VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6S.121/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6S.121/2003 vom 11.06.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.121/2003 /rod
 
Arrêt du 11 juin 2003
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Yves Grandjean, avocat, case postale 2273, 2001 Neuchâtel 1,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Me Sylvie Fassbind, avocate, rue des Granges 16, 2034 Peseux,
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
Contrainte sexuelle, viol,
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 10 mars 2003.
 
Faits:
 
A.
 
De 1989 à 1997, X.________, né en 1980, a abusé à de nombreuses reprises de sa nièce, Y.________, née en 1986, en l'embrassant, la léchant et la caressant sur tout le corps, en la pénétrant avec ses doigts et en la contraignant, 5 à 6 fois, à subir l'acte sexuel. La mère de la victime a déposé plainte le 12 octobre 2001.
 
B.
 
Par jugement du 4 décembre 2002, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP), à la peine de 4 mois de détention avec sursis pendant 2 ans. Il a notamment retenu que la contrainte qu'impliquent les infractions aux art. 189 et 190 CP était réalisée vu l'infériorité cognitive de la victime et sa dépendance affective et émotionnelle à l'égard du prévenu.
 
C.
 
Le recours formé par le condamné contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 10 mars 2003 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.
 
Selon cet arrêt, divers éléments rendent l'appréciation de la contrainte délicate. D'une part, si la victime s'est souvent opposée aux agissements de son oncle, elle a parfois semblé consentante et ses refus n'ont pas toujours été catégoriques. D'autre part, les relations familiales sont complexes et ambiguës; le recourant est le demi-frère de la mère de la victime et entretenait de bons rapports avec celle-ci, qui l'a toujours protégé contre les gifles de son père et l'a en partie élevé; il s'entendait également bien avec sa nièce, qui se confiait à lui, et la défendait quand sa mère l'insultait. Cependant, vu la relation privilégiée qu'entretenait le recourant avec sa demi-soeur, on était fondé à admettre que la victime avait craint de détruire cette relation en dénonçant son oncle ou d'en être totalement exclue. De plus, le recourant avait commencé ses agissements alors que la victime était âgée de 2 ou 3 ans, donc incapable de se déterminer à leur sujet, à quoi s'ajoutait la différence de force physique et le fait que l'auteur et la victime s'étaient ultérieurement trouvés pris dans une relation déviante, où la contrainte pouvait résulter de leur seule rencontre et de la répétition des actes. Il y avait dès lors lieu d'admettre que le recourant avait profité de la naïveté de sa nièce, de leur différence d'âge, de leur relation assez proche et, en quelque sorte, de la force de l'habitude pour abuser d'elle et la convaincre de garder le silence, en lui assurant que tout était normal. Dans ces conditions et compte tenu des exigences moins sévères à poser en cas d'abus sur des enfants, une contrainte psychologique avait été admise à juste titre.
 
D.
 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant l'existence d'une contrainte et, partant, la réalisation des infractions réprimées par les art. 189 et 190 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Il a déposé parallèlement un recours de droit public, qui a été rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt de ce jour (6P.46/2003).
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant fait valoir que, lorsque les abus ont commencé, lui-même et la victime avaient, respectivement, 8 et 2 ans, de sorte qu'il s'agissait d'une relation entre enfants, excluant la contrainte, qui pouvait d'autant moins être retenue qu'on ne voit guère qu'un enfant de 8 ans puisse vouloir et accepter que sa victime soit contrainte. Il conteste également qu'il y ait pu avoir contrainte par la suite. Les actes s'étaient poursuivis entre un adolescent et une préadolescente, dans le contexte d'une famille recomposée, où l'oncle n'occupait pas une position objectivement supérieure à celle de sa nièce, la différence d'âge ne dépassant au demeurant pas 6 ans. Ils avaient continué dans le cadre d'une relation déviante et complexe, qui avait dérivé sur fond de curiosité sexuelle, cela dans un contexte familial particulier, où la culpabilité, mêlée à la honte, avait dû hanter les parties.
 
1.1 Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100).
 
Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Contrairement à l'ancien (cf. art. 188 aCP), le nouveau droit n'exige donc plus que la victime ait, dans tous les cas, été mise hors d'état de résister. Une influence notable est néanmoins requise (ATF 128 IV 106 consid. 3a/aa p. 110 et les arrêts cités).
 
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent tout atteinte à la liberté sexuelle. Il s'agit de délits de violence, qui doivent donc principalement être considérés comme des actes d'agression physique. L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre toutefois clairement que ces infractions peuvent aussi être réalisées sans que l'auteur recourt à la violence, mais qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission est compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 110 s.; 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes; une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111; 124 IV 154 consid. 3b p. 159). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111).
 
