est donc pas susceptible de faire apparaître la solution retenue comme arbitraire dans son résultat.
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En raison des différents motifs donnés pour écarter les explications du recourant, le Tribunal correctionnel pouvait s'abstenir de discuter expressément de la portée à accorder à la pièce 70. Comme le reconnaît en effet la jurisprudence, évoquée par la Cour de cassation vaudoise, le juge n'a pas l'obligation de se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter à ceux décisifs (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid. 2c p. 57). La Cour de cassation vaudoise a ajouté que la pièce 70 n'avait aucune valeur probante car elle avait manifestement été constituée pour les besoins de la cause (cf. arrêt attaqué, p. 32). Le recourant ne cherche pas à établir que cette appréciation serait arbitraire. Il se contente de parler, sans développement précis, de renversement du fardeau de la preuve. Aussi inconsistante, sa motivation ne respecte pas l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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Le recourant se plaint aussi de ce que le Tribunal correctionnel ait qualifié ses explications de "tissu de mensonges". Le tribunal a employé ces termes à l'issue de son appréciation des preuves, après avoir clairement indiqué pourquoi il ne prêtait aucune foi aux explications du recourant (cf. jugement de première instance, p. 30). Contrairement à ce que laisse entendre celui-ci, il n'y a de toute évidence pas de renversement du fardeau de la preuve. Là encore, le recourant ne développe aucune argumentation précise qui serait recevable.
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Le recourant prétend encore que la Cour de cassation vaudoise serait tombée dans l'arbitraire en refusant d'entrer en matière pour une raison de procédure sur sa remarque selon laquelle il n'est pas répréhensible d'être titulaire de plusieurs comptes bancaires et d'y verser ou d'en retirer de l'argent. Il n'indique pas quelle norme de procédure cantonale aurait été arbitrairement appliquée, de sorte que sa motivation est manifestement insuffisante, partant irrecevable. Cela étant, la remarque d'ordre général émise par le recourant est sans portée; elle ne saurait en particulier donner une quelconque crédibilité à ses explications sur les mouvements bancaires, laquelle a été niée pour des motifs précis.
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8.
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Interpellation du 24 février 1999
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Le Tribunal correctionnel a exposé que le 24 février 1999, la police genevoise a interpellé le recourant, qui était porteur de 6'600 francs. Selon le rapport de la police, celle-ci effectuait une surveillance le jour en question et a observé un échange entre un inconnu albanais et le recourant. L'analyse des billets, des petites coupures sauf un billet de 1'000 francs, a révélé que soixante-trois d'entre eux sur soixante-huit présentaient des traces de drogue. Entendu par les enquêteurs genevois, le recourant a dit qu'il ne se rappelait pas ce qu'il avait fait l'heure précédent son interpellation (cf. jugement de première instance, p. 23).
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8.1 Le recourant conteste que son interpellation du 24 février 1999 et les billets saisis représentent un indice. Il juge contradictoire, en conséquence arbitraire, le fait que le rapport de police emploie les termes "inconnu albanais". La Cour de cassation vaudoise a considéré que la contradiction signalée n'ôtait aucune portée à l'indice. En référence à la détermination du ministère public, elle a par ailleurs mentionné que le terme "albanais" s'expliquait par le fait que l'interpellation du 24 février 1999 s'inscrivait dans le cadre d'une opération plus vaste à propos de trafiquants albanais (cf. arrêt attaqué, p. 14/15). Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. L'indice à charge retenu contre le recourant réside dans les billets saisis, marqués de drogue. La contradiction qu'il invoque n'ébranle en rien cet indice. Il n'y a aucun arbitraire.
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8.2 Selon le recourant, en raison de vices de procédure, il ne pouvait être retenu que les billets portaient des traces de drogue. En particulier, l'absence de procès-verbal de séquestre ne permettrait pas de savoir ce qui a été saisi sur lui et rendrait tout lien impossible avec les billets analysés. Il relève également que le rapport de l'Institut de police scientifique et de criminologie (IPSC) qui a procédé à l'analyse ne mentionne pas de qui proviennent les billets et ne comporte pas le même numéro d'affaire que les autres documents du dossier genevois. Il en conclut que le rapport scientifique ne le concerne pas.
