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Informationen zum Dokument  BGer P 52/2002  Materielle Begründung
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BGer P 52/2002 vom 12.06.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
P 52/02
 
Arrêt du 12 juin 2003
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
H.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
 
(Jugement du 27 juin 2002)
 
Faits :
 
A.
 
H.________, né le 21 juillet 1934, est marié et père de deux enfants. Il perçoit une rente ordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants depuis le 1er août 1999; dès cette date, et jusqu'au vingt-cinquième anniversaire de sa fille cadette, en juillet 2002, il a également perçu une rente pour enfants de cette même assurance.
 
Selon l'avis de taxation établi par les autorités fiscales genevoises pour l'année 1999, le prénommé disposait d'une fortune mobilière de 353'753 fr. le 31 décembre 1998. Cette fortune comprenait notamment une créance de 111'667 fr. envers chacun de ses enfants (335'001 fr. au total). Elle était, par ailleurs, grevée d'une dette de 342'350 fr., dont une partie, 335'000 fr., avait été empruntée par l'assuré à son ancien employeur en janvier 1998 et avait servi à acheter, au nom de ses enfants, l'appartement familial. Cette dette fit l'objet de remboursements réguliers, prélevés sur le salaire de l'assuré, de sorte qu'en juillet 1999, elle ne portait plus que sur un montant de 321'550 fr.
 
Toujours en juillet 1999, l'assuré reçut de son institution de prévoyance professionnelle un capital de 888'792 fr., qui entraîna une décision de taxation de 63'660 fr. (impôts fédéraux et cantonaux). Ce capital lui permit de s'acquitter aussitôt du solde de sa dette envers son ancien employeur.
 
Le 1er décembre 1999, H.________ a remis à l'Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-après : OCPA) une demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Par décision du 11 août 2000 et décision sur réclamation du 16 août 2001, l'OCPA rejeta cette demande pour les années 1999 et 2000, au motif que l'assuré disposait d'une fortune excluant le droit aux prestations demandées. Ces décisions se référaient aux dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), d'une part, et à la loi cantonale genevoise sur les prestations complémentaires cantonales à l'AVS et à l'AI (LPCC), d'autre part.
 
B.
 
Par jugement du 27 juin 2002, la Commission cantonale genevoise de recours en matière de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : la commission AVS/AI) rejeta le recours de l'assuré contre la décision sur réclamation du 16 août 2001.
 
C.
 
H.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à l'allocation de prestations complémentaires fédérales et cantonales, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCPA pour nouvelle décision. L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet).
 
Il s'ensuit, d'une part, que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le droit de l'assuré à des prestations complémentaires de droit cantonal (ATF 127 V 11 consid. 1 et les références, 122 V 222 consid. 1). D'autre part, et dès lors que la décision administrative litigieuse portait sur le droit de l'assuré à des prestations complémentaires pour les années 1999 et 2000, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions du recourant tendant à l'allocation de telles prestations pour les années suivantes.
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 2a let. a LPC, ont droit aux prestations complémentaires les personnes âgées qui perçoivent une rente de l'AVS. Celles-ci se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC); les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doivent être additionnés (art. 3a al. 4 LPC).
 
2.2 Selon ses déclarations, le recourant vit avec sa mère, son épouse et ses trois enfants. Il perçoit une rente pour enfant pour sa fille cadette, de sorte que les revenus et dépenses de cette dernière entrent en considération dans le calcul du droit aux prestations litigieuses. Il en va de même des revenus et dépenses de l'épouse. En revanche, les autres personnes vivant en ménage commun avec l'assuré ne sont pas visées par l'art. 3a al. 4 LPC, dès lors que cette disposition ne mentionne ni la parenté en ligne ascendante, ni les descendants n'ouvrant pas droit à une rente pour enfant de l'AVS.
 
3.
 
Le jugement entrepris retient, sur la base d'un décompte établi par l'intimé pour 1999, un montant de 47'120 fr. par année à titre de dépenses reconnues. Le recourant ne fait pas valoir de grief précis contre cet aspect du jugement entrepris. Tout au plus précise-t-il que ces dépenses ne correspondent pas à celles qu'il a effectivement consenties pour l'entretien de l'ensemble de sa famille. Cette argumentation est toutefois sans pertinence : seules entrent en considération dans le calcul des prestations complémentaires les dépenses nécessaires à combler de manière appropriée les besoins vitaux de l'assuré, de son épouse et de sa fille (cf. art. 112 al. 2 let. b et art. 196 ch. 10 Cst; ATF 122 V 140 sv. consid. 3c), à l'exclusion de celles destinées à leur garantir, ainsi qu'aux autres membres de leur famille, le confort dont ils jouissaient avant la survenance du risque assuré.
 
Cela dit, il n'est pas nécessaire, dans le cadre de la présente procédure, de vérifier en détail, d'office, si le décompte des dépenses reconnues par l'intimé est exact, ou s'il devrait être revu légèrement à la hausse ou à la baisse, tant les revenus déterminants du recourant excèdent largement les dépenses susceptibles d'entrer en considération pour l'octroi de prestations complémentaires.
 