Selon les circonstances et ses relations avec l'auteur, un enfant, en raison de son infériorité cognitive ainsi que de sa dépendance émotionnelle et sociale, peut être livré plus ou moins facilement aux exigences de celui-ci. En cas d'exploitation sexuelle par un auteur qui est socialement proche de l'enfant, le recours à la violence physique ne sera le plus souvent pas nécessaire, car l'auteur tend à instrumentaliser la dépendance émotionnelle, voire matérielle, découlant de ces liens. Chez les enfants, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. Cela doit notamment être pris en considération en cas d'abus commis par celui qui détient l'autorité parentale dans le ménage de la victime, car les craintes d'une perte d'affection peuvent constituer directement une menace sérieuse. Dans de telles situations, la simple supériorité physique de l'adulte par rapport à l'enfant apparaît propre à manifester une agression physique et à remplir ainsi le critère de la violence. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission de l'enfant compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99 s.; 124 IV 154 consid. 3b p. 159 s.).
 
Si les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle, essentiellement orientés vers les adultes, sont aussi applicables aux enfants, il y a lieu de se montrer moins exigeant quant à l'intensité du moyen de contrainte dans les cas d'actes sexuels commis en abusant de la disparité entre adulte et enfant. Ainsi la pression psychique exercée sur un enfant sous la forme d'une injonction de se taire peut suffire, même si elle n'est pas suivie d'une menace de suites fâcheuses ou d'une promesse d'avantages. Il faut cependant tenir compte de la situation spécifique dans laquelle se trouve l'enfant et de ce qu'il craint du fait de ne pas se soumettre à l'injonction. Le simple ordre de garder le silence constitue un facteur traumatisant classique de l'abus sexuel et, la plupart du temps, l'auteur n'a même pas besoin d'exiger expressément de l'enfant qu'il garde le silence, car le sentiment de honte et de culpabilité ou la dépendance affective l'incite spontanément à ne pas révéler les abus à des tiers (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 160 et les références citées).
 
Dans l'ATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a retenu qu'une pression psychique avait été exercée sur un enfant légèrement débile, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, par une personne qui faisait ménage commun avec la mère de la victime et qui avait abusé sexuellement de l'enfant. Il a tenu compte, d'une part, de la personnalité de la victime, de son âge (surtout à l'époque des premiers agissements), de son absence de consentement et de sa situation familiale précaire, et, d'autre part, de la position d'autorité et du caractère de l'auteur ainsi que de l'ordre qu'il avait donné à l'enfant de se taire. Il en a déduit que l'enfant avait été placé dans une situation telle qu'il n'était nul besoin de recourir à la violence ou à la menace pour le faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2c p. 101 s.). Dans un arrêt ultérieur, concernant une fillette de 10 ans, le Tribunal fédéral a tenu pour décisif le fait que l'auteur avait profité de la supériorité générale de sa position d'adulte et de son autorité analogue à celle d'un père ainsi que des sentiments d'amitié et d'attachement que lui témoignait l'enfant pour placer ce dernier dans un conflit de conscience qui le paralysait et le mettait hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3c p. 160 s.). Une contrainte à raison d'une pression psychique a également été admise dans le cas d'un auteur ayant abusé de plusieurs enfants auxquels il donnait notamment des cours de sport; pour plusieurs des victimes, cela a été admis pour des motifs similaires à ceux de l'ATF 122 IV 154 précité (ATF 128 IV 97 consid. 2c/aa p. 102 s.); dans le cas d'une autre victime, avec laquelle la relation avait été de moins longue durée et qui se trouvait ainsi dans un rapport de dépendance moindre par rapport à l'auteur, parce que ce dernier avait profité de l'autorité découlant de sa position, de l'intimité du camp de ski et du fait que la victime, âgée de 11 ans, était affaiblie par la maladie pour abuser d'elle; dans chacun de ces cas, les victimes avaient ainsi été livrées aux agissements de l'auteur sans que ce dernier ait eu besoin de recourir à la violence ou à la menace (ATF 128 IV 97 consid. 2c/bb p. 103 s.).
 
Par ailleurs, répondant à des critiques émises dans la doctrine, le Tribunal fédéral a précisé que chaque abus commis par un adulte sur un enfant qui lui est socialement proche ne conduit pas à l'application en concours des art. 187 et 189 CP. Le concours entre ces deux dispositions, qui protègent des biens juridiques différents, n'entre en ligne de compte que si la pression psychique exercée est notable. Comme cela ressortait déjà de l'ATF 124 IV 154 consid. 3c p. 160 s., l'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 128 IV 97 consid. 2b/cc p. 102).
 
Le Tribunal fédéral a en outre précisé que, lorsque l'enfant, en raison de son âge, n'est pas capable de discernement, l'art. 187 CP s'applique en concours avec l'art. 191 CP; l'art. 189 CP n'entre pas en considération (ATF 120 IV 194 consid. 2b p. 197). Il appartiendra à la jurisprudence de déterminer concrètement à partir de quand le rapport de dépendance ou l'état de détresse des art. 188, 192 et 193 CP se transforment en pression psychique (ATF 128 IV 97 consid. 2b/cc p. 102).
 
