BGer 6S.97/2003 | |||
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BGer 6S.97/2003 vom 07.05.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.97/2003 /dxc
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Arrêt du 7 mai 2003
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffière: Kistler.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat,
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case postale 234, 1001 Lausanne,
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contre
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Z.________,
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intimée, représentée par Me Odile Pelet, avocate, rue du Petit-Chêne 18, case postale 2593, 1003 Lausanne,
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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viol, fixation de la peine,
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pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 14 août 2002.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 16 avril 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour viol à la peine de deux ans de réclusion, sous déduction de onze jours de détention préventive, le libérant, pour le surplus, du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui.
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Statuant le 14 août 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance.
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B.
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En résumé, les faits à la base de cette condamnation sont les suivants:
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B.a A partir de 1998, X.________ et Z.________, sa belle-soeur, se sont rapprochés et ont flirté, dansant ensemble sur des rythmes "latino", se serrant, se donnant des baisers, s'embrassant sur la bouche et se caressant, tant en public qu'en privé. Ils n'ont toutefois jamais entretenu des relations sexuelles. A quelques reprises, Z.________ a dit que X.________ était son "chouchou". Elle a également déclaré plusieurs fois à ce dernier, à des dates indéterminées, que "s'ils avaient un enfant ensemble, il serait mignon".
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B.b Le 31 décembre 1999, X.________ et Z.________ ont passé la fin de la soirée ensemble à l'extérieur. Un peu avant 5 heures, Z.________ a invité son beau-frère à venir boire un dernier verre chez elle, ce qu'il a accepté. Entre 5 et 6 heures, elle a téléphoné à deux reprises à son ami A.________, qui passait le Nouvel an au Chili. Avant de s'absenter pour aller téléphoner depuis une cabine téléphonique, elle a demandé à X.________ de quitter son domicile. Constatant à son retour qu'il était toujours là, elle a réitéré sa demande.
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La situation a dégénéré aux environs de 6h30, lorsque, constatant qu'il n'avait toujours pas obtempéré, elle l'a enjoint de "se casser". Estimant qu'elle lui avait manqué de respect, X.________ l'a empoignée et le couple s'est retrouvé à terre dans la cuisine, Z.________ sur le dos, son beau-frère lui maintenant les deux bras. Ce dernier s'est couché sur sa victime, qui se débattait et qui s'est mise à crier. Pour la faire taire et l'empêcher de bouger, il lui a serré le cou au point qu'elle n'arrivait plus à respirer, resserrant son étreinte chaque fois que sa victime tentait de crier. Z.________ a cru sa dernière heure arrivée. Elle a souffert de plusieurs contusions au cou ainsi que d'un épanchement de sang dans l'oeil droit. Après lui avoir ôté sous la contrainte ses sous-vêtements dans la cuisine, X.________ lui a dit "tu ne peux rien faire, ça va se passer", lui laissant entendre qu'il voulait lui faire subir l'acte sexuel de toute façon. Il l'a ensuite conduite dans sa chambre à coucher. Z.________ n'est parvenue ni à s'isoler de X.________ en s'enfermant dans une autre pièce, ni à lui fausser compagnie. Sur le lit de la victime, X.________, après lui avoir léché le sexe, l'a pénétrée sans préservatif jusqu'à éjaculation. Encore sous le choc et la peur de l'étranglement, Z.________, résignée, n'a opposé qu'une résistance passive à son agresseur. Elle l'a prévenu que "tout le monde saurait ce qui s'est passé".
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Son acte accompli, X.________ s'est entretenu par téléphone avec B.________, à trois reprises entre 7h36 et 8h02. Il lui a demandé de venir le chercher. Il a pleuré dans le véhicule de B.________ et lui a dit qu'il avait couché avec sa belle-soeur et qu'elle allait déposer plainte contre lui pour viol. De son côté, Z.________ a téléphoné à C.________ et lui a annoncé en pleurant qu'elle avait été violée par X.________, ce qu'elle a répété en présence de l'épouse de C.________. Celui-ci a appelé la police judiciaire de Lausanne à 8h25.
