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Informationen zum Dokument  BGer 6P.77/2003  Materielle Begründung
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BGer 6P.77/2003 vom 21.07.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.77/2003 /ajp
 
Arrêt du 21 juillet 2003
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffier: M. Denys.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate, rue de Neuchâtel 16, case postale 546,
 
1401 Yverdon,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Procédure pénale, présomption d'innocence, arbitraire,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 24 octobre 2002.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour escroquerie, actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à deux ans d'emprisonnement et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire durant l'exécution de la peine.
 
B.
 
Par arrêt du 24 octobre 2002, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 5 mai 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________.
 
C.
 
Celui-ci forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
 
X.________ s'est également pourvu en nullité contre cet arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Hormis l'intitulé, le mémoire présenté par le recourant à l'appui de son recours de droit public est identique à celui concernant son pourvoi en nullité. Selon la jurisprudence, deux recours ne sont pas irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne peut être refusé d'entrer en matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés, la motivation des recours n'apparaît pas suffisamment claire et, partant, ne répond pas aux exigences légales. En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres (ATF 118 IV 293 consid. 2 p. 294/295).
 
1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
 
Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du recours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsque l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avec l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief lié à la conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91).
 
2.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire, respectivement de violation de la présomption d'innocence, dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
 
Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
 
Au plan cantonal, le recourant a déposé un recours en nullité et un recours en réforme devant la Cour de cassation vaudoise. Selon l'art. 415 du Code de procédure pénal vaudois (CPP/VD), le recours en réforme est recevable pour fausse application des règles de fond, et pour violation des règles de procédure concernant les frais et dépens ainsi que le sort des objets séquestrés. Il apparaît donc que l'argumentation ici formulée ne relevait pas du recours en réforme mais du recours en nullité consacré par l'art. 411 CPP/VD, qui a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à l'établissement des faits (cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65 ss, spéc. 75 et 77/78). Saisie d'un recours en nullité, la Cour de cassation vaudoise n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP/VD). Dans ce cadre, elle ne disposait donc pas d'un libre pouvoir d'examen ni ne devait appliquer le droit d'office. Cela implique que pour être recevable, la violation constitutionnelle invoquée par le recourant à l'appui de son recours de droit public doit préalablement avoir été valablement soulevée dans le recours en nullité cantonal. En effet, compte tenu du pouvoir d'examen de la Cour de cassation vaudoise, la règle de l'épuisement des instances (cf. supra, consid. 1.2) ne permet pas au recourant de présenter au Tribunal fédéral des critiques qu'il n'aurait pas soulevées devant l'autorité de cassation dont il conclut à l'annulation de l'arrêt, ou des critiques qu'il a présentées contrairement aux exigences formelles du droit de procédure cantonal, de telle sorte que l'autorité de cassation, en principe compétente pour en connaître, n'est pas entrée en matière.
 
En l'espèce, la Cour de cassation vaudoise a déclaré irrecevables les moyens de nullité du recourant relatifs à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits (cf. arrêt attaqué, p. 9/10). En conséquence, faute d'épuisement des instances cantonales, le recourant n'est pas recevable à présenter des critiques contre la constatation des faits dans son recours de droit public. Il ne prétend par ailleurs pas que la Cour de cassation vaudoise aurait arbitrairement appliqué la réglementation cantonale en refusant d'entrer en matière sur ses moyens. Son recours est ainsi irrecevable.
 
3.
 
Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 21 juillet 2003
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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