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La Cour de cassation vaudoise a répondu de manière détaillée aux mêmes critiques soulevées devant elle (cf. arrêt attaqué, p. 15/16). Le recourant ne s'en prend que très partiellement à la motivation de cette dernière. Sous cet angle déjà, son argumentation n'est pas recevable (cf. supra, consid. 4.2 in fine). En particulier, la Cour de cassation vaudoise s'est référée au-procès verbal d'audition du recourant par la police le 24 février 1999, signé par celui-ci, dont il ressort qu'il a été interpellé en possession d'une enveloppe contenant 6'600 francs répartis en plusieurs coupures, soit un billet de 1'000 francs, et des coupures de 200, 100, 50, 20 et 10 francs. Elle a considéré comme déterminante la concordance entre les coupures ainsi décrites et celles énumérées dans le rapport scientifique de l'IPSC. Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation. On n'y perçoit aucun arbitraire.
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9.
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Surveillances et listing téléphoniques
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Le Tribunal correctionnel a indiqué que le recourant était apparu dans le cadre des surveillances téléphoniques concernant les enquêtes pénales dirigées contre les frères B. C.________ et D. C.________ et contre E.________, qui tous trois depuis lors avaient été jugés et condamnés pour trafic de stupéfiants, à sept de réclusion pour les deux premiers et à dix ans pour le dernier. Par ailleurs, il existait aussi des contacts téléphoniques entre le recourant et F.________, condamné dans une autre procédure pénale pour trafic de stupéfiants à dix ans de réclusion. Vingt-cinq contacts téléphoniques ont été établis entre le portable du recourant et celui des frères C.________, quatre entre le téléphone fixe du recourant et F.________ et vingt-deux entre leur portable, étant précisé que le numéro de F.________ était mémorisé dans le portable du recourant (cf. jugement de première instance, p. 23-25).
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9.1 Le recourant se réfère à une conversation téléphonique entre B. C.________ et E.________, lesquels parlent du "type de Tirana", qui envoie de l'argent moyennant une commission de 10 % et avec qui il est question d'un rendez-vous à Morges (cf. jugement de première instance, p. 24). Le recourant a contesté dans son recours cantonal qu'on puisse déduire de son origine de Tirana ou du fait qu'il s'était rendu une ou deux fois à Morges qu'il était la personne dont parlaient les deux autres. La Cour de cassation vaudoise a relevé que la mention du "type de Tirana" ou le rendez-vous à Morges "ne constituent en fin de compte que des indices, qui n'établissent pas de manière certaine que [le recourant] était l'interlocuteur en personne de ces conversations" (arrêt attaqué, p. 19). Le recourant en conclut qu'il est contradictoire d'avoir malgré cela retenu qu'il avait eu de nombreuses conversations téléphoniques avec des trafiquants de stupéfiants.
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La Cour de cassation vaudoise, quelque discutable que soit la tournure employée, n'a rien dit d'autre que la conversation téléphonique entre B. C.________ et E.________ représentait un indice et non une preuve stricte. On ne peut voir, bien au contraire, dans l'évocation d'un indice à charge un doute sur la culpabilité du recourant. L'interprétation du recourant quant à la phrase précitée contenue dans l'arrêt attaqué n'est pas fondée. Il ne suffirait d'ailleurs pas que le recourant puisse se prévaloir d'une tournure inadéquate de l'autorité de cassation cantonale pour rendre arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité de première instance.
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La Cour de cassation vaudoise a nié tout arbitraire de la part du Tribunal correctionnel quant à l'existence de nombreuses conversations entre le recourant et des trafiquants de drogue. Le tribunal s'est fondé sur le listing d'appels téléphoniques qui fait état de vingt-cinq contacts entre le raccordement du recourant et les frères C.________ et de vingt-six (dont quatre concernent le téléphone fixe du recourant à son domicile) avec F.________. Il a jugé invraisemblable l'explication du recourant, qui imputait la responsabilité des appels à un inconnu à qui il avait prêté son téléphone portable; cette version était notamment démentie par le nombre élevé des contacts téléphoniques (cf. jugement de première instance, p. 31).
