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Informationen zum Dokument  BGer 6P.15/2003  Materielle Begründung
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BGer 6P.15/2003 vom 06.05.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.15/2003 /rod
 
Arrêt du 6 mai 2003
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Karlen.
 
Greffière: Mme Kistler.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Marc F. Suter, avocat, rue Centrale 47, 2502 Biel/Bienne,
 
contre
 
W.________ Assurances,
 
intimée,
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de
 
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9, 29 et 32 Cst. et art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire, droit d'être entendu),
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 21 juin 2002.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 14 février 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à deux ans d'emprisonnement pour escroquerie, complicité d'escroquerie et faux dans les titres.
 
Par arrêt du 21 juin 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.
 
B.
 
L'arrêt attaqué retient notamment les faits suivants:
 
B.a. Administrateur de la société B.________ SA, X.________ a acheté à Y.________, pour 15'000 francs, un lot de pièces détachées pour automobiles en vue de les revendre en Afrique. Il avait l'expérience de ce genre d'affaires et disposait des contacts nécessaires sur le continent africain.
 
Pour le transport de la marchandise de Winterthur à Lomé, au Togo (Afrique), il a mandaté la société Z.________ SA, à Genève, qui a conclu avec la N.________ Assurances un contrat d'assurance/transport pour une valeur d'assurance de 250'000 francs; pour fixer la valeur d'assurance, X.________ a présenté une facture, établie sur papier-à-lettre de la société A.________ SA, à Carouge, datée du 18 mars 1992, qui portait sur la vente à B.________ SA de matériel en gros (pièces détachées et accessoires pour automobiles) pour un montant de 154'000 francs (prix de vente en gros). Lors du déchargement du container à Lomé, il a été constaté que celui-ci avait été entièrement vidé, à l'exception de quinze cartons; X.________ est accusé d'avoir chargé des personnes qu'il connaissait au Togo de vider le container et d'en changer les plombs à son arrivée au port de Lomé.
 
La N.________ Assurances a versé à Z.________ SA une indemnité de 237'500 francs pour solde de tout compte. Le 15 octobre 1992, X.________ a personnellement signé une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de Z.________ SA la somme susmentionnée. La W.________ Assurances, qui a repris dans l'intervalle la N.________ Assurances, s'est constituée partie civile le 10 mai 1999.
 
B.b. En outre, alors qu'il était au courant d'une escroquerie en cours, organisée par C.________ et D.________, du même type que celle qui est décrite ci-dessus, X.________ a établi, afin de faciliter le financement de cette escroquerie, une fausse quittance, inscrivant sur un simple papier, une liste non exhaustive de meubles pour un montant de 19'800 francs avec la mention "payé comptant". Grâce à cette quittance, D.________ a pu prélever sur son crédit de construction 20'000 francs, qu'il a remis comme convenu à C.________. Ce dernier a pu alors acheter la marchandise qu'il a surassurée et qu'il a fait disparaître lors de son transfert en Afrique. Il a ensuite annoncé le sinistre et touché de l'assurance une somme importante sans aucune commune mesure avec la valeur réelle de la marchandise transportée.
 
C.
 
X.________, qui s'est constitué un nouveau défenseur, a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant en particulier une appréciation arbitraire des faits, la violation de la présomption d'innocence et du droit d'être entendu, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Il requiert en outre la suspension de l'exécution de l'arrêt attaqué; par décision du 13 février 2003, l'effet suspensif lui a été accordé à titre superprovisonnel.
 
Parallèlement, le recourant a déposé un pourvoi en nullité.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73).
 
1.2 Sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Le recourant doit dès lors faire valoir ses griefs devant les autorités cantonales et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le recours de droit public (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il ne suffit pas que le recourant épuise formellement les instances que le droit cantonal met à sa disposition pour corriger l'inconstitutionnalité alléguée, mais il doit invoquer devant ces instances les griefs dont il entend se plaindre en procédure de recours de droit public. S'il développe dans cette procédure de recours des arguments qui reposent sur des éléments de fait qu'il n'a pas invoqués devant les autorités cantonales, ou s'il fait valoir pour la première fois un grief qu'il n'a pas soulevé auparavant, l'exigence de l'art. 86 OJ n'est pas remplie, étant donné qu'aucune autorité cantonale n'a encore statué sur ces moyens.
 
