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Informationen zum Dokument  BGer 6S.58/2003  Materielle Begründung
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BGer 6S.58/2003 vom 05.06.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.58/2003 /svc
 
Arrêt du 5 juin 2003
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
R.________ recourant, représenté par Me André Clerc, avocat, boulevard de Pérolles 22, case postale 47,
 
1705 Fribourg,
 
contre
 
Ministère public du canton de Fribourg,
 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
fixation de la peine (infraction à la LStup),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
 
du 3 décembre 2002.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 19 décembre 2001, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse a condamné R.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit impossible de cette infraction (art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a LStup et art. 23 CP en relation avec ces dispositions) ainsi que pour contravention à la même loi (art. 19a ch. 1 LStup), à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 64 jours de détention préventive subie, et à une amende de 5'000 francs, radiable au casier judiciaire à l'expiration du même délai. Cette peine a été déclarée complémentaire à une autre, de 3 jours d'emprisonnement, prononcée le 13 juillet 2000 pour violation grave des règles de la circulation. Le tribunal a par ailleurs acquitté une coaccusée, O.________.
 
Le Ministère public a appelé de ce jugement, demandant que l'accusé soit condamné à une peine de 3 ans de réclusion. L'accusé a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable; à cette occasion, il a sollicité une rectification du dispositif du jugement, faisant valoir que, lors de l'ouverture de celui-ci en séance publique, c'est une peine de 17½ mois d'emprisonnement qui avait été prononcée. Invité à se déterminer à ce sujet, le président du tribunal de première instance a confirmé que le dispositif rédigé du jugement contenait une "erreur de rédaction."
 
Par arrêt du 3 décembre 2002, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours et porté à 2 ans d'emprisonnement la peine infligée à l'accusé. L'acquittement de O.________, non contesté par le Ministère public, a été confirmé.
 
B.
 
Cet arrêt retient, en substance, ce qui suit.
 
B.a Né en 1975 et célibataire, R.________ a effectué, au terme de sa scolarité, un apprentissage d'employé de commerce. Après l'obtention de son diplôme, il a séjourné durant 14 mois aux Etats-Unis. De retour en Suisse, il a occupé divers emplois avant de se retrouver au chômage à la fin juin 2002. Lors de l'audience de la cour d'appel, il a déclaré travailler, depuis le 1er octobre 2002, pour une société à Genève, comme représentant en meubles, et réaliser un salaire de 3'500 francs par mois.
 
Entre le 11 mai 1995 et le 13 juillet 2000, R.________ a été condamné à quatre reprises, à savoir:
 
- le 11 mai 1995, pour violation grave des règles de la circulation et contravention à la LStup, à une amende de 700 francs avec délai d'épreuve de 2 ans;
 
- le 23 août 1996, pour infractions à la LStup et violation des règles de la circulation, à 7 jours d'arrêts avec sursis pendant 2 ans et 300 francs d'amende;
 
- le 6 janvier 1997, pour violation d'une règle de la circulation et conduite d'un véhicule sous le coup d'un retrait du permis, à 13 jours d'arrêts avec sursis pendant 1 an et 300 francs d'amende, peine complémentaire à celle du 23 août 1996;
 
- le 13 juillet 2000, pour violation grave des règles de la circulation, à 3 jours d'emprisonnement ferme.
 
B.b Entre novembre 1999 et juillet 2000, R.________ a organisé la réception de trois colis en provenance du Venezuela contenant de la cocaïne, à savoir deux colis contenant 225 g. de cocaïne pure et un troisième colis, qui a toutefois été intercepté par la police, contenant 390 g. de cocaïne pure, en vue de remettre cette drogue à une tierce personne. Il a procédé en faisant envoyer les colis à une amie, O.________, à l'adresse du salon de coiffure qu'elle exploitait, laquelle ignorait le contenu des envois, qu'elle avait accepté de réceptionner pour lui rendre service. A titre de commissions, il a reçu deux fois 20 g. de cocaïne pour sa consommation personnelle. Il a en outre acheté 50 g. de cocaïne à la personne qui lui avait remis ces commissions.
 
R.________ a par ailleurs admis avoir consommé de la cocaïne et du cannabis plusieurs fois par an et des drogues synthétiques en été 2000 ainsi que de l'ecstasy.
 
B.c Il a été relevé que, durant l'enquête, l'accusé s'était montré fortement désagréable avec les agents qui l'interrogeaient et que l'établissement des faits avait été rendu difficile par ses versions constamment changeantes. S'agissant de ses mobiles, il a été retenu qu'il avait agi afin d'obtenir de la drogue sous forme de commissions, et non pas pour rendre service à un ami, comme il le prétendait. Il a encore été observé qu'il avait agi de manière égoïste et sans scrupule, sans se soucier de la quantité de drogue importée et du danger qu'elle représentait ni du préjudice qu'il pouvait causer à une amie d'enfance, dont il s'était en outre dit amoureux. Enfin, il a été constaté que sa responsabilité pénale était entière.
 