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B.c X.________ et sa victime ont été soumis, le 1er janvier 2002, a un test d'alcool à l'éthylomètre qui a révélé respectivement un taux d'alcoolémie de 0,73 g o/oo à 12h00 et de 0,31 g o/oo à 10h05. Au cours des débats, le Tribunal a demandé au Dr Horisberger de l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après: IUML) de calculer rétrospectivement le taux d'alcoolémie du couple à 06h00 et à 08h00, étant admis par les parties qu'elles n'avaient pas consommé de boissons alcooliques après 06h00. Selon que la résorption est rapide ou lente, les fourchettes minimales et maximales du taux d'alcool dans le sang de X.________ et de Z.________ s'élevaient respectivement, pour le premier, entre 1,13 et 2,06 g o/oo à 06h00 et entre 1,13 et 1,73 g o/oo à 8h00 et, pour la seconde, entre 0,50 et 1,26 g o/oo à 06h00 et entre 0,50 et 0,71 g o/oo à 08h00. La cour cantonale a dès lors retenu que le taux d'alcoolémie maximum de X.________ était proche de 2 g o/oo au moment des faits, qui se sont déroulés, à une heure indéterminée, entre 06h30 et 07h30.
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C.
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X.________ forme un pourvoi en nullité contre l'arrêt cantonal. Invoquant une violation des art. 11 ss, 190 et 63 CP, il conclut à l'annulation de cet arrêt.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par la cour cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.
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Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
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2.
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Le recourant fait valoir une violation des art. 11 et 13 CP, estimant qu'avec un taux d'alcoolémie proche de 2 g o/oo, le juge aurait dû ordonner une expertise et retenir une diminution de la responsabilité, au moins moyenne, justifiant, en principe, une diminution de la peine de l'ordre de 50 %.
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2.1 Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, l'examen de l'inculpé doit être ordonné s'il y a doute quant à sa responsabilité. Si le juge ignore, ne se rend pas compte ou conteste à tort que les conditions de cet article sont réalisées ou si, tout en le reconnaissant, il renonce néanmoins à mettre en oeuvre une expertise, il viole le droit pénal fédéral. Dans ce cas, la voie du pourvoi en nullité est ouverte. Lorsqu'en revanche, le recourant critique l'expertise elle-même, il conteste alors l'appréciation des preuves et devra agir par la voie du recours de droit public (ATF 106 IV 97 consid. 2 p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163; 103 Ia 55 consid. 1 p. 57 s.). En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir eu de doute quant à sa responsabilité et, partant, de ne pas avoir ordonné une expertise en bonne et due forme. Il conteste donc l'application de l'art. 13 CP et c'est en conséquence à juste titre qu'il a agi par la voie du pourvoi en nullité.
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2.2 Selon la jurisprudence, une personne présentant un taux d'alcoolémie dans le sang de 3 g o/oo et plus doit être considérée comme totalement irresponsable. Entre 2 et 3 g o/oo, sa responsabilité sera en règle générale diminuée, alors qu'en dessous de 2 g o/oo, on admettra en principe une responsabilité pleine et entière. Il ne s'agit cependant que d'une présomption (réfragable) qui peut être renversée en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50; 119 IV 120 consid. 2b p. 123; 117 IV 292 consid. 2d p. 296 s.).
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2.3 Il est vrai que la concentration d'alcool dans le sang n'est pas seule décisive. Elle n'est qu'un indice parmi d'autres d'une altération de la capacité de discernement. L'accoutumance à l'alcool, la personnalité de l'auteur et les conditions dans lesquelles il a agi ont aussi leur importance. Cependant, ces indices ne sont souvent plus déterminables au moment du jugement et, s'ils existent encore, il est difficile de décider dans quelle mesure ils doivent être pris en considération. C'est la raison pour laquelle il se justifie de donner au taux d'alcoolémie dans le sang une importance prépondérante, même s'il ne saurait y avoir de correspondance linéaire entre ce taux et l'altération de la capacité de discernement. S'il n'existe aucun autre indice pour déterminer la capacité de discernement, l'expert ne pourra se baser pratiquement que sur la concentration d'alcool dans le sang. Dans une telle hypothèse, une expertise ne se justifie pas (ATF 119 IV 120 consid. 2b p. 123 s.).