2.
 
Invoquant la violation des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 et 3 Cst., le recourant s'en prend à la procédure pénale vaudoise, critiquant le défaut de verbalisation des témoignages lors des débats (cf. consid. 2.1) et l'absence d'appel contre le jugement de première instance (cf. consid. 2.2).
 
2.1 Selon l'art. 325 du Code de procédure pénale vaudois (ci-après: CPP/VD), l'instruction principale est faite aux débats et elle est orale. Les dépositions des témoins sont verbalisées d'office, s'il y a des raisons sérieuses de penser que leurs déclarations sont fausses (art. 339 et 351 al. 2 CPP/VD). En tout temps, le prévenu, respectivement son conseil, peuvent, par la voie incidente, réclamer la verbalisation d'éléments essentiels portant sur l'issue du litige, et recourir contre un éventuel refus subséquent du juge (Laurent Moreillon/Denis Tappy, Verbalisation des déclarations de parties, de témoins ou d'experts en procédure pénale et en procédure civile, in JT 2000 III p. 18, spéc. p. 19; voir aussi Bernard Abrecht, L'absence de verbalisation des témoignages en procédure civile et pénale vaudoise est-elle compatible avec l'article 4 Cst. ?, in JT 1997 III p. 34, spéc. p. 43 s. et note des rédacteurs, p. 46, spéc. p. 48).
 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p. 16). Il confère également aux parties le droit d'obtenir que les déclarations de parties, de témoins ou d'experts qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p. 16). Le Tribunal fédéral a précisé que le droit d'être entendu était respecté dans la mesure où le prévenu pouvait en tout temps réclamer par la voie incidente la verbalisation d'éléments essentiels et recourir auprès d'une juridiction supérieure contre un éventuel refus (ATF 126 I 15 consid. a/bb p. 18 in fine).
 
En l'espèce, il appartenait donc au recourant de requérir la verbalisation des témoignages lors des débats, comme la procédure pénale vaudoise lui en donnait la faculté. Bien qu'assisté d'un avocat, il n'a fait aucune requête en ce sens auprès du juge de première instance et ne s'est pas plaint du défaut de verbalisation des témoignages dans la procédure de recours cantonale. Le premier grief du recourant est dès lors irrecevable en l'absence d'épuisement des instances cantonales.
 
2.2 Le droit vaudois de procédure pénale ne connaît pas de procédure d'appel qui permettrait à la Cour de cassation de revoir librement l'état de fait, souverainement arrêté par le juge de première instance. Ce n'est que lorsque cet état de fait présente des insuffisances, des lacunes, des contradictions, ou s'il existe des doutes sérieux sur des faits importants, que la Cour de cassation, saisie d'un recours en nullité, peut revoir librement les faits et ordonner des mesures d'instruction (art. 433a CPP/VD; cf. art. 411 let. h et i CPP/VD).
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, cette réglementation n'est cependant pas contraire à l'art. 32 al. 3 Cst., qui garantit le droit à toute personne condamnée de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Cette disposition reprend en effet l'article 2 du protocole additionnel n° 7 de la CEDH (RS 0.101.07; message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1 ss, spéc. 121 et 189 s.), lequel n'exige pas, selon la jurisprudence et la doctrine, que la juridiction supérieure jouisse d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Un recours, formé devant un tribunal de seconde instance, limité au réexamen complet des questions de droit et au réexamen des faits et des preuves sous le seul angle de l'arbitraire, est donc tout à fait admissible (ATF 124 I 92; voir aussi Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000, 1385 ss). Le second grief du recourant est dès lors aussi infondé.
 
3.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ainsi que de la violation de la présomption d'innocence.
 
3.1 Dans le recours de droit public, le recourant peut se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits pertinents pour le prononcé. Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139).
 
