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Informationen zum Dokument  BGer C 12/2003  Materielle Begründung
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BGer C 12/2003 vom 10.07.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
C 12/03
 
Arrêt du 10 juillet 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, recourant,
 
contre
 
T.________, intimé,
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 4 décembre 2002)
 
Faits:
 
A.
 
T.________ travaillait depuis le 29 octobre 1998 en qualité de chef comptable auprès de la société X.________ SA (ci-après : la société). Le 28 avril 2000, il a résilié son contrat de travail pour le 30 juin 2000. Il a présenté une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse), requérant le versement de l'indemnité journalière à partir du 1er juillet 2000.
 
Invité par la caisse à s'expliquer sur les motifs de son congé, le prénommé a exposé que celui-ci résultait du fait que l'administrateur de la société n'avait pas respecté les engagements et accords qu'il avait été chargé de conclure avec différents fournisseurs de celle-ci, ainsi que d'autres raisons soumises au secret professionnel (courrier du 10 juillet 2000).
 
Par décision du 9 août 2000, la caisse a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours dès le 1er juillet 2000, au motif qu'il avait fautivement provoqué son chômage en résiliant le contrat de travail, sans s'être préalablement assuré d'un autre emploi. Saisi d'un recours de l'assuré contre cette décision, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le service de l'emploi) l'a débouté par décision du 14 novembre 2000.
 
B.
 
T.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud. Après avoir tenu une audience de comparution personnelle (le 17 juin 2002) et demandé des renseignements aux sociétés Y.________ SA, fournisseur de la société, et Z.________, ancien organe de révision de celle-ci, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé les décisions administratives précédentes, par jugement du 4 décembre 2002.
 
C.
 
Le service de l'emploi interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 14 novembre 2001.
 
Alors que le Tribunal administratif vaudois conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de son jugement, la caisse s'en remet à justice.
 
T.________ et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont tous deux renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 9 août 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 89, consid. 1a et les références; voir cependant ATF 124 V 234).
 
3.
 
Selon les premiers juges, il ressort des explications de l'intimé, confirmées par les fournisseurs et l'ancien organe de révision de la société, que cette dernière avait été confrontée à des problèmes de liquidités, de sorte qu'elle ne réglait ses factures qu'avec d'importants retards. T.________ se trouvait ainsi obligé de négocier des délais de paiement avec les créanciers sans jamais être certain de pouvoir les tenir et devait faire face au mécontentement justifié et grandissant des fournisseurs. Ces circonstances étaient de nature à nuire à la réputation professionnelle de l'intimé qui ne pouvait continuer son activité sans subir une atteinte à son crédit. Par ailleurs, le fait qu'il a trouvé rapidement un nouvel emploi démontrerait qu'il a quitté son poste, non pas dans le but de toucher des indemnités de chômage, mais bien parce qu'il ne lui était plus possible d'assumer correctement les responsabilités qui lui étaient confiées dans le cadre de son travail. On ne pouvait dès lors pas exiger de lui qu'il poursuivît ses relations contractuelles avec son employeur, si bien qu'il remplissait la condition libératoire posée par l'art. 44 al. 1 let. b OACI; la suspension prononcée à son encontre était dès lors injustifiée.
 
A l'appui de son recours, le service de l'emploi fait, en revanche, valoir que l'intimé aurait dû entreprendre des démarches auprès de son employeur afin que celui-ci respectât ses obligations avant de résilier son contrat de travail. En s'abstenant de faire valoir ses droits, il n'a rien fait pour éviter de se retrouver au chômage. En outre, s'il avait des doutes quant à l'avenir de son emploi en raison des difficultés financières de la société, - laquelle a du reste poursuivi ses activités au-delà du 30 juin 2000 - il lui appartenait de demander des explications à son employeur, au lieu de quitter son poste. Enfin, la résiliation de l'intimé apparaissait prématurée. En effet, rien n'indiquait que son employeur n'était pas disposé à remédier à la situation puisqu'il avait lui-même été en mesure de continuer son activité jusqu'au 30 mai 2000, date à laquelle il a pris des vacances jusqu'au terme des relations contractuelles.
 
4.
 
Il est constant que l'assuré a fait face, dès la fin de l'année 1999, à d'importantes difficultés dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles au service de X.________ SA. En sa qualité de chef comptable, il a ainsi dû négocier des délais de paiement avec les fournisseurs de la société à une époque où celle-ci rencontrait des problèmes de trésorerie, tout en sachant qu'elle ne tiendrait pas ses engagements en temps voulu. Par ailleurs, le directeur de la société se désintéressait de ses activités, ce qui plaçait l'intimé dans la position de «principal interlocuteur disponible» à l'égard des créanciers, comme l'a exprimé l'administrateur de Y.________ SA, l'un des fournisseurs de X.________ SA.
 
