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Informationen zum Dokument  BGer B 9/2001  Materielle Begründung
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BGer B 9/2001 vom 10.07.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
B 9/01
 
Arrêt du 10 juillet 2003
 
Ire Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Ursprung et Kernen.
 
Greffière: Mme von Zwehl
 
Parties
 
Caisse de prévoyance de la construction, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, recourante, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, Etude Martin & Davidoff, place du Port 2, 1204 Genève,
 
contre
 
B.________, intimé, représenté par Me Dominique Lévy, avocat, rue Charles-Galland 15, 1206 Genève,
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
 
(Jugement du 28 novembre 2000)
 
Faits:
 
A.
 
B.________, né en 1957, a travaillé au service de l'entreprise Y.________ du 2 août 1993 au 30 septembre 1996. A ce titre, il était assuré pour la prévoyance professionnelle à la Caisse paritaire de prévoyance du bâtiment et de la gypserie-peinture (ci-après: la caisse paritaire). Le 30 octobre 1996, il a été engagé par la société X.________ SA, qui l'a affilié dès cette date à la Caisse de prévoyance de la construction (ci-après: la caisse de prévoyance). A la suite du départ de B.________, la caisse partiaire a ouvert pour lui un compte d'assuré externe, le prénommé ne lui ayant pas indiqué le nom de sa nouvelle institution de prévoyance.
 
Le 16 janvier 1997, B.________ a été victime d'un accident professionnel qui a été pris en charge par son assureur-accident. Il a également perçu des indemnités journalières de sa caisse-maladie, la CMBB, jusqu'au 21 décembre 1999. Par décision du 5 mai 1999, l'Office AI du canton de Genève l'a mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière à partir du 1er janvier 1998.
 
B.________ a alors saisi la caisse de prévoyance d'une demande de prestations en requérant que le montant de sa prestation de sortie (à savoir 28'434 fr. 90 au 31 décembre 1996) restée auprès de la caisse paritaire soit intégrée dans le calcul de sa rente d'invalidité. Par lettre du 20 juillet 1999, la caisse de prévoyance l'a informé qu'elle n'accepterait pas ce transfert car le cas d'assurance s'était déjà réalisé.
 
B.
 
Le 25 août suivant, B.________ a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales: Tribunal cantonal des assurances sociales), en concluant à ce que la caisse de prévoyance accepte le transfert de sa prestation de sortie détenue auprès de la caisse paritaire avec effet au 30 octobre 1996 et, en conséquence, lui alloue une rente d'invalidité qui tienne compte de ce montant.
 
Après avoir appelé en cause la caisse paritaire, le tribunal a, par jugement du 28 novembre 2000, condamné cette dernière à verser à la caisse de prévoyance la prestation de sortie à laquelle le demandeur avait droit avec intérêt à 5 % dès le 30 septembre 1996 et à 4 ¼ % dès le 1er janvier 2000, et, à son tour, la caisse de prévoyance à créditer ce montant en faveur du demandeur et à lui allouer une rente d'invalidité en conséquence dès le 22 décembre 1999.
 
C.
 
La caisse de prévoyance interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, sous suite de dépens.
 
B.________ conclut au rejet du recours, également sous suite de dépens. La caisse paritaire, de même que l'Office fédéral des assurances sociales, ont tous deux présenté une brève détermination.
 
D.
 
La Ière Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu une audience publique ouverte aux parties le 10 juillet 2003.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse de prévoyance est tenue de porter au crédit de l'avoir vieillesse de l'intimé le montant précédemment acquis et laissé auprès de la caisse paritaire, et partant, de lui verser une rente d'invalidité plus élevée, alors que le risque assuré (soit en l'occurrence l'invalidité) s'est réalisé entre-temps.
 
2.
 
L'intimé met en doute la recevabilité du recours de la caisse de prévoyance. Il fait valoir qu'à teneur du règlement de cette dernière (art. 11), toute prestation de sortie versée par un assuré au jour de son affiliation est utilisée pour lui garantir de meilleures prestations d'invalidité, si bien que le transfert tardif de sa propre prestation de sortie ne cause en réalité aucun dommage économique à la caisse de prévoyance.
 
Cet argument est infondé. Dès lors que le tribunal cantonal condamne la recourante à verser à B.________ des prestations plus importantes que celles qu'elle reconnaît lui devoir, elle possède un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 103 let. a OJ et de la jurisprudence y relative (ATF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 et les références), à ce que cette décision soit annulée. La caisse de prévoyance a donc qualité pour recourir.
 
3.
 