La présomption d'innocence, garantie expressément par l'art. 6 ch. 2 CEDH et l'art. 32 al. 1 Cst., et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas une portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. En tant qu'elle s'applique à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40). Sa portée ne va pas, sous cet aspect, au-delà de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38).
 
3.2 Sur les questions relatives à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, la Cour de cassation vaudoise a une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral, qui est appelé à les résoudre sous l'angle de l'art. 9 Cst. (cf. art. 411 let. h et i CPP/VD; Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65 ss, p. 79-84). Il ne s'ensuit pourtant pas que le Tribunal fédéral doive se limiter à examiner sous l'angle de l'arbitraire si l'autorité cantonale de recours est elle-même tombée dans l'arbitraire. Ce mode de faire réduirait pratiquement à néant le rôle assigné dans ce domaine au juge constitutionnel de la Confédération. Il appartient au contraire à celui-ci d'examiner sans réserve l'usage que l'autorité cantonale de cassation a fait de sa cognition limitée (ATF 125 I 492 consid. 11a/cc p. 494; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355). L'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public ayant pour objet la constatation des faits et l'appréciation des preuves, dirigé contre l'arrêt d'une autorité de cassation qui n'a pas une cognition inférieure à la sienne, portera concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, question qu'il lui appartient d'élucider à la seule lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495).
 
3.3 En procédure pénale vaudoise, le juge de première instance établit souverainement les faits, en appréciant librement les preuves sur la base de l'instruction aux débats (art. 325 CPP/VD; cf. consid. 2.1 ci-dessus). En l'absence d'un procès-verbal, l'établissement des faits, en tant qu'il repose sur l'appréciation des témoignages, ne peut donc faire l'objet d'aucun contrôle - ne serait-ce que sous l'angle de l'arbitraire - par l'autorité de recours, dès lors que celle-ci ignore le contenu des dépositions faites en première instance (ATF 126 I 15 c. 2a/bb p. 18). Le Tribunal fédéral ne peut en conséquence examiner s'il y a arbitraire dans l'établissement des faits que sur la base du jugement et des pièces auxquelles il renvoie, et non en fonction d'autres éléments du dossier. Son rôle consiste donc à vérifier que le juge du fait n'a pas violé l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire en établissant les faits selon les règles de procédure applicables, et non pas à se forger, à l'image d'un juge d'appel, une propre opinion sur la base du dossier.
 
3.4 En ce qui concerne l'escroquerie à l'assurance (consid. B.a), le recourant fait valoir, dans une motivation qui est largement appellatoire et qui ne tient pas compte des principes rappelés ci-dessus, que l'état de fait du jugement est douteux s'agissant des points suivants:
 
3.4.1 L'autorité cantonale a retenu, en premier lieu, que Y.________ venait d'acquérir un lot de marchandises et en avait revendu la majeure partie à son frère et à X.________ pour un montant de 15'000 francs. Le recourant conteste le fait que la marchandise valait 15'000 francs ou - à tout le moins - en avoir eu conscience. Il reproche, à cet égard, à l'autorité cantonale de s'être fondée uniquement sur les déclarations de Y.________ durant l'enquête. Il lui fait notamment grief de pas avoir examiné de manière plus critique ce témoignage vu que Y.________ a toujours présenté le recourant négativement et qu'il est revenu partiellement sur ses déclarations lors de l'audience de jugement; il fait en outre observer que la valeur de la marchandise n'est constatée par aucun document et que l'importateur à Lomé, aurait payé 11'000 francs pour les 15 cartons restant, ce qui serait disproportionné par rapport à la valeur totale de la cargaison (15'000 fr. pour 275 cartons). Ignorant ce qui s'est dit aux débats, la Cour de céans ne saurait qualifier d'arbitraire la version des faits retenue par l'autorité cantonale. Dans son recours cantonal, le recourant n'a en outre jamais mentionné que l'importateur avait racheté le reste de la marchandise pour 11'000 francs. Les griefs du recourant sont en conséquence infondés dans la mesure où ils sont recevables.
 