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Compte tenu des nombreux contacts téléphoniques répertoriés par le listing, on peut effectivement en déduire sans arbitraire l'existence de fréquentes conversations téléphoniques entre le recourant et des trafiquants. De même, le nombre des contacts permet sans arbitraire d'écarter les explications du recourant relatives au prêt de son portable à un inconnu. Il reste à examiner si le tribunal pouvait valablement s'appuyer sur le listing d'appels téléphonique, ce que conteste le recourant (infra, 9.2 et 9.3).
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9.2 Le recourant soutient qu'il était arbitraire de prendre en compte le listing d'appels téléphoniques, lequel se trouvait uniquement sur une disquette informatique et non sur du papier officiel à l'entête du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Il considère aussi que la prise en compte du listing renverse le fardeau de la preuve.
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Le Tribunal correctionnel a précisé ce qui suit: il n'était pas possible d'obtenir un relevé sur papier à entête, car les opérateurs ne sont tenus de conserver les données que six mois; si la lisibilité d'un document papier pouvait être meilleure, il n'y avait aucune raison de mettre en doute l'authenticité ou la provenance du fichier informatique; il résultait d'ailleurs de la pièce 129 - extraite du dossier d'archives C.________ et faisant état d'un numéro de fichier qui se retrouve sur la disquette - que la procédure normale avait été suivie, soit une demande du juge d'instruction au DETEC, qui avait fait suivre à l'opérateur; il n'était pas concevable que la disquette provienne d'une autre source que celle officielle et encore moins que les enquêteurs aient pu se livrer à des malversations sous forme de "maquillages" (cf. jugement de première instance, p. 7, 11-13, 25 et 27).
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Le recourant ne critique guère les motifs exposés par le Tribunal correctionnel et avalisés par la Cour de cassation vaudoise, mais se borne à regretter l'absence d'un document sur papier à entête. Une telle motivation est insuffisante sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; elle est inapte à établir un quelconque arbitraire. Cela dit, les explications du Tribunal correctionnel sont convaincantes et échappent à la critique. Elles ne peuvent être interprétées dans le sens d'un renversement du fardeau de la preuve.
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9.3 Selon le recourant, la pièce 129 contredirait le rapport de synthèse de la police cantonale vaudoise (pièce 63) et mettrait ainsi en cause la réalité du contenu du listing des appels téléphoniques. Outre le motif de procédure retenu par la Cour de cassation vaudoise pour écarter son grief, il conteste également l'argumentation qu'elle a donnée quant au fond (cf. arrêt attaqué, p. 20/21). S'agissant spécifiquement du fond, le recourant ne développe aucun grief précis, mais renvoie à la motivation de son mémoire cantonal, ce qui n'est pas admissible sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2a p. 318). Son grief sur le fond à l'appui du recours de droit public est ainsi irrecevable. Dans ces conditions, le recourant n'établit pas que la solution retenue serait arbitraire dans son résultat.