S'écartant de l'opinion des premiers juges, la cour cantonale a considéré que le rôle de l'accusé dans le trafic auquel il avait participé, s'il n'était pas crucial, n'était pas insignifiant, dès lors qu'il avait mis sur pied un moyen de réceptionner discrètement de la drogue dure provenant de l'étranger et de la remettre ensuite à une tierce personne. Elle a également indiqué ne pouvoir suivre l'opinion des premiers juges dans la mesure où ils avaient estimé qu'une peine dont la quotité exclurait le sursis serait disproportionnée au regard de la gravité des actes commis.
 
Fondée sur ces considérations, la cour cantonale a jugé que la culpabilité de l'accusé justifiait le prononcé d'une peine de 2 ans d'emprisonnement, ce qui excluait l'octroi du sursis, renonçant en revanche, au vu de l'augmentation de peine opérée, à prononcer une amende.
 
C.
 
R.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 63 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'effet suspensif.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas tenu compte de certains éléments favorables à prendre en considération dans la fixation de la peine; du moins, sa motivation ne permettrait-elle pas de discerner si et dans quelle mesure elle l'a fait. Se référant à l'ATF 118 IV 337 consid. 2c, il lui reproche en outre de n'avoir pas examiné si une peine assortie du sursis, éventuellement cumulée avec une amende, ne favoriserait pas mieux sa réinsertion. Il ajoute qu'une prise en compte, respectivement une appréciation correcte, des éléments pertinents aurait dû conduire à prononcer une peine moins sévère.
 
1.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et les arrêts cités).
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été récemment rappelés dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les exigences relatives à la motivation de la peine dans l'ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104/105, auxquels on peut se référer.
 
1.2 Le fait que le recourant occupe un emploi, a une amie et ne consomme plus de stupéfiants a, comme il l'admet, été expressément mentionné dans l'arrêt attaqué. Plus précisément, il a été évoqué parmi les divers éléments que la cour cantonale a examinés pour statuer sur l'unique grief, relatif à la peine, qui lui était soumis. Il est donc manifeste que la cour cantonale en a tenu compte dans la fixation de la peine. Il est par ailleurs tout aussi manifeste qu'il ne s'agit pas d'un élément défavorable, qui aurait joué un rôle dans l'aggravation de peine opérée par la cour cantonale, qui ne dit d'ailleurs rien de tel, étant au reste rappelé que le juge n'est pas tenu par le droit fédéral de préciser en pourcentages ou en chiffres l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). Le grief fait à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'élément invoqué dans la fixation de la peine, respectivement de n'avoir pas indiqué dans quelle mesure elle le faisait, est donc dépourvu de fondement.
 
S'agissant des antécédents du recourant et de sa personnalité vaniteuse, qui avaient déjà été pris en compte par les premiers juges, il est non moins évident qu'ils ne constituent pas des éléments favorables. La cour cantonale ne dit cependant nulle part qu'ils devraient être appréciés plus sévèrement qu'en première instance. Le recourant pouvait donc comprendre sans difficulté que la cour cantonale en tenait compte dans la même mesure que le jugement de première instance, dont il s'est satisfait, puisqu'il ne l'a pas attaqué par un recours.
 
Quant au "résultat de son activité illicite", le recourant perd de vue qu'il ne réside pas seulement dans l'avantage que l'auteur d'une infraction peut retirer de celle-ci, mais également dans le tort qu'il cause par son comportement, en l'occurrence la mise en danger de la santé d'autrui qu'il a favorisée par sa participation à un trafic de drogue portant sur des quantités importantes de cocaïne et, incidemment, le préjudice qu'il a causé à une amie, qu'il a utilisée à son insu, l'impliquant ainsi à tort dans une procédure pénale. Au reste, le recourant reproche vainement à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il n'aurait "pas obtenu de bénéfice particulier"; des faits retenus, qui lient la Cour de céans dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités), il résulte que les agissements du recourant lui ont permis d'obtenir, à chaque réception, une commission de 20 g. de cocaïne, comme le constatait déjà le jugement de première instance, dont la cour cantonale a expressément précisé qu'elle le faisait sien sur ce point.
 
