BGer 6S.108/2003 | |||
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BGer 6S.108/2003 vom 10.07.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.108/2003 /rod
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Arrêt du 10 juillet 2003
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
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Karlen et Romy, Juge suppléante.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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A.X.________,
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recourant, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, avenue Antoinette 11, 1234 Vessy,
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contre
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B.X.________,
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intimée, représentée par Me Didier Kvicinsky, avocat, route de Florissant 64, 1207 Genève,
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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Violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP),
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pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 février 2003.
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Faits:
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A.
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A.X.________ et B.X.________ se sont mariés en 1958. Par jugement du 7 mai 1998, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé leur divorce et, en application de l'art. 151 CC, a condamné le mari à verser à son épouse une pension mensuelle de 1300 francs. A.X.________ s'est remarié le 21 août 1998 et a un fils né de cette nouvelle union le 4 octobre 1998.
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B.
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En novembre 2001, B.X.________ a déposé plainte pénale contre son ex-mari du fait qu'il ne lui avait versé aucune pension depuis le jugement de divorce.
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Par jugement du 22 novembre 2002, le Tribunal de police de Genève a condamné A.X.________, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Cette condamnation a été confirmée, sur appel du condamné, par arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise du 24 février 2003.
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C.
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A.X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 217 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa libération du chef d'accusation de violation de cette disposition.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Le pourvoi en nullité ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau (art. 277ter al. 1 PPF). Les conclusions du recourant sont donc irrecevables dans la mesure où il demande au Tribunal fédéral de prononcer son acquittement (ATF 125 IV 298 consid. 1 p. 301; 123 IV 252 consid. 1 et les arrêts cités).
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1.2 Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter.
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2.
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Le recourant conteste s'être rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien.
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2.1 Il soutient d'abord que l'art. 217 CP ne s'applique que s'il existe une obligation alimentaire au sens de l'art. 151 al. 1 CC, ce qui ne serait le cas que si les intérêts pécuniaires de l'épouse sont compromis par le divorce au moment du prononcé de celui-ci. Or, cette condition ne serait pas réalisée en l'espèce, son ex-épouse ayant renoncé au paiement d'une contribution d'entretien pendant les sept ans de séparation précédant le prononcé du divorce.
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Ce grief est largement fondé sur un état de fait qui ne correspond pas à celui de l'arrêt attaqué et, partant, irrecevable (cf. supra consid. 1.2; ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). Au demeurant, il tombe manifestement à faux. Le recourant a été astreint par le juge du divorce à verser à son épouse une pension selon l'art. 151 CC, dont il ne saurait contester le bien-fondé dans le cadre de la présente procédure. Il n'appartient pas au juge pénal de revoir le bien-fondé de la contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce dans le cadre d'une procédure de violation d'une obligation d'entretien. En l'espèce, la contribution étant due en vertu du jugement de divorce, le comportement du recourant tombe sous le coup de l'art. 217 CP autant que, bien qu'il en ait eu les moyens ou pu les avoir, il ne s'en est pas acquitté.
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2.2 Le recourant semble en outre contester que la pension alimentaire qu'il a été astreint à verser puisse fonder une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP. Autant que son argumentation pour le moins confuse permette de le comprendre, il paraît soutenir que son obligation de contribuer à l'entretien de son épouse serait en l'espèce de nature contractuelle, et non pas légale, de sorte que l'omission de s'acquitter de cette contribution ne pourrait tomber sous le coup de l'art. 217 CP.
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Ce grief, comme le précédent, repose largement sur une allégation de faits non retenus, irrecevable dans un pourvoi en nullité. Au demeurant, il est évident que la contribution litigieuse, que le recourant a été astreint à verser par le juge du divorce en application de l'art. 151 CC, a son fondement dans la loi, non pas dans un contrat, et, plus précisément, qu'elle est due en vertu du droit de la famille au sens de l'art. 217 CP, de sorte que l'omission fautive de la verser tombe sous le coup de cette dernière disposition.
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2.3 Il est constant que le recourant, qui ne le conteste d'ailleurs pas, ne s'est, en toute connaissance de cause, jamais acquitté, fût-ce partiellement, de la contribution due à son épouse en vertue du droit de la famille. Qu'il n'aurait pu le faire n'est ni établi ni allégué. Sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien ne viole donc pas le droit fédéral.
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3.
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Au vu de ce qui précède, le pourvoi, dont l'argumentation à certains égards confine à la témérité, ne peut être que rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimée, qui n'a pas été amenée à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
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3.
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Il n'est pas alloué d'indemnité.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise.
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Lausanne, le 10 juillet 2003
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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