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Supposé recevable, le grief ne serait pas fondé. Selon le rapport de synthèse de la police (pièce 63, ch. 5.3), les informations du DETEC établissent les contacts téléphoniques suivants: du 13 octobre 1998 au 20 février 1999, vingt-deux contacts entre le portable du recourant et F.________, et quatre contacts concernant le téléphone fixe du recourant à son domicile; dès le 7 novembre 1998, vingt-cinq contacts entre le portable du recourant et celui des frères C.________. Il ressort en outre du rapport ainsi que de la pièce 92 (le jugement pénal du 19 octobre 2000 contre les frères C.________) que ces derniers ont été interpellés et placés en détention préventive le 8 février 1999. Le Tribunal correctionnel s'est référé au rapport de synthèse et s'est rallié à son contenu. Aux débats, il a versé au dossier la pièce 129, datée du 22 mars 1999, extraite des archives de la procédure pénale concernant les frères C.________ et a précisé quel était le numéro de fichier (444b_99_b_.xls) qui était concerné par la disquette visionnée (cf. jugement de première instance, p. 25). La pièce 129 mentionne, sous la rubrique correspondant au numéro de fichier précité, qu'aucun appel n'a été enregistré du 18 septembre au 6 novembre 1998 et du 9 février 17 mars 1999. Contrairement à ce que semble penser le recourant, cette rubrique de la pièce 129 n'est pas incompatible avec le rapport de synthèse. En effet, la pièce 129 concerne la procédure pénale dirigée contre les frères C.________ et non celle, distincte, contre F.________. A propos des frères C.________, le rapport de synthèse parle de contacts téléphoniques dès le 7 novembre 1998. De cette date jusqu'au jour où les frères C.________ ont été placés en détention préventive (le 8 février 1999), les vingt-cinq contacts téléphoniques retenus se concilient avec les périodes précitées de la pièce 129 où il n'y en a pas eu. En revanche, que les périodes de la pièce 129 ne s'accordent pas avec les contacts téléphoniques concernant F.________ ne saurait avoir une quelconque incidence: la pièce 129 n'a en effet aucun rapport avec la procédure pénale contre ce dernier. L'absence de lien entre la pièce 129 et F.________ ressort clairement de la page 12 du jugement de première instance. Le Tribunal correctionnel y spécifie que la pièce 129, issue du dossier C.________, permet de conclure que les relevés téléphoniques entre le recourant et les frères C.________ ont été obtenus de manière conforme (demande du juge d'instruction au DETEC, qui a fait suivre à l'opérateur); il ajoute qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il en irait différemment pour les relevés téléphoniques concernant F.________.
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9.4 Selon le recourant, la Cour de cassation vaudoise n'a pas traité son argument selon lequel il n'a pas reconnu sa voix lors de l'audition des enregistrements aux débats. Que la technique ne permette pas d'établir de manière sûre que la voix entendue était la sienne constituerait un échec de l'accusation, à qui incombe le fardeau de la preuve.
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La Cour de cassation vaudoise n'a pas omis la critique du recourant (cf. arrêt attaqué, p. 17/18 et 39/40). On déduit de sa motivation qu'elle a jugé tout autant dépourvue de portée l'argument du recourant selon lequel il ne reconnaissait pas sa voix que celui par lequel il disait avoir prêté son portable à un inconnu. Le Tribunal correctionnel a d'ailleurs suivi un raisonnement identique (cf. jugement de première instance, p. 28). On comprend ce qui a guidé le choix des juges cantonaux. La motivation est suffisante.
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Les enregistrements à propos desquels le recourant prétend ne pas reconnaître sa voix concernent trois conversations téléphoniques (celles retranscrites à la pièce 96, cf. jugement de première instance, p. 3/4). Hormis ces enregistrements, un listing des appels téléphoniques répertorie, comme on l'a déjà vu, vingt-cinq contacts entre le portable du recourant et celui des frères C.________, vingt-deux avec celui de F.________ et quatre entre ce dernier et le téléphone fixe du recourant à son domicile; en outre, le numéro de F.________ était mémorisé dans le portable du recourant. Les éléments précités sont probants et suffisent à eux seuls à admettre sans arbitraire que le recourant était en rapport avec des trafiquants de stupéfiants; ils rendent sans portée la contestation du recourant à propos de quelques enregistrements.