Enfin, sur le plan subjectif, l'infraction aux art. 189 et 190 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. L'auteur doit donc savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 748 n° 23 et les références citées).
 
1.2 Des faits retenus, qui lient la Cour de céans (art. 277bis al. 1 PPF), il résulte que le recourant est l'oncle de la victime et le demi-frère de la mère de celle-ci, qu'il entretenait de bons rapports avec sa demi-soeur, qui l'a toujours protégé et en partie élevé, et qu'il s'entendait également bien avec sa nièce, qui se confiait à lui et qu'il défendait. C'est dans ce contexte, de relations familiales complexes et ambigües, que le recourant a abusé de sa nièce, de la manière décrite ci-dessus (cf. supra, let. A). Au fil des ans, il s'est produit une certaine gradation dans les attouchements, qui ont commencé dès 1989, alors que la victime était âgée de 2 ou 3 ans et le recourant de 8 à 9 ans, et ont cessé en 1997, soit lorsque la victime et le recourant étaient âgés, respectivement, de 11 et 17 ans. Sur la base d'une appréciation des preuves, il a été retenu que, si elle s'était souvent opposée aux agissements du recourant, la victime avait parfois semblé consentir et que ses refus n'avaient pas toujours été catégoriques.
 
L'absence de consentement que suppose la contrainte sexuelle implique que la victime ait été capable de discernement; à ce défaut l'application des art. 189 et 190 CP n'entre pas en considération (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/cc p. 102). En l'espèce, bien qu'il n'examine pas formellement la question, l'arrêt attaqué, comme cela résulte de sa motivation, admet que la victime n'était pas capable, au début des agissements, de se déterminer sur ceux-ci, ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 120 IV 194 consid. 2d p. 198). Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer à partir de quel âge précis la victime a été psychiquement apte à se défendre dans le domaine sexuel et en mesure de consentir ou non aux agissements du recourant, dès lors que l'on peut en tout cas admettre qu'elle a été capable de discernement lorsqu'elle avait 10 ans (cf. ATF 124 IV 154 ss), âge auquel la victime elle-même avait d'ailleurs situé le point de départ des abus subis.
 
S'agissant de la période à partir de laquelle on doit en tout cas admettre qu'elle était capable de discernement, il est constant que la victime s'est souvent opposée aux agissements du recourant, lesquels avaient commencé alors qu'elle n'était en mesure ni d'en saisir la portée ni de s'y opposer et se sont poursuivis systématiquement, chaque fois qu'elle était en vacances chez le recourant, jusqu'en 1997, époque à laquelle ils étaient âgés, respectivement, de 11 et 17 ans. Comme déjà relevé, il s'est produit une gradation dans les attouchements au fil des ans, ayant abouti à des rapports sexuels complets. Il est par ailleurs établi que le recourant, qui est l'oncle de la victime, s'entendait bien avec elle et la mère de celle-ci. On est dès lors fondé à admettre que la victime craignait de détruire cette relation en dénonçant le recourant ou d'en être exclue. Elle était prise depuis son plus jeune âge dans une relation déviante avec son oncle. Compte tenu de la relation familiale complexe, de la différence d'âge, de l'habitude qui s'était installée et du fait que le recourant lui avait demandé dès le départ de se taire, elle se trouvait dans une situation d'infériorité cognitive et de dépendance émotionnelle et sociale par rapport au recourant. Elle était ainsi soumise à une pression psychique considérable, qui ne résultait pas uniquement de sa seule rencontre avec le recourant, comme il le prétend. Peu importe que ce dernier n'était pas majeur; il était alors un adolescent, qui avait une différence d'âge de 6 ans avec la victime, laquelle, compte tenu de leur âge respectif à l'époque, doit être qualifiée d'importante, avait une force physique nettement supérieure et était l'oncle de la victime et le demi-frère de la mère de celle-ci; il disposait ainsi d'une position privilégiée par rapport à la victime et d'une certaine autorité sur celle-ci, laquelle s'est affirmée au fil des ans, en raison de la répétition systématique des actes.
 
Selon les constatations de fait cantonales, même si elle a parfois semblé consentante, la victime s'est souvent opposée aux agissements du recourant. Ce dernier, qui était capable de discernement à l'époque où la victime l'était et qui l'a contrainte au silence, ne pouvait l'ignorer. Il a passé outre, profitant de la naïveté de la victime, de leur différence d'âge, de son statut d'oncle et de demi-frère de la mère ainsi que de la force de l'habitude.
 
Dans ces conditions, la réalisation, tant sur le plan objectif que subjectif, d'une contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, dont il n'est pas contesté que les autres conditions sont remplies, pouvait être admise sans violation du droit fédéral.
 
2.
 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 11 juin 2003
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).