1.3 Selon la jurisprudence dont se prévaut le recourant, soit l'ATF 118 IV 337 consid. 2c - et non 118 IV 137 consid. 2c, qu'il cite manifestement par inadvertance et qui ne traite nullement de la question -, la prise en considération, dans la fixation de la peine, de la limite de 18 mois compatible avec l'octroi du sursis suppose, d'une part, que la peine privative de liberté que le juge envisage de prononcer ne soit pas nettement supérieure à 18 mois et, d'autre part, que les conditions de l'octroi du sursis soient réunies (ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339 s.); le cas échéant, encore faut-il au demeurant que la peine demeure proportionnée à la faute à sanctionner (ATF 118 IV 342 consid. 2f p. 349 s.). S'agissant de la première de ces conditions, la jurisprudence a précisé qu'une peine privative de liberté n'est suffisamment proche de la limite de 18 mois permettant l'octroi du sursis que si elle n'excède pas 21 mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Elle n'est donc manifestement pas réalisée en l'espèce, puisque la cour cantonale envisageait d'infliger au recourant une peine de 2 ans d'emprisonnement. Celle-ci n'avait dès lors pas à rechercher si une peine assortie du sursis, éventuellement cumulée avec une amende, ne favoriserait pas mieux la réinsertion du recourant.
 
1.4 Reste à examiner si, compte tenu de l'ensemble des éléments pertinents à prendre en considération, la peine de 2 ans d'emprisonnement infligée au recourant est excessive au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
 
La cour cantonale a estimé qu'il y avait lieu d'opérer une augmentation de quelque six mois de la peine, non contestée par le recourant, prononcée en première instance. Elle a essentiellement justifié cette augmentation par la trop grande clémence avec laquelle les premiers juges avaient, selon elle, apprécié le rôle du recourant dans le trafic auquel il avait participé et la gravité des actes commis.
 
Selon les faits retenus, le recourant, utilisant à cette fin l'adresse professionnelle d'une amie, a organisé la réception de colis, les deux premiers contenant 225 g. de cocaïne pure et le troisième, qui a été intercepté par la police, 390 g. de cocaïne pure, en provenance du Venezuela, en vue de remettre cette drogue à une tierce personne. Il était parfaitement conscient qu'il s'agissait d'un trafic de stupéfiants. Certes, il n'a pas pensé que les colis contenaient une quantité aussi importante de drogue; il ne s'en est toutefois nullement soucié, tout comme il ne s'est pas soucié du danger qu'elle représentait pour la santé d'autrui, ni, au demeurant, du fait qu'il impliquait une complice involontaire, alors que, comme consommateur, il ne pouvait ignorer les méfaits de la drogue. Il a passé outre, parce que l'opération lui permettait de toucher, à titre de commissions, 20 g. de cocaïne à chaque réception. Il a en outre acheté 50 g. de cocaïne à la personne qui lui avait remis les commissions et a consommé à réitérées reprises aussi bien de la cocaïne et du cannabis que des drogues synthétiques et de l'ecstasy.
 
A raison de ces faits, le recourant encourait une peine allant d'un minimum d'un an d'emprisonnement à vingt ans de réclusion. Même si la quantité de drogue sur laquelle a porté un trafic, comme la pureté de celle-ci, n'est pas prépondérante, mais doit être appréciée conjointement avec les autres éléments à prendre en considération dans la fixation de la peine, le fait que le recourant ne s'est aucunement soucié de la quantité et de la dangerosité de la drogue que pouvaient contenir des colis en provenance du Venezuela méritait, dans une certaine mesure, d'être pris en compte dans un sens aggravant; comme le relève l'arrêt attaqué, le recourant a agi de manière égoïste et sans scrupule. C'est au demeurant avec raison qu'il a été admis que le rôle du recourant, sans être crucial, n'était certes pas insignifiant, dès lors que, par son comportement, il favorisait l'importation et l'écoulement de drogue dure, dont il a par ailleurs acquis des quantités relativement importantes pour sa propre consommation, que ce soit à titre de commissions ou en l'achetant. Enfin, si le recourant n'est pas un récidiviste au sens de l'art. 67 CP, puisqu'il n'avait pas subi d'emprisonnement avant la commission des actes qui lui sont reprochés, il n'en demeure pas moins qu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises auparavant, à quoi s'ajoute un comportement désagréable et obstructif durant l'enquête.
 
Dans ces conditions, la cour cantonale était fondée à admettre que les premiers juges ne pouvaient considérer d'emblée comme disproportionnée une peine dont la quotité ne serait plus compatible avec le sursis, que le rôle du recourant n'avait certes pas été insignifiant et, plus généralement, que l'ensemble des éléments pertinents à prendre en compte justifiait de prononcer une peine de 2 ans d'emprisonnement. On ne saurait en tout cas dire que, pour l'avoir admis, elle aurait abusé de son pouvoir d'appréciation.
 
1.5 Au vu de ce qui précède, la peine fixée par la cour cantonale, qui a été arrêtée sur la base de critère pertinents, repose sur une motivation suffisante et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, ne viole pas le droit fédéral.
 
2.
 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 5 juin 2003
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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