BGer 2A.351/2003 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 2A.351/2003 vom 30.07.2003 | |
Tribunale federale
| |
2A.351/2003/LGE/elo
| |
{T 0/2}
| |
Arrêt du 30 juillet 2003
| |
IIe Cour de droit public
| |
Composition
| |
MM. les Juges Wurzburger, Président,
| |
Hungerbühler et Merkli.
| |
Greffier: M. Langone.
| |
Parties
| |
X.________, recourant,
| |
contre
| |
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
| |
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
| |
Objet
| |
Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,
| |
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 3 juillet 2003.
| |
Considérant:
| |
Que, statuant sur recours le 1er mai 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prise par l'Office fédéral des réfugiés à l'encontre de X.________, ressortissant biélorusse,
| |
que le prénommé a été invité à quitter la Suisse jusqu'au 5 juin 2003, sous peine de refoulement,
| |
qu'il a disparu dans la clandestinité le 6 juin 2003, date à laquelle il avait été convoqué par les autorités chargées de l'organisation de son départ,
| |
qu'interpellé par la police à Lucerne le 1er juillet 2003 et renvoyé dans le canton du Valais, le prénommé a déclaré ne pas être disposé à rentrer dans son pays d'origine et n'avoir entrepris aucune démarche en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse,
| |
que le 3 juillet 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 2 juillet 2003 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
| |
que X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours rédigé dans une langue étrangère (qui a été traduit en allemand) en concluant à l'annulation de l'arrêt du 3 juillet 2003 et à sa libération immédiate,
| |
que, dépourvu de documents de voyage, le recourant n'a pas obtem- péré aux instructions de l'autorité chargée d'organiser son départ, mais a disparu dans la clandestinité le 6 juin 2003,
| |
que ce comportement permet de conclure que le recourant - qui dit d'ailleurs ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine - a l'intention de se soustraire à son refoulement,
| |
que le recourant prétend qu'il s'agit d'un "malentendu", en expliquant qu'il a disparu dans la clandestinité non pas pour échapper à son refoulement, mais par crainte d'un policier qui aurait menacé de le frapper s'il ne quittait pas la Suisse,
| |
que de telles affirmations ne sont guère convaincantes et semblent plutôt être faites pour les besoins de la cause,
| |
que la fuite dans la clandestinité n'était de toute façon pas justifiée, le recourant ayant la possibilité d'utiliser les voies légales à sa disposition pour faire cesser les prétendues menaces,
| |
que la détention apparaît en définitive nécessaire aux fins d'assurer l'exécution de la décision de renvoi,
| |
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
| |
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
| |
que, compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais,
| |
que le Service cantonal est invité à faire parvenir au recourant une traduction du présent arrêt dans une langue que l'intéressé est à même de comprendre,
| |
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est rejeté.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.
| |
Lausanne, le 30 juillet 2003
| |
Au nom de la IIe Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le président: Le greffier:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |