VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer C 319/2002  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer C 319/2002 vom 04.06.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
C 319/02
 
Arrêt du 4 juin 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
R.________, recourant,
 
contre
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé,
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 11 décembre 2002)
 
Faits :
 
A.
 
R.________, né en 1939, a achevé une formation de menuisier-ébéniste et travaillé depuis 1983, en qualité de menuisier-parqueteur au service de l'entreprise X.________ SA. De 1978 à 1995, il a en outre effectué des missions ponctuelles de sécurité pour une société de surveillance. Depuis le 1er avril 1992, il bénéficie d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 69 %.
 
A la suite d'une restructuration d'entreprise, la société X.________ SA a licencié R.________ avec effet au 31 mars 1999. Le 9 avril suivant, il a déposé une demande d'indemnité de chômage à compter du 1er avril 1999. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er avril 1999 au 31 mars 2001.
 
Etant donné que l'état de santé de R.________ est devenu incompatible avec l'exercice de ses anciens métiers, l'Office régional de placement de Z.________ (ci-après : ORP), d'entente avec l'assuré, assigna à ce dernier, des objectifs de placement dans des activités telles que l'établissement de métrés ou de devis, la surveillance de travaux ou le bouclement de comptes dans les domaines de la menuiserie, de l'entretien des bâtiments et de la pose de parquets ou d'autres revêtements de sols. Ce nonobstant, R.________ accepta l'engagement que lui proposait une entreprise de surveillance. Peu de temps après son entrée en fonction, il dut se résoudre à quitter cet emploi, notamment en raison de son état de santé. Invité à expliquer les motifs pour lesquels il n'avait effectué aucune recherche d'emploi durant la période de contrôle du mois de mai 2000, R.________ fit valoir que, eu égard à sa longue expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité, il n'avait pas pris en considération l'éventualité qu'il pût perdre sa nouvelle place de travail, raison pour laquelle il avait interrompu ses recherches d'emploi. Par courrier du 7 juillet 2000, l'ORP informa l'assuré du fait qu'il renonçait à le sanctionner pour recherches de travail insuffisantes.
 
Le 23 août 2000, R.________ débuta une mesure active du marché du travail au service du centre de réinsertion professionnelle Y.________ Le 30 septembre suivant, il mit prématurément fin à cette mesure. Par décision datée du 12 octobre 2000, l'ORP suspendit l'assuré, pendant seize jours à compter du 1er octobre 2000, dans l'exercice de son droit à l'indemnité au titre de refus d'une mesure active. Par décision datée du 7 mars 2002, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud annula ce prononcé, motif pris que la mesure n'était pas convenable compte tenu de l'âge de l'assuré, ainsi que de son état de santé physique et psychique.
 
Le 5 décembre 2000, R.________ restitua à l'ORP, la formule de contrôle des recherches d'emploi qu'il avait effectuées durant le mois de novembre 2000. Par décision datée du 19 décembre 2000, l'ORP suspendit R.________, pour une durée de cinq jours à compter du 1er décembre 2000, dans l'exercice de son droit à l'indemnité, motif pris qu'il n'avait effectué que six recherches d'emploi durant la période en question. Quatre d'entre elles ne pouvaient être retenues du point de vue qualitatif, car les emplois visés étaient incompatibles avec les compétences et l'état de santé de l'assuré. En outre, il lui était reproché de ne pas s'être conformé aux objectifs de placement assignés par l'ORP. La décision sur recours du service de l'emploi datée du 15 octobre 2001 confirma cette décision.
 
B.
 
Par jugement du 11 décembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette dernière décision.
 
C.
 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation.
 
L'ORP et le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud concluent au rejet du recours, cependant que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Est litigieuse une suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours.
 
2.
 
Préalablement, il y a lieu de constater que le recourant est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 69 % depuis le 1er avril 1992. A ce propos, il convient de relever que le droit à une rente entière de l'AI n'exclut pas d'emblée l'aptitude au placement (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 90 ch. 225; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 93 ad art. 15; DTA 1995 no 30 p. 171). S'agissant des recherches d'emploi d'une personne invalide, les exigences requises sont moins sévères que pour une personne valide en ce sens que les recherches ne viseront que des activités adaptées au handicap de l'intéressé (Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 143).
 
3.
 
3.1 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 19 décembre 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).
 
3.2 Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable.
 
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
 
4.
 
4.1 En l'espèce, les premiers juges retiennent que, sur la base de la formule de contrôle pour le mois de novembre 2000, le recourant a effectué six recherches d'emploi, dont cinq par téléphone. En outre, celles-ci sont réparties sur trois jours (2, 9 et 30 novembre 2000). A deux exceptions près, les activités visées conviennent mal au recourant. Ces offres se situent de surcroît en dehors des objectifs assignés au recourant par l'ORP. Les premiers juges en concluent que le recourant n'a effectivement pas déployé tous les efforts nécessaires pour trouver du travail.
 
4.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88).
 
4.3 En l'occurrence, il y a lieu de constater que les démarches (six) entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois de novembre 2000 se situe en deça du nombre requis par la pratique administrative. En outre, cette insuffisance n'est pas compensée par la qualité des offres d'emploi. Comme le constatent les premiers juges, cinq recherches ont été effectuées par téléphone. Enfin, les recherches se concentrent sur trois jours seulement dans le mois (2, 9 et 30 novembre 2000). S'agissant de démarches qui pour la plupart d'entre elles - et à la différence d'offres écrites - ne nécessitaient aucune préparation particulière, on pouvait attendre de l'assuré un effort plus soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle.
 
Il n'est pas contesté non plus que le recourant s'est vu assigner des objectifs de recherches d'emploi qui sont compatibles avec son invalidité et qui lui permettent de mettre en valeur sa longue expérience professionnelle. En accord avec l'assuré, il a été convenu qu'il devait en priorité offrir ses services à des entreprises pour l'établissement de métrés, de devis, ou encore pour la surveillance des travaux. Or, aucune des recherches du mois de novembre 2000 n'entre dans le cadre des objectifs fixés, puisqu'elles visent des emplois dans les domaines du marketing, de la surveillance (pour une entreprise spécialisée en matière de sécurité), de l'édition (travail à l'écran), du service après vente, ainsi que des emplois de jardinier et de chauffeur. Il faut bien admettre cependant que l'assuré avait fort peu de chances, compte tenu de son âge et de la limitation importante de sa capacité résiduelle de travail, de trouver un emploi dans une activité ne faisant pas appel aux connaissances acquises au cours de sa carrière professionnelle.
 
4.4 Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'administration et aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une faute légère et une durée de suspension qui est proche du minimum prévu par l'ordonnance en pareil cas (art. 45 al. 2 let. a OACI).
 
5.
 
Quant aux arguments invoqués par le recourant, ils n'apparaissent pas décisifs. En particulier, le fait que l'assuré a signé un contrat de mission le 9 novembre 2000 avec une entreprise de travail temporaire, pour un emploi d'aide-poseur de sols et qu'il a travaillé cinq jours au mois de novembre 2000 (pour un total de 34 heures) n'apparaît pas déterminant. Cet engagement temporaire, pour la durée d'une mission, n'était pas de nature à mettre fin au chômage de l'assuré et ne le dispensait donc pas de fournir un effort - qualitatif surtout - pour retrouver un emploi.
 
6.
 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage SIB, Lausanne, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement de Z.________ et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 4 juin 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).