4.
 
Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative; pour les couples, ces ressources ne sont prises en considération qu'à raison des deux tiers, après déduction d'un montant de 1'500 fr. (art. 3c al. 1 let. a LPC). Les revenus déterminant comprennent également le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et c LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 3c al. 1 let. c LPC). Enfin, sont comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC).
 
La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC.AVS/AI). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à ce qui précède, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI).
 
5.
 
5.1 Il n'est pas contesté que les revenus du recourant ont diminué de manière importante dès le 1er août 1999, ensuite de sa mise à la retraite. Depuis cette date, il a perçu une rente de vieillesse de 731 fr. par mois, à laquelle s'ajoutait une rente pour enfant de 292 fr. par mois. Annualisées, conformément à l'art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI, ces prestations correspondent à un revenu de 12'276 fr.
 
5.2
 
5.2.1 La fortune du recourant au début de la période pour laquelle il prétend des prestations complémentaires, soit le 1er août 1999, comprend le montant de 353'753 fr. dont il disposait en janvier 1999 déjà; elle comprend également le solde du capital de prévoyance perçu en juillet 1999 (888'792 fr.), après déduction de la somme remboursée à son ancien employeur au moyen de ce capital (321'550 fr.) et des impôts cantonaux et fédéraux (63'660 fr.). Le recourant disposait donc, au moment déterminant pour statuer sur son droit à une prestation complémentaire en 1999, d'une fortune nette de 857'335 fr. (353'753 fr. + 503'582 fr.). Après avoir procédé à la déduction d'un montant de 55'000 fr. (40'000 fr. + 15'000 fr.), prévue par l'art. 3c al. 1 let. c LPC, on obtient une fortune de 802'335 fr., dont un dixième, soit 80'233 fr., entre en considération à titre de revenu déterminant, pour l'année 1999.
 
5.2.2 Le 31 décembre 1999, la fortune mobilière du recourant était de 306'585 fr., d'après l'avis de taxation établi par les autorités fiscales genevoises pour l'année 2000. Cette fortune aurait donc diminué de 550'750 fr. entre le 1er août et le 31 décembre 1999, sans que le recourant l'explique de manière plausible. A cet égard, même si l'on admet que ses dépenses mensuelles effectives sont de 10'500 fr., comme il l'allègue dans le mémoire de recours, celles-ci n'auraient entraîné, au plus, qu'une diminution de fortune de l'ordre de 50'000 à 55'000 fr. en cinq mois, sans même tenir compte de ses revenus. A défaut de précisions sur ce point, de la part de l'assuré, c'est donc à juste titre que l'intimé a retenu l'existence d'un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC, que l'on peut évaluer à 495'000 fr. au moins.
 
Vu ce qui précède, c'est une fortune de 801'585 fr. (306'585 fr. + 495'000 fr.) qu'il convient de prendre en considération dans le calcul des prestations litigieuses pour l'année 2000. Le dixième de cette fortune, après la déduction d'un montant de 55'000 fr. prévue par l'art. 3c al. 1 let. c LPC, équivaut à une revenu déterminant de 74'658fr.
 
5.3 L'intimé a calculé le produit de la fortune mobilière de l'assuré pour l'année 1999 en se fondant sur un rendement de 1,5 %. Ce taux n'est pas excessif, eu égard notamment au taux d'intérêt moyen de l'épargne en 1999 (Annuaire statistique de la Suisse 2003, p. 498), ce que le recourant ne conteste du reste pas; il peut également être retenu pour calculer le rendement de la fortune mobilière de l'assuré en 2000 (sur l'utilisation du taux d'intérêt moyen de l'épargne pour déterminer le revenu d'une part de fortune dessaisie, voir les ATF 123 V 251 consid. 2b et 120 V 185 sv. consid. 4e). Ce sont donc des montants de 12'860 fr. (857'335 fr. x 1,5 %) et de 12'023 fr. (801'585 fr. x 1,5 %) qu'il convient de prendre en considération à titre de produit de la fortune mobilière pour les années 1999 et 2000.
 
6.
 
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant dans quelle mesure d'autres revenus déterminants devraient être inclus dans le calcul des prestations litigieuses (revenu raisonnablement exigible de l'épouse du recourant, eu égard aux critères posés par la jurisprudence en la matière : cf. ATF 117 V 292 consid. c; VSI 2001 p. 126 - valeur fiscale et locative de l'appartement familial, dont la fille de l'assuré est copropriétaire: cf. art. 3c al. 1 let. c et 3c al. 1 let. b LPC, en relation avec les art. 12 et 17 OPC-AVS/AI - éventuel dessaisissement, par l'assuré, d'une part de sa fortune en 1998, en vue de financer l'achat d'un appartement par ses enfants). En effet, les revenus déjà retenus aux considérants 5.1 à 5.3 ci-dessus, pour un total de 105'369 fr. en 1999 et de 98'957 fr. en 2000, excèdent manifestement les dépenses nécessaires à combler les besoins vitaux de l'assuré, de son épouse et de sa fille.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 juin 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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