La fin des rapports de travail entre B.________ et l'entreprise Y.________ est intervenue au 30 septembre 1996, tandis que ceux avec la société X.________ SA ont débuté le 30 octobre suivant. La prétention de l'intimé, qui porte sur des prestations d'entrée dans une institution de prévoyance, doit donc être examinée à la lumière de la loi sur le libre passage du 17 décembre 1993 (LFLP) et de son ordonnance du 3 octobre 1994 (OLP), entrées en vigueur au 1er janvier 1995, dans leur teneur à cette date, dès lors que les faits déterminants sont postérieurs au 31 décembre 1994 mais antérieurs à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2001, des modifications apportées par la loi fédérale du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999, 2374-2385; FF 1999 I 3) et de l'ordonnance du Conseil fédéral y relative, du 27 novembre 2000 (RO 2000 3086) [annexe «modifications LFLP/OLP»].
 
4.
 
Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie (art. 2 al. 1 LFLP). Cette prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance et elle est affectée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là (art. 2 al. 3 LFLP). Lorsqu'il quitte une institution de prévoyance, l'assuré lui indique à quelle nouvelle institution de prévoyance ou à quelle institution de libre passage elle doit transférer la prestation de sortie (art. 1 al. 2 OLP).
 
Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution (art. 3 al. 1 LFLP). L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées (art. 9 al. 1 LFLP). L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur et la créditer à l'assuré (art. 11 al. 2 LFLP).
 
5.
 
Au vu des dispositions légales susmentionnées, les premiers juges ont émis l'opinion que l'obligation de transfert en cas de passage d'une institution de prévoyance à l'autre s'imposait non seulement à l'assuré mais également aux institutions de prévoyance même si, pour des raisons essentiellement pratiques, il appartenait en premier lieu audit assuré d'indiquer à son ancienne institution de prévoyance à quelle nouvelle institution elle devait transférer la prestation de sortie. En effet, dans l'hypothèse d'un changement d'institution de prévoyance, la loi ne consacrait aucun libre choix pour l'assuré quant aux formes de maintien de sa prévoyance: la prestation de sortie devait être versée à la nouvelle institution de prévoyance. Quoi qu'il en soit, B.________ n'avait pas été informé des possibilités légales et réglementaires en matière de maintien de la prévoyance avant la survenance de son accident puisqu'il n'avait reçu des informations de la caisse paritaire sur sa situation qu'au mois de juin 1997 (voir le certificat d'assurance au 1er janvier 1997 établi par cette caisse en date du 13 juin 1997). Dans ces conditions, et indépendamment de la question de savoir si l'omission d'un assuré pouvait le cas échéant justifier le refus d'un tel transfert par la nouvelle institution de prévoyance, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas d'abus de droit de la part de B.________ de demander à la caisse de prévoyance la prise en compte de sa prestation de sortie en 1999 seulement.
 
Pour sa part, la recourante soutient que deux ans après la survenance de l'événement assuré, elle n'est plus tenue d'accepter le transfert d'avoirs laissés auprès d'une institution de prévoyance précédente, ce d'autant moins qu'elle avait, quant à elle, satisfait à toutes ses obligations au moment de l'affiliation de l'intimé à sa caisse.
 
6.
 
Dans le cas particulier, il est constant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu jusqu'à la date de sortie de l'intimé de la caisse paritaire le 29 octobre 1996 (art. 10 de son règlement) ni avant celle d'entrée dans la caisse de prévoyance le 30 octobre 1996. D'autre part, il est établi que B.________ n'a fourni aucune indication à l'ancienne institution de prévoyance au sujet de sa nouvelle institution compétente avant qu'il n'ait été accidenté.
 
6.1 Il y a lieu d'interpréter la loi en premier lieu selon sa lettre. Le texte clair de l'art. 3 al. 1 LFLP - qui régit le passage immédiat d'un assuré dans une autre institution de prévoyance (FF 1992 III p. 570 chiffre 632.2) - institue l'obligation pour l'ancienne institution de prévoyance de verser la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance lorsque se réalise un cas de libre passage. Cette obligation à charge de l'ancienne institution a pour corollaire le devoir de la nouvelle institution de permettre à l'assuré d'augmenter et de maintenir sa prévoyance; en particulier, elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées (art. 9 al. 1 LFLP). Toutefois, doit-on en conclure, comme le voudrait la recourante, parce que la loi parle de prestations de sortie «que (l'assuré) a apportées», qu'en l'absence d'apport effectif à la nouvelle institution de prévoyance au moment de la création du nouveau rapport de prévoyance, celle-ci n'est alors légalement plus tenue d'accepter un tel transfert s'il survient entre-temps un cas d'assurance ? - hypothèse qui s'est justement réalisée dans le cas d'espèce, puisque B.________ n'a pas respecté son obligation d'informer son ancienne institution (art. 1 al. 2 OLP) afin que celle-ci puisse effectuer, à la suite de son départ, le transfert de sa prestation de sortie à la nouvelle institution compétente.
 
