BGer 2P.284/2002 | |||
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BGer 2P.284/2002 vom 10.06.2003 | |
Tribunale federale
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2P.284/2002/ADD/elo
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{T 1/2}
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Arrêt du 10 juin 2003
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
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Betschart et Yersin.
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Greffier: M. Addy.
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Parties
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GENERATION EUROPE, rue Ancienne 69,
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1227 Carouge, recourante,
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représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
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rue De-Beaumont 11, 1206 Genève,
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contre
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Cour de justice civile, Assistance juridique, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 29 et 30 Cst., art. 6 CEDH (assistance judiciaire),
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recours de droit public contre la décision de la Cour de justice civile, Assistance juridique, du 23 octobre 2002.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Génération Europe est une association au sens des art. 60 ss CC dont le siège est à Carouge (ci-après citée: l'Association). Se définissant comme «un mouvement politique de jeunes à but non lucratif» (art. 2.1 des statuts), elle «entend être l'ouverture permettant aux jeunes de Genève de montrer qu'ils existent et qu'ils ont un avenir qui les concerne» (art. 2.2 des statuts). En sont membres tous ceux qui manifestent un intérêt au but visé et acceptent par écrit les statuts; la qualité de membres ne s'acquiert qu'après acceptation du comité (art. 4.1 des statuts). Les ressources de l'Association sont constituées par des cotisations, des subsides, des dons et des legs et toute autre source de financement compatible avec le but visé (art. 5.1 des statuts).
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2.
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Dans le cadre de ses activités, l'Association a organisé, de 1994 à 1998, la manifestation «Le Festival pour l'Europe» (ci-après cité: le festival); à l'exception de la dernière édition, l'Etat de Genève a octroyé des subventions pour cette manifestation.
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A la suite de l'édition 1998 du festival, qui a laissé un important découvert, une plainte pénale pour escroquerie a été déposée par un créancier contre le coordinateur de l'Association, Luc Mégroz. Ce dernier ainsi que divers témoins ont été entendus par le Tribunal de police (cf. procès-verbal d'audience du 21 mai 2001). Par jugement du 19 juillet 2001, cette autorité a prononcé l'acquittement de Luc Mégroz, en retenant notamment ceci:
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«compte tenu du fait que des subventions de 250'000 fr. (sans compter le cautionnement à hauteur de quelques 75'000 fr.) avaient été versées par l'Etat postérieurement aux éditions 1996 et 1997, qu'en octobre 1997 Monsieur Segond avait déclaré que le Festival devait continuer, que le budget prévisionnel pour l'édition 1998, sur lequel figuraient les subventions, n'avait suscité aucune réaction du Département de l'Action sociale, qu'en outre l'Etat avait à nouveau cautionné un prêt bancaire à concurrence de 75'000 fr. avant le déroulement du Festival 1998, Luc Mégroz était fondé à penser qu'un montant de l'ordre de 250'000 fr. (outre le cautionnement), allait être versé par l'Etat postérieurement à l'édition 1998 du Festival.»
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3.
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Le 12 juin 2002, l'Association a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, «l'assistance juridique afin d'engager une action judiciaire à l'encontre de l'Etat de Genève en vue du versement de la subvention de CHF 250'000.- qui lui avait été promise par l'intermédiaire de Monsieur Guy-Olivier Segond pour l'édition 1998 du Festival pour l'Europe.»
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Par décision du 4 juillet 2002, la Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande au motif qu'en sa qualité de personne morale, l'Association ne pouvait pas bénéficier de l'assistance judiciaire. Saisie d'un recours contre cette décision, la Présidente de la Cour de justice civile, Assistance juridique (ci-après citée: la Cour de justice), l'a rejeté, en considérant que l'Association n'avait pas établi que sa situation était obérée et que sa créance contre l'Etat de Genève représentait son seul actif, ni que ses membres étaient sans ressources (décision du 23 octobre 2002).
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4.
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Agissant par la voie du recours de droit public, l'Association demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision précitée de la Cour de justice; elle invoque les art. 29 et 30 Cst. ainsi que l'art. 6 CEDH et se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'application du droit cantonal (art. 9 Cst.). Préalablement, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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La Cour de justice se réfère aux considérants de sa décision.
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5.
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5.1 Le droit à l'assistance judiciaire est défini en premier lieu par le droit cantonal, indépendamment de la question de savoir si un tel droit existe directement sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 226).