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Le Tribunal correctionnel a encore mentionné qu'il n'existait à sa connaissance pas de moyens scientifiquement reconnus pour identifier une voix, recueillie de surcroît sur un enregistrement de qualité moyenne; qu'il s'était procuré un avis de l'Institut de police scientifique et de criminologie (IPSC) sur cette question, versé au dossier sous pièce 130; et que le recourant n'avait d'ailleurs pas indiqué quel moyen scientifique pouvait être mis en oeuvre (cf. jugement de première instance, p. 10/11 et 28). La dernière remarque concernant l'absence d'indication du recourant ne saurait s'interpréter comme un renversement du fardeau de la preuve; en relation avec les autres éléments mentionnés par le tribunal, elle atteste de la complète administration des preuves menée avant que le tribunal ne conclue à l'impossibilité d'authentifier de manière certaine la voix enregistrée. Le recourant cite un extrait du rapport de l'ISPC, dont il déduit qu'il était arbitraire de ne pas admettre l'existence de moyens techniques suffisants pour identifier une voix. La citation du recourant est sans intérêt dès lors qu'il l'a tronquée. Il tait que le rapport mentionne aussi ce qui suit en page 13: "Par contre, les systèmes utilisés actuellement pour l'enregistrement des écoutes téléphoniques n'ont pas été prévus pour garantir une qualité suffisante permettant d'envisager une procédure de reconnaissance de locuteurs".
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Outre qu'une expertise scientifique était inapte à fournir une certitude quant à la voix du locuteur, elle était superflue compte tenu des autres preuves disponibles, soit les nombreux contacts téléphoniques répertoriés. Le tribunal pouvait donc refuser de l'ordonner par anticipation anticipée des preuves (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211), sans tomber dans l'arbitraire ni violer le droit d'être entendu du recourant.
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10.
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Existence d'aveux
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Le Tribunal correctionnel a relevé qu'à l'enquête, le recourant avait fait quelques aveux, sur lesquels il était ensuite revenu. Le recourant a ainsi admis avoir obtenu de l'argent dans une enveloppe et avoir remis le tout à un étudiant qui devait rentrer en Albanie; il a reconnu D. C.________ sur une photo et a admis avoir transmis de l'argent en Albanie pour le prix de 700 francs, en évoquant un taux de 10 % par transaction; il a confirmé avoir reçu 700 francs à envoyer en Albanie, en faisant descendre son gain à 70 francs (cf. jugement de première instance, p. 25/26).
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Le tribunal a aussi indiqué que, lors de l'enquête, D. C.________ avait admis avoir eu un contact avec "un prénommé X.________", et que B. C.________ avait sur photo reconnu le recourant comme le "prénommé X.________", domicilié à Genève; les frères C.________ sont revenus sur leurs déclarations aux débats et ont dit ne pas connaître le recourant.
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10.1 Selon le recourant, ses aveux lui auraient été arrachés par des pressions policières. Il relève avoir signalé ces pressions à son avocat par courrier du 25 juillet 1999. Il dénonce aussi le comportement de la police en référence d'une part à ce qu'a déclaré avoir subi son épouse et, d'autre part, aux propos de D. C.________ lors des débats.
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Les aveux, très partiels, du recourant remontent à ses auditions des 26 mars et 20 mai 1999. Le Tribunal correctionnel a indiqué que les revirements en fin d'enquête étaient fréquents et non décisifs; l'argument de pressions policières était facile à brandir de façon systématique lorsque les opérations de l'enquête ne prenaient pas le tour souhaité; il n'existait aucun indice à l'appui de la thèse du recourant, insultante pour les policiers.
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Le recourant ne dit pas en quoi l'appréciation du tribunal serait insoutenable, mais se contente d'avancer dans une argumentation appellatoire sa propre version. Les motifs donnés par le tribunal sont probants et dénués d'arbitraire.
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10.2 Le Tribunal correctionnel a noté que le revirement des frères C.________ aux débats n'avait rien de significatif, ceux-ci ayant d'ailleurs été condamnés entre le moment de leur audition à l'enquête et leur comparution aux débats (cf. jugement de première instance, p. 32). Selon le recourant, il était arbitraire de ne pas tenir compte du revirement et d'écarter ainsi des déclarations qui l'innocentaient. Une telle argumentation est insuffisante (art. 90 al. 1 let. b OJ). Quoi qu'il en soit, il n'est pas arbitraire de considérer comme plus dignes de foi les déclarations émises d'emblée lors de l'enquête.
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11.
