BGer I 223/2003 | |||
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BGer I 223/2003 vom 18.07.2003 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 223/03
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Arrêt du 18 juillet 2003
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IVe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Boschung
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Parties
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D.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, rue de la Justice 1, 2800 Delémont,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
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(Jugement du 27 février 2003)
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Faits:
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A.
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D.________, ressortissant espagnol, né en 1956, marié et père d'un enfant né en 1985, est venu travailler en Suisse dès 1979. Il a d'abord occupé divers postes dans le domaine de la construction (maçon) et l'usinage de pièces industrielles (décolletage, tournage, fraisage, étampage). Ensuite d'une période de chômage en 1996, il a retrouvé du travail en tant que polisseur dans l'horlogerie, puis a repris la gérance du restaurant de l'association X.________ entre juillet 1999 et juin 2000. Dès le 1er juillet 2000, il a cessé son activité en raison de problèmes de santé. Le 3 janvier 2001, D.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après : l'OAI).
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L'instruction mise en oeuvre par l'OAI a permis de recueillir plusieurs avis médicaux, à savoir celui du 10 octobre 2000 du docteur A.________, médecin-chef du service de rhumatologie de l'hôpital H.________, celui du 18 avril 2001 du docteur B.________, médecin traitant, celui du 7 septembre 2001 du docteur E.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, ainsi que celui du 21 mai 2002 du docteur F.________, médecin-conseil pour le centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité C.________.
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Par décision du 27 septembre 2002, l'OAI a octroyé à D.________ un quart de rente d'invalidité, assorti d'une rente pour enfant dès juillet 2001, fondé sur un degré d'invalidité de 40,22 %.
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B.
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Par jugement du 27 février 2003, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours déposé par D.________ contre cette décision, motif pris que le degré d'invalidité (48,79 %) était insuffisant pour ouvrir un droit à une demi-rente.
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C.
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D.________ interjette un recours de droit administratif en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal en ce sens qu'il a droit, avec effet au 1er juillet 2001, à une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux de 50 % au moins.
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L'OAI conclut au rejet du recours.
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L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer sur le recours.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité.
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1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse, à savoir le 27 septembre 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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2.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
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D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
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2.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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2.3 En l'occurrence, les premiers juges ont retenu du dossier médical que l'assuré est capable d'exercer n'importe quelle activité industrielle légère à plein temps mais avec un rendement de 50 %. Les examens aboutissant au diagnostic de lombalgies mécaniques chroniques basses et les conclusions des docteurs E.________ et F.________ répondent aux exigences permettant de leur accorder pleine valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb et les références; VSI 2001 p. 109 consid. 3b/bb), si bien qu'il n'y a aucune raison de s'en écarter.
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3.
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3.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).
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3.2 Sont déterminants les rapports existant au moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 128 V 174; arrêts L. du 18 octobre 2002, I 761/01, et G. du 22 août 2002, I 440/01).
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En l'espèce, la comparaison des revenus doit être effectuée compte tenu des circonstances de fait telles qu'elles se présentaient en 2001.
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3.3 Afin d'évaluer le revenu d'invalide, il doit être tenu compte avant tout de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).
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3.4 Ainsi, le salaire annuel auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2000 est de 4'437 fr. par mois compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (ESS 2000 p.31, TA1, niveau de qualification 4). Il doit ensuite être porté à 4'625 fr. (soit 4'437 : 40 x 41,7), soit 55'500 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 2001 était de 41,7 heures (La Vie économique 12/2002 p. 88, tableau B 9.2). Ce salaire hypothétique doit enfin être augmenté de 2,5 % (La Vie économique 12/2002 p. 89, tableau B10.2) pour obtenir le niveau du même salaire en 2001, soit 56'887 fr. La capacité de travail du recourant étant réduite de 50 %, le revenu annuel exigible s'élève à 28'443 fr.
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3.5 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).
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Les premiers juges ont admis un abattement de 10 %, au vu des limitations du recourant. C'est en vain qu'il demande à bénéficier d'une déduction plus importante (15-20 %) sur le salaire statistique, en l'absence de limitations liées à l'âge et à la nationalité (ATF 126 V 75). En effet, il est né le 9 janvier 1956, il bénéficie d'un permis C et d'une expérience professionnelle acquise en Suisse depuis 1979. Compte tenu d'une réduction de 10 %, le revenu annuel d'invalide est de 25'598 fr. (valeur 2001).
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4.
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Pour l'évaluation du revenu sans invalidité, la jurisprudence précise que le revenu hypothétique que réaliserait une personne de condition indépendante sans son handicap dépend non seulement de la conjoncture, mais aussi et surtout du travail qu'il fournit, en sa qualité de chef d'entreprise et de ses aptitudes (RCC 1981 p. 41 consid. 2b). Par ailleurs, il faut tenir compte du développement probable que l'exploitation aurait eu si l'assuré n'avait pas souffert de troubles de santé (RCC 1985 p. 663 consid. 3a in fine et les références).
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En l'espèce, la juridiction cantonale a admis, au vu des principes rappelés ci-dessus, le revenu annuel de 48'000 à 50'000 fr. allégué par le recourant. En effet, vu les montants ressortant de l'exploitation de l'association X.________, ainsi que le développement probable dudit restaurant, il est apparu aux premiers juges que le recourant aurait été en mesure de réaliser un revenu approximativement équivalent à celui qu'il aurait obtenu auprès de son ancien employeur. Partant, le revenu annuel de 50'000 fr. appliqué dans le calcul de l'instance précédente, et non remis en cause par le recourant, est maintenu par la Cour de céans.
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5.
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Au regard des revenus ainsi obtenus, le recourant subit une diminution de sa capacité de gain de 48,8 %. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal fondé.
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6.
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Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant, qui succombe, ne peut prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ en liaison avec art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 juillet 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
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