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Informationen zum Dokument  BGer H 95/2002  Materielle Begründung
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BGer H 95/2002 vom 06.05.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
H 95/02
 
Arrêt du 6 mai 2003
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
S.________, recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation PROMEA, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren, intimée
 
Instance précédente
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
 
(Jugement du 13 février 2002)
 
Faits :
 
A.
 
Par décision du 27 février 1997, la Caisse de compensation de l'Industrie de la chaussure a réclamé à S.________ un montant de 2'345 fr., somme représentant la rente de vieillesse simple et l'allocation pour impotent versées pour le mois de février 1997 en faveur de sa mère, A.________, décédée le 22 janvier précédent.
 
S.________ a sollicité la remise de l'obligation de restituer le montant réclamé, en faisant valoir que la restitution le mettrait dans une situation financière difficile.
 
Par décision du 18 décembre 1998, la caisse a rejeté la demande, motif pris que l'intéressé avait violé de manière fautive son obligation d'annoncer et que la restitution ne le mettrait pas dans une situation difficile.
 
B.
 
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI l'a rejeté par jugement du 13 février 2002.
 
C.
 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.
 
La Caisse de compensation PROMEA, qui a repris les droits et les obligations de la Caisse de compensation de l'Industrie de la chaussure, et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer sur le recours.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Par sa décision du 27 février 1997, la caisse de compensation a réclamé la restitution d'une mensualité de rente de vieillesse et d'une allocation pour impotent indûment versées après le décès de A.________. Par son écriture du 14 mars 1997 adressée à la caisse, le recourant n'a pas contesté cette décision mais a demandé uniquement la remise de son obligation de restituer lesdites prestations.
 
Le litige porte dès lors sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée, par sa décision du 18 décembre 1998, à rejeter cette demande.
 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
2.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
3.
 
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que la jurisprudence applicable au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
Il convient d'ajouter que, selon la jurisprudence, l'obligation de restituer les prestations indûment versées à un assuré défunt constitue une dette de la succession. Dans ce cas, la condition de la bonne foi doit être examinée en relation non pas avec l'assuré défunt mais avec les héritiers (arrêts C. du 4 juillet 2000, H 4/00, et K.-D. du 1er juin 1987, H 106/86 [non publié]).
 
4.
 
La juridiction cantonale a constaté - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral des assurances - que le recourant avait perçu la mensualité de rente de vieillesse et l'allocation pour impotent destinées à sa mère pour le mois de février 1999 (recte : 1997), alors que celle-ci était décédée le 22 janvier précédent et qu'il ne pouvait ignorer que de telles prestations n'étaient dues que du vivant de la prénommée. Cela suffit, selon les premiers juges, pour admettre l'existence d'une négligence grave et, partant, l'absence de bonne foi.
 
Le recourant ne remet pas en cause ces constatations de fait ni la conclusion qu'en ont tirée les premiers juges, mais se contente d'alléguer des faits propres, selon lui, à démontrer que la restitution du montant réclamé le mettrait dans une situation difficile.
 
Ces allégations sont toutefois sans incidence sur l'issue du présent litige. Dès lors que, pour les raisons pertinentes exposées par la juridiction cantonale, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée - ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas - il n'y a pas lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, d'examiner si, par ailleurs, le recourant serait mis dans une situation difficile au sens de l'art. 47 al. 1 LAVS, puisque les deux conditions auxquelles la remise est subordonnée sont cumulatives.
 
Cela étant, la caisse était fondée, par sa décision du 18 décembre 1998, à rejeter la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues. Le recours se révèle dès lors mal fondé.
 
5.
 
Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 mai 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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