En l'occurrence, ces éléments démontrent que l'intimé occupait une position délicate au sein de la société, en ce sens qu'il se trouvait directement confronté au mécontentement des créanciers de son employeur et devait mener des négociations difficiles avec eux. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à rendre inexigible la continuation des rapports de travail, du moins jusqu'au moment où T.________ aurait été assuré d'obtenir un autre emploi. Le fait qu'une société n'arrive pas à faire face à ses obligations financières entraîne souvent des répercussions négatives sur le climat de travail, tant pour les employeurs que pour les employés. La situation inconfortable que peuvent alors subir les salariés, notamment dans leurs rapports avec les créanciers de leur employeur, - telle celle qu'a connue l'intimé - ne justifie cependant pas, au regard du devoir des assurés d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'eux pour éviter le chômage prévu à l'art. 17 al. 1 LACI, qu'ils quittent leur poste sans en avoir retrouvé un autre. En particulier, on ne voit pas en quoi, comme l'a retenu la juridiction cantonale, la réputation professionnelle de l'intimé risquait d'être mise en cause, dans la mesure où il agissait en qualité d'employé de X.________ SA et non pas en son propre nom. Aux yeux des créanciers, c'est bien la société qui ne remplissait pas ses engagement à leur égard, ce qui ressort des déclarations de l'un des administrateurs de Y.________ SA selon lesquelles l'intimé «occupait une position particulièrement inconfortable, de part sa fonction de tampon entre la direction de X.________ et ses nombreux créanciers» (cf. courrier de Y.________ SA du 8 juillet 2002). Au demeurant, ce créancier a également confirmé en procédure cantonale que les promesses de paiement données par l'intimé avaient toujours été finalement honorées, même si c'est avec un retard important (cf. courrier de Y.________ SA du 18 juillet 2002). En soi, le fait de négocier des délais de paiement avec les fournisseurs, ce qui est susceptible de provoquer certaines tensions entre les interlocuteurs, n'a rien d'exceptionnel pour un chef comptable, fonction qu'occupait l'intimé et dont il s'est acquitté à la satisfaction de son ancien employeur (cf. certificat de travail du 29 mai 2000).
 
Par ailleurs, les difficultés financières de la société ne suffisent pas en tant que telles à justifier la dénonciation du contrat de travail par l'intimé avant d'avoir trouvé un autre poste. Même si, comme l'ont retenu les premiers juges, les problèmes de trésorerie pouvaient impliquer un risque de faillite pour la société, une résiliation sans assurance préalable d'obtenir un nouvel emploi se justifiait d'autant moins qu'en cas d'insolvabilité de la société, l'intimé aurait eu droit à une indemnité pour ce motif aux conditions posées par les art. 51 ss. LACI (voir arrêt non publié S. du 24 janvier 1994, C 96/93). En outre, selon ses propres déclarations (cf. procès-verbal d'audience du 17 juin 2002), l'intimé n'a entrepris des démarches en vue de retrouver un emploi qu'après avoir résilié son contrat de travail à la fin du mois d'avril 2000, ce qui permet de douter que la situation fût devenue «intenable», comme il l'exprime, au début de cette année.
 
Dans ces conditions, on doit constater qu'on pouvait exiger de l'intimé qu'il conservât son emploi au sein de la société jusqu'à ce qu'il fût assuré d'avoir obtenu un nouveau travail. C'est donc à juste titre que l'administration a prononcé une suspension à son égard en application des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI.
 
5.
 
Il reste à déterminer si l'appréciation du recourant, qui a fixé à 31 jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité de l'intimé, peut être suivie.
 
5.1 Selon l'art. 45 al. 3 LACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. En cas de faute grave, la durée de la suspension est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 let. c OACI). Dans l'appréciation de la faute en cas de suspension pour abandon d'un emploi convenable sans assurance d'obtenir un nouvel emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI), il faut en général accorder plus d'importance à l'état de fait concret que dans l'hypothèse du refus d'un emploi réputé convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) dans laquelle l'existence et l'importance de la faute sont le plus souvent clairement établies. Dans le cas d'une suspension conformément à l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'art. 45 al. 3 OACI constitue une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans cette mesure, ils disposent d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave, mais leur permet de prononcer une sanction plus légère (DTA 2000 n° 8 p. 42 consid. 2c).
 
5.2 En l'occurrence, si l'emploi que l'intimé occupait avant de se trouver au chômage par sa faute doit être tenu pour convenable au sens de la loi (art. 16 al. 2 LACI), T.________ a tout de même été placé dans une situation particulièrement inconfortable. Il a ainsi été confronté à un climat de travail défavorable et tendu, devant faire face au mécontentement des créanciers de la société sans aucun soutien de la part de la direction (voir consid. 4). Dans de telles circonstances, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de l'appréciation de la faute (cf. arrêt S. du 20 avril 2001, [C 155/00]; voir aussi Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 124), il convient de réduire la durée de la suspension de l'exercice du droit à l'indemnité à 18 jours.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 4 décembre 2002 et la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 14 novembre 2000 sont annulés. La décision de la Caisse publique cantonale de chômage du 9 août 2000 est réformée en ce sens que T.________ est suspendu dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 18 jours, dès le 1er juillet 2000.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 10 juillet 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:
 
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