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Déclarations de A.________
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Le Tribunal correctionnel a indiqué que A.________, entendu par la police genevoise, avait cité le recourant en disant que le nom de celui-ci ne lui était pas inconnu, que c'était un albanais de Tirana, dont diverses équipes de trafiquants utilisaient les services pour transférer de l'argent en Albanie (cf. jugement de première instance, p. 26).
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11.1 Le recourant se plaint de n'avoir pas été confronté à A.________.
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L'art. 6 § 3 let. d CEDH reconnaît à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 133; 124 I 274 consid. 5b p. 284; 121 I 306 consid. 1b p. 308). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132). Cette règle tend à assurer l'égalité des armes entre l'accusateur public et la défense (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308; 104 Ia 314 consid. 4b p. 316). Il n'est toutefois pas exclu de tenir compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133). Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur. Il en est ainsi lorsqu'il n'est plus possible de procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin, ou parce qu'il est introuvable ou refuse de témoigner; dans ces cas toutefois, il faut que l'accusé puisse se déterminer sur la déposition, qu'elle soit examinée avec soin et, enfin, qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, de sorte que la condamnation ne soit pas fondée exclusivement ou de manière déterminante sur cette seule déposition (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 136; 124 I 274 consid. 5b p. 284/285). Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme s'emploie à rechercher si la procédure, examinée dans son ensemble, revêt un caractère équitable (arrêt de la CourEDH Van Mechelen c. Pays-Bas, du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, § 50, p. 711). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti à l'art. 6 § 3 let. d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes de l'espèce.
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11.2 Le recourant se prévaut en particulier d'un arrêt non publié du 3 avril 2002 (1P.32/2002 consid. 2.1), dont il ressort que l'exception selon laquelle une déclaration peut être prise en compte malgré l'absence de confrontation ne vaut pas lorsqu'une confrontation était possible durant l'enquête et apparaissait indiquée parce que le témoin pourrait ne plus être disponible par la suite et lorsque, pour des motifs qui ne sont pas imputables à l'accusé, cette confrontation n'a pas eu lieu et qu'il s'avère ensuite impossible d'y procéder.
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L'audition de A.________ s'est déroulée le 27 avril 1999 et a été menée par la police genevoise. Les autorités vaudoises en charge du dossier du recourant ont reçu le procès-verbal d'audition le 26 octobre 1999 (cf. procès-verbal des opérations, p. 11 [pièce 61] et 14). Il en ressort que A.________, requérant d'asile albanais détenu à la prison de Champ-Dollon, est impliqué dans un trafic de stupéfiants; à propos du recourant, A.________ indique que son nom ne lui est pas inconnu, qu'il sait que des équipes de trafiquants utilisent ses services pour transférer de l'argent en Albanie, qu'il ne sait rien de plus et qu'il ne l'a jamais rencontré.
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En vertu de ce qui précède, une confrontation entre le recourant et A.________ n'apparaissait pas d'emblée indiquée. En effet, outre qu'un risque d'indisponibilité de ce témoin n'était pas manifeste, une confrontation s'imposait d'autant moins dans l'immédiat qu'il ne mettait en cause le recourant que de manière indirecte, ne l'ayant jamais rencontré ni n'ayant traité avec lui. Le recourant ne saurait donc tirer argument de l'arrêt 1P.32/2002 qu'il invoque.
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Cela étant, le Tribunal correctionnel n'a pas refusé d'entendre A.________ à l'audience de jugement. Il n'a pu le faire, faute d'avoir pu établir le lieu de séjour de ce témoin (cf. jugement de première instance, p. 26). Quoiqu'en dise le recourant, d'ailleurs sans autre développement, les déclarations de A.________, témoin indirect, n'ont joué qu'un rôle limité dans sa condamnation. De l'ensemble de la motivation du Tribunal correctionnel, il ressort que d'autres indices, principalement l'ampleur des mouvements bancaires inexpliqués ainsi que les nombreux contacts téléphoniques entre le recourant et des trafiquants de drogue, ont eu une influence déterminante. Le recourant a en outre eu l'occasion de prendre position sur la déposition de A.________. Dans ces conditions, le Tribunal correctionnel n'était pas tenu d'écarter les déclarations de A.________, nonobstant le fait que le recourant n'ait pas pu lui poser de questions. Appréciée globalement, la procédure ne viole pas les droits de la défense du recourant. Le grief est infondé.