6.2 Le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ne trouve ses limites que dans les autres formes de maintien de la prévoyance admises par la LFLP, à savoir lorsqu'il a été établi, au nom de l'assuré, une police ou un compte de libre passage, ou que la prestation de sortie a été versée, en l'absence de toute indication de la part de l'intéressé, à l'institution supplétive (voir art. 4 et 26 LFLP; art. 10 OLP). La LFLP entend en effet réglementer la question du maintien de la prévoyance professionnelle en cas de libre passage de manière exhaustive et son objectif principal est de permettre à l'assuré de maintenir ou de continuer d'édifier sa prévoyance sur la base de celle qu'il a déjà acquise auprès de son ancienne institution de prévoyance (FF 1992 III p. 567 chiffre 631; art. 1 LFLP). Aussi longtemps qu'aucune autre forme légale de maintien de la prévoyance n'a été mise en place après qu'un assuré quitte son ancienne institution de prévoyance, le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution compétente reste pleinement valable même si, dans l'intervalle, un cas de prévoyance s'est réalisé et que l'assuré n'a rien fait pour permettre le transfert à temps. Une autre interprétation ne se laisse pas déduire du but et de la systématique de la LFLP. Par «prestations de sortie qu'il a apportées» au sens de l'art. 9 al. 1 LFLP, il faut donc comprendre la prétention matérielle à laquelle l'assuré a droit en vertu de l'art. 2 LFLP, et non pas le versement effectif de cette prestation de sortie.
 
6.3 L'application de l'art. 3 al. 1 en liaison avec l'art. 9 al. 1 LFLP à un transfert même tardif de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance compétente s'impose d'autant plus qu'il ne s'agit finalement que de rétablir la situation telle qu'elle se serait déroulée si l'assuré avait indiqué à temps le nom de sa nouvelle institution. A cet égard, on peut relever que dans la pratique, il se passe parfois plusieurs mois avant que la prestation de sortie ne soit effectivement transférée à la nouvelle institution de prévoyance alors même que l'assuré a donné toutes les indications nécessaires pour ce faire. Ce dernier aura alors déjà débuté ses rapports de travail en bénéficiant de la couverture d'assurance en matière de prévoyance professionnelle de la nouvelle institution à laquelle il est assuré. Entre ce moment et celui auquel la prestation de sortie de son ancienne institution est effectivement versée, il se peut que survienne un cas d'invalidité. Opérer une différence dans le calcul de la rente d'invalidité à laquelle il aurait droit selon que la prestation de sortie a ou n'a pas encore été transférée à la nouvelle institution serait incompatible avec le principe de l'égalité de traitement entre affiliés (pour la portée de ce principe voir par exemple ATF V 126 V 97 consid. 4b et les références).
 
6.4 Comme l'ont fait remarquer à juste titre les premiers juges, cette manière de voir ne se trouve pas en contradiction avec l'art. 11 al. 2 LFLP, aux termes duquel l'institution «peut» réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d'une autre forme de prévoyance et les créditer à l'assuré. Cette disposition ne signifie rien d'autre que la nouvelle institution de prévoyance peut mais n'est pas tenue d'effectuer des recherches d'office sur l'existence éventuelle de prestations de sortie d'anciens rapports de prévoyance. Elle ne réduit en aucune manière la portée de l'art. 3 al. 1 LFLP, l'idée fondamentale de la prévoyance professionnelle étant de concentrer les fonds de prévoyance en un lieu, soit auprès de l'institution de prévoyance compétente (FF 1992 III p. 570 chiffre 632.2). Aussi bien, lorsqu'un assuré passe d'une institution de prévoyance à une autre sans interruption de la couverture d'assurance, il peut s'appuyer sur les art. 3 al. 1 et 9 al. 1 LFLP pour solliciter le transfert de sa prestation de sortie à la nouvelle institution, qui doit l'accepter même tardivement. Il ne s'agit pas là d'une consolidation inadmissible de la substance de la couverture d'assurance.
 
Le jugement entrepris est dès lors conforme au droit fédéral et le recours se révèle mal fondé.
 
7.
 
L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à charge de la recourante qui succombe (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
La Caisse de prévoyance de la construction versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse paritaire de prévoyance du bâtiment et de la gypserie-peinture, Genève, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 juillet 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière:
 
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