3.4.2 L'autorité cantonale a retenu, en second lieu, que le recourant s'est adressé, pour le transport, à la société Z.________ SA à Genève, qui a conclu un contrat d'assurance avec la N.________ Assurances. Le recourant admet ce fait, mais conteste avoir établi ou fait établir une facture au nom de A.________ SA avant la conclusion du contrat d'assurance. Selon lui, la facture A.________ SA n'aurait joué aucun rôle dans les négociations avec Z.________ SA; le contrat d'assurance aurait été conclu sur la base du contrat de vente avec l'importateur à Lomé. Le recourant n'ayant pas invoqué ce grief dans la procédure cantonale, celui-ci est nouveau et, partant, irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. De toute façon, même recevable, ce grief serait infondé, dès lors qu'en l'absence de procès-verbal, la Cour de céans ne peut procéder à aucun contrôle sur ce qui a été dit ou n'a pas été dit aux débats et qu'elle ne saurait en conséquence critiquer l'état de fait retenu par l'autorité cantonale.
 
Le recourant reproche aux autorités d'instruction de n'avoir ni séquestré les dossiers de Z.________ SA, ni interrogé les partenaires contractuels du recourant, ni ordonné une expertise de l'écriture de la facture A.________ SA. Il n'a cependant jamais requis l'administration de ces moyens de preuve en instance cantonale. Il ne ressort pas du jugement qu'il ait fait des requêtes dans ce sens; en particulier, les noms de ces témoins ne figurent pas sur la liste de témoins du 11 avril 2001. Le grief d'arbitraire formé sur ce point est donc nouveau et, partant, irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ.
 
3.4.3 Enfin, l'autorité cantonale a retenu que "L'accusé X.________ a chargé des personnes qu'il connaissait au Togo de vider le container et d'en changer les plombs à son arrivée au port de Lomé". Le recourant soutient que cette accusation ne repose que sur des préjugés (origine africaine de sa femme/séjour prolongé au Togo vers les années 80), et non sur une preuve. Il reproche en particulier à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte du rapport de l'expert, selon lequel les plombs auraient été changés avant l'arrivée du bateau à Lomé, ce qui impliquerait que le vol a eu lieu pendant le voyage (et non au Togo); la société de transport maritime O.________ aurait du reste pris à sa charge une partie du dommage (montant de 49'975 fr.). En l'absence d'épuisement des instances cantonales, ces griefs sont irrecevables. De toute façon, même s'ils étaient recevables, ils seraient infondés dans la mesure où l'on ignore ce qui s'est dit aux débats.
 
3.5 Concernant la seconde affaire (consid. B.b), le recourant soutient que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait établi une fausse quittance au nom de D.________ facilitant ainsi le financement de l'escroquerie organisée par ce dernier et par C.________. Il fait valoir qu'il n'est simplement pas imaginable qu'un institut financier accepte d'ouvrir un crédit sur la base d'une quittance, non datée, sans destinataire et contenant une description manuscrite sommaire des meubles. Il fait en outre observer qu'il n'aurait reçu aucune contre-prestation. Les auteurs principaux, qui n'ont pas été encore jugés à Fribourg, auraient par ailleurs déclaré lors des débats que le recourant n'avait rien à faire avec cette histoire et que la quittance leur avait été remise non par le recourant, mais par le frère de Y.________; le recourant produit à cet égard une déclaration écrite de C.________.
 
Ces griefs ne sont pas pertinents. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, D.________ n'a pas ouvert un crédit de construction grâce à cette quittance, mais a seulement prélevé un montant de 20'000 francs sur son crédit de construction, déjà ouvert, ce qui n'est pas du tout invraisemblable. Les déclarations de C.________ et de D.________ lors de l'audience ne sauraient être prises pour le surplus en considération, dès lors qu'elles n'ont pas été consignées; un témoignage écrit rendu après le jugement ne saurait suppléer au défaut de procès-verbal. Enfin, le grief relatif au principe de l'accessoriété de la participation secondaire relève de l'application du droit pénal fédéral et ne saurait faire l'objet d'un recours de droit public; il est donc irrecevable.
 
4.
 
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
Vu le sort de la cause, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 6 mai 2003
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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