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2.4 En l'espèce, se fondant sur les calculs de l'expert à l'audience, la cour cantonale a retenu, de manière à lier la Cour de céans (ATF 105 IV 343 consid. 2a p. 345), un taux légèrement inférieur à 2 g o/oo, comme taux le plus favorable. On peut dès lors présumer, sans violer le droit fédéral, que le recourant jouissait d'une pleine responsabilité au moment des faits. Il n'existe aucun autre élément permettant d'apprécier la capacité de discernement du recourant, de sorte qu'un expert ne pourrait pas apporter des précisions supplémentaires. La cour cantonale n'a donc violé ni l'art. 13 CP ni l'art. 11 CP.
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3.
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Le recourant fait valoir que l'infraction de viol (art. 190 CP) ne serait pas réalisée dès lors qu'il n'aurait pas agi avec conscience et volonté.
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Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3); les constatations de la cour cantonale à ce sujet lient donc la Cour de céans et ne peuvent dès lors être remises en cause dans le cadre de cette voie de droit (art. 277bis PPF). En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que, sur le plan subjectif, l'homme devait vouloir ou accepter que la femme ne soit pas consentante et qu'il exerce ou exploite un moyen de contrainte sur elle et a estimé que ces conditions étaient réalisées et, partant, que le recourant avait agi intentionnellement. Dans la mesure où le recourant remet en cause ces constatations de faits, son grief est irrecevable.
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4.
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Le recourant s'en prend également à la quotité de la peine qui lui a été infligée, qui serait excessivement sévère et violerait l'article 63 CP.
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4.1 Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution de l'acte et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, sa formation et sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25).
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Le Tribunal fédéral, qui n'interroge pas lui-même les accusés ou les témoins et qui n'établit pas les faits, est mal placé pour apprécier l'ensemble des paramètres pertinents pour individualiser la peine. Son rôle est au contraire d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critères et des notions qui ont une valeur générale. Il n'a donc pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression ni à ramener à une sorte de moyenne toute peine qui s'en écarterait. Il ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104).
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Cela étant, le juge doit exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.).
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4.2 En l'espèce, la cour cantonale a fixé la peine en suivant les critères cités au considérant précédent et sans se laisser guider par des considérations étrangères à ceux-ci. A charge du recourant, elle a retenu que le recourant n'avait pas hésité, pour arriver à ses fins, à faire preuve de violence envers une personne qu'il connaissait bien et qui avait confiance en lui. A décharge, elle a mentionné que le recourant avait un casier judiciaire vierge et que les renseignements professionnels étaient bons. Elle a également tenu compte en faveur du recourant du comportement de la victime dans les mois qui ont précédé les faits et du taux d'alcoolémie qui était au maximum proche de 2 g o/oo.
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Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'attitude de la victime avant et pendant le réveillon 2000, ainsi que du taux d'alcoolémie de cette dernière, qui donne à penser qu'elle ne savait pas très bien ce qu'elle faisait. Ces reproches sont infondés, dès lors que la cour cantonale a expressément mentionné lors de la discussion de la quotité de la peine le comportement ambigu et équivoque de la victime dans les mois précédant les faits. Au demeurant, elle a exposé en détails les faits qui se sont déroulés le jour du réveillon 2000 et a indiqué le taux d'alcoolémie de la victime. Elle n'avait pas à répéter ces éléments au moment de fixer la peine. Le jugement formant un tout, on admet en effet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments (Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, p. 1 ss, 24).
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4.3 En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances du cas, la peine de deux ans de réclusion infligée au recourant n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière suffisante la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé.
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5.
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Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 7 mai 2003
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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