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12.
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Le recourant affirme qu'aucun transfert d'argent en Albanie n'a été prouvé.
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Le Tribunal correctionnel a certes mentionné que le rôle du recourant était de transférer l'argent en Albanie. Dans sa motivation subséquente, pour conclure à un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP, il a uniquement retenu que le recourant avait recueilli l'argent sur ses comptes avant de le "faire disparaître" (cf. jugement de première instance, p. 34). Le tribunal a par ailleurs expressément indiqué que la destination des montants prélevés sur les comptes du recourant n'avait pas pu être établie (cf. arrêt attaqué, p. 25; jugement de première, p. 27). L'application de l'art. 305bis CP au recourant ne repose donc pas sur la stricte démonstration d'un transfert d'argent en Albanie. Sous cet angle, le grief soulevé est dépourvu de portée. Au surplus, savoir quel importance peut avoir l'existence ou non d'un transfert d'argent en Albanie pour l'infraction retenue est une question qui relève de l'application de l'art. 305bis CP, donc du droit pénal fédéral, et qui n'est pas recevable dans un recours de droit public (cf. supra, consid. 1.1).
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13.
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Le recourant reproche au Tribunal correctionnel puis à la Cour de cassation vaudoise de n'avoir pas évoqué le procès-verbal d'audition du dénommé H.________, lequel a déclaré ne pas connaître le recourant.
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Qu'une personne suspectée de trafic de stupéfiants ait signalé ne pas connaître le recourant n'est pas susceptible de faire apparaître le résultat de l'appréciation des preuves comme insoutenable. Cet élément pouvait être tu sans arbitraire.
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14.
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Dans diverses remarques, le recourant se plaint d'arbitraire à différents propos (mouvements bancaires, contradictions en rapport avec la pièce 129, 50'000 francs devant servir de garantie à des étudiants albanais, durée de son activité délictuelle). Aucune de ces remarques, de caractère général, ne respecte l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Toutes sont irrecevables.
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15.
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Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Sur plusieurs pages, il fait valoir une motivation insuffisante et le rejet injustifié de conclusions incidentes. Pour l'essentiel, son argumentation se recoupe avec les griefs d'arbitraire qu'il a soulevés. Il est donc renvoyé aux considérants qui précèdent. Sinon, il émet des remarques générales ou énumère quelques passages de l'arrêt attaqué, agrémentés d'affirmations de type appellatoire. De la sorte, il n'articule aucun grief respectueux des exigences minimales de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il qualifie enfin d'arbitraire la remarque de la Cour de cassation vaudoise selon laquelle "c'est avec raison que [le recourant] ne conteste pas la provenance criminelle de l'argent" (arrêt attaqué, p. 43). Le recourant perd de vue que cette phrase est contenue dans la partie de l'arrêt attaqué consacrée à l'analyse de son recours en réforme cantonal, c'est-à-dire après que la Cour de cassation vaudoise eut rejeté son recours en nullité qui portait sur l'établissement des faits. En raison du rejet du recours en nullité, la Cour de cassation vaudoise était liée par les faits constatés par le Tribunal correctionnel (cf. arrêt attaqué, p. 40), en particulier la provenance illicite de l'argent. Le recourant n'était donc pas susceptible de mettre en cause cet élément dans son recours en réforme et la Cour de cassation cantonale, dans ce cadre, pouvait le tenir pour non contesté.
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16.
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Eu égard à l'ensemble des critiques formulées, le recourant confond manifestement le Tribunal fédéral, juridiction constitutionnelle, avec une autorité d'appel jouissant d'une pleine cognition en fait et en droit. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). On ne saurait admettre que le recours offrait des chances de succès du seul fait que le recourant a soulevé de nombreux griefs qui exigent un arrêt relativement long pour y répondre.
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Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
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La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 5 mai 2003
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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