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En l'espèce, il est constant que la législation genevoise n'accorde l'assistance judiciaire qu'aux «personnes physiques» (cf. art.143A al. 1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 [LOJ]; art. 2 al. 1 du Règlement genevois sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 [RAJ]). En sa qualité de personne morale, la recourante ne peut donc prétendre bénéficier de l'assistance judiciaire en vertu du droit cantonal. Il reste à examiner si une telle prétention se laisse déduire directement de la Constitution fédérale.
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5.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 6 CEDH n'offre pas davantage de droits en la matière (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 67 ss, 71 et les références).
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De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que les personnes morales n'ont pas droit à l'assistance judiciaire, car elles ne peuvent pas être dans le besoin de la même manière qu'une personne physique, en ce sens qu'elles n'ont pas à pourvoir à leur entretien ou à celui de proches (cf. ATF 126 V 42 consid. 4 p. 47, 119 Ia 337 consid. 4b p. 339, 88 II 386 et les références; Bernard Corboz, op. cit., p. 71/72). Il n'a toutefois pas exclu d'accorder l'assistance judiciaire à une personne morale dépourvue de ressources si son seul actif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont également sans ressources (cf. ATF 119 Ia 337 consid. 4c à 4e p. 339/341; plus récemment, cf. arrêt du 20 février 2002 dans la cause 5C.1/2002 et arrêt du 1er février 2000 dans la cause 4C.395/1999; Corboz, eod. loc.). La question peut néanmoins rester ouverte.
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5.3 En effet, même s'il fallait admettre que l'Association est sans ressources et que son seul actif consiste dans la créance litigieuse qu'elle prétend détenir contre l'Etat de Genève (cf. attestation délivrée le 11 août 2002 par le coordinateur et la comptable de l'Association), l'intéressée n'établit de toute façon pas que ses membres seraient eux-mêmes dans le besoin, ne donnant aucune indication précise sur qui ils sont, ni même sur combien ils sont. Certes allègue-t-elle que ceux-ci «sont des jeunes, sans ressource financière particulière.» Vague et toute générale, une telle assertion est toutefois impropre à faire la preuve des faits utiles: ce n'est en effet pas parce que ses membres sont jeunes - ce qui devrait encore être démontré - qu'ils sont forcément dépourvus de moyens financiers; par le passé, des membres ont d'ailleurs régulièrement avancé ou prêté de l'argent à l'Association selon les déclarations de Luc Mégroz et de Joël Goldstein au Tribunal de police (procès-verbal, pp. 3 et 8); en outre, selon que le nombre des membres qui composent l'Association est élevé, il n'est pas du tout exclu qu'une contribution relativement modeste de chacun d'eux puisse suffire à financer les frais d'un procès.
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C'est donc sans arbitraire que la Cour de justice a considéré que l'Association n'avait pas rapporté la preuve que ses membres étaient sans ressources et qu'elle a rejeté, sans plus ample examen, le recours dont elle était saisi.
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5.4 Certes la recourante a-t-elle raison de rappeler que la procédure administrative genevoise est régie par la maxime d'office en vertu de l'art. 19 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA). Elle semble cependant oublier que cette même loi prévoit, à son art. 22, l'obligation pour les parties «de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.» S'agissant de l'assistance juridique, l'art. 9 RAJ dispose notamment que le requérant doit fournir les éléments et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1), au risque de voir sa requête déclarée irrecevable (al. 3).
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Par conséquent, en se contentant d'alléguer et de prouver l'état de besoin pour un seul de ses membres (cf. recours cantonal du 12 août 2002, p. 12), l'Association a clairement manqué à son devoir de collaborer et doit en supporter les conséquences (cf. ATF 128 II 139).
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5.5 Au demeurant, l'action judiciaire que l'Association voudrait engager apparaît à première vue n'avoir que des chances de succès limitées. En effet, les témoignages recueillis par le Tribunal de police ne permettent guère d'établir l'existence d'une promesse formelle claire et précise, faite par l'autorité compétente, quant à l'octroi d'une subvention de 250'000 fr. pour l'édition 1998 du festival. En outre, il est douteux que la simple suppression d'un subside, même régulièrement octroyé durant plusieurs années, contrevienne aux règles de la bonne foi, l'autorité dût-elle apprécier différemment des faits identiques (cf. arrêt du 20 octobre 1993 dans la cause 2A.131/1991, consid. 4 et 5).
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6.
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Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
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En outre, dans la mesure où il apparaissait d'emblée voué à l'échec, le recours ne donne pas droit à l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, la recourante doit supporter
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un émolument judiciaire (art.156 al. 1, 153 et 153a OJ) qui sera adapté à sa situation financière. Elle n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiquée en copie au mandataire de la recourante et à la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique.
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Lausanne, le 10 juin 2003
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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