BGer 2P.165/2003 | |||
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BGer 2P.165/2003 vom 19.06.2003 | |
Tribunale federale
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2P.165/2003/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 19 juin 2003
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Hungerbühler et Merkli.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, rue du Progrès 1, case postale 1161,
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1701 Fribourg,
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contre
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Lieutenant de Préfet du district de la Sarine,
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case postale 96, 1702 Fribourg,
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Commune de Fribourg, 1700 Fribourg,
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
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Objet
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art. 5, 9 et 36 Cst. (résiliation immédiate pour justes motifs),
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recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, du 8 mai 2003.
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Considérant:
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Que X.________ exerce la fonction de sergent de Ville au service de la commune de Fribourg depuis 1977,
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qu'il a été averti quant à la qualité de son travail lors des qualifications pour les années 2000 et 2001,
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que, par la suite, une enquête a permis d'établir que le prénommé et l'un de ses collègues, Y.________, se passaient leur carte de timbrage et timbraient l'un pour l'autre de manière quasi-systématique, de même qu'ils fréquentaient régulièrement les établissements publics pendant les heures de travail, en prolongeant exagérément les pauses, ce que X.________ n'a pas sérieusement contesté,
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que, par décision du 16 juillet 2002, le Conseil communal de la Ville de Fribourg a dès lors résilié avec effet immédiat les rapports de service de X.________, précisant que celui-ci ne donnait au surplus pas satisfaction dans l'accomplissement de ses tâches de police,
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que, statuant sur recours le 22 novembre 2002 et le 8 mai 2003, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine et le Tribunal administratif du canton de Fribourg ont successivement confirmé cette décision de renvoi,
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qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 8 mai 2003 du Tribunal administratif,
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que le recourant se plaint notamment d'une interprétation et d'une application arbitraire du droit communal, ainsi que d'une constatation insoutenable des faits,
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que, pour l'essentiel, le recourant reprend devant le Tribunal fédéral les mêmes griefs que ceux qui ont déjà été examinés avec soin et rejetés par le Tribunal administratif,
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qu'il y a donc lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt du Tribunal administratif (art. 36a OJ),
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qu'en particulier, il n'est pas contesté que le recourant a triché sur ses heures de travail en falsifiant sa carte de timbrage à réitérées reprises, ce qui constitue une violation grave de ses devoirs de service entraînant une rupture totale du lien de confiance avec son employeur,
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que l'intéressé n'a pas eu le comportement digne que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire, surtout d'un agent de police qui est censé faire respecter la loi,
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que, vu la gravité et la répétition des manquements aux devoirs de service commis par le recourant, la décision attaquée n'apparaît pour le moins pas arbitraire dans son résultat,
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que manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire dont le montant sera fixé en tenant compte de sa manière de procéder (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Lieutenant de Préfet du district de la Sarine, à la Commune de Fribourg et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative.
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Lausanne, le 19 juin 2003
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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