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Informationen zum Dokument  BGer 4C.105/2003  Materielle Begründung
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BGer 4C.105/2003 vom 30.07.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.105/2003 /ech
 
Arrêt du 30 juillet 2003
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
 
Greffière: Mme de Montmollin
 
Parties
 
A.________ SA,
 
X.________,
 
défendeurs et recourants,
 
tous les deux représentés par Me Antoine Kohler, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17,
 
contre
 
B.________ SA,
 
demanderesse et intimée, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat, place Claparède 3, 1205 Genève.
 
Objet
 
crédit bancaire
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 février 2003.
 
Faits:
 
A.
 
A.a
 
A.________ SA est inscrite au registre du commerce de Genève depuis 1972. Son but est l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la taille de pierres précieuses, le commerce de tous produits ou marchandises. Le 30 % de son capital-actions est détenu par X.________, qui préside son conseil d'administration, avec signature individuelle.
 
La société a ouvert différents comptes bancaires auprès de B.________ SA, à Genève (ci-après: la banque). Il s'agit des comptes courants n° R en dollars américains (USD), n°s M et J1X en francs suisses (fr.), n° F en francs français (FF) et n° T en deutsche Mark (DM).
 
A.b
 
En septembre 1982, la banque a accordé à A.________ SA une ligne de crédit de 100 000 USD comptabilisée sur le compte courant n° R. X.________ s'est engagé à titre de codébiteur solidaire.
 
Le 7 avril 1994, ce crédit a été renouvelé et la limite portée à 750 000 USD, dont 150 000 USD à amortir jusqu'au 31 mai suivant. Par une nouvelle convention du 2 mai 1996, la banque a accordé à A.________ SA et X.________, agissant collectivement, un crédit d'exploitation en compte courant de 600 000 USD comptabilisé au compte n° R. Sous la rubrique "remboursement/ solidarité", A.________ SA et X.________ se constituaient codébiteurs solidaires envers la banque de "toutes sommes qui sont et seront dues (...) en vertu de ce crédit". Les clients ont contresigné la convention le 24 mai 1996. Le contrat était soumis aux conditions générales de la banque dont le texte était annexé.
 
A titre de garantie, X.________ mettait en nantissement une police d'assurance mixte contractée auprès de l'assurance E.________, d'un montant nominal de 400 000 fr. et cédait sa mise de fonds dans A.________ SA à concurrence de 600 000 fr. Pour sa part, cette dernière nantissait un dossier titres et cédait ses créances commerciales à hauteur de 200 000 fr.
 
A.c
 
A.________ SA procédait régulièrement à des opérations documentaires. En 1995, elle a commandé auprès de la maison D.________ Ltd à Colombo un lot de onze pierres précieuses dont la livraison devait faire l'objet d'un encaissement documentaire.
 
C.________, sise à Colombo, a fait parvenir à la banque une lettre de change tirée le 28 septembre 1995 à son ordre par D.________ Ltd sur A.________ SA pour un montant de 333 493 USD payable à 90 jours à vue ainsi qu'un avis notifiant l'arrivée de la marchandise à Genève. La banque a établi une formule d'encaissement qu'elle a expédiée à A.________ SA, qui a retourné ce dernier document, signé, par courrier du 5 octobre 1995. Sous la rubrique "compte à débiter" de la formule figurait le numéro du compte courant USD n° R; la traite acceptée était jointe. A réception de ce courrier, la banque a informé C.________ de l'acceptation, a remis à A.________ SA les documents relatifs à l'opération et a libéré la marchandise.
 
Le délai de 90 jours venait à échéance le 2 janvier 1996. Mais A.________ SA a informé la banque qu'elle avait obtenu de son fournisseur une prolongation de l'échéance jusqu'au 29 février 1996. La banque suisse a alors communiqué à C.________ le non-paiement de la traite. Cette dernière banque a confirmé par télex du 9 janvier 1996 le report de l'échéance. Le lendemain de celle-ci, soit le 1er mars 1996, la banque a versé à C.________ la somme de 333 493 USD. A cette date, le compte n° R présentait un solde débiteur de 587 069, 71 USD, alors que la limite de crédit avait été ramenée, selon lettre du 7 avril 1994 de la banque, à 600 000 USD dès le 1er juin 1994. La banque a donc débité provisoirement un compte interne de la totalité du paiement effectué. Le 6 mars 1996, la banque a pris contact avec sa cliente qui l'a informée qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour honorer le montant de la lettre de change, mais qu'elle avait obtenu du fournisseur une nouvelle prolongation de l'échéance. Cette déclaration a toutefois été démentie par C.________, qui n'a pas retourné les fonds qu'elle avait reçus.
 
Par lettre du 17 avril 1996, A.________ SA a fait savoir à la banque qu'elle refusait que le compte n° R soit débité du montant payé à C.________, car elle n'avait pas été interpellée avant le versement. Elle indiquait qu'elle était néanmoins disposée à trouver une solution et à discuter des modalités pratiques de remboursement. En définitive, les parties sont convenues, selon une lettre du 2 mai 1996, que la banque accorderait à A.________ SA une limite de crédit de 334 000 USD sur un compte spécial n° H, moyennant cession du produit de la vente du lot de onze pièces précieuses ayant fait l'objet de l'opération avec D.________ Ltd. Le 22 mai 1996, 334 669 USD ont ainsi été débités du compte spécial afin de couvrir le versement effectué en faveur de C.________. Ce crédit devait être remboursé au plus tard le 30 septembre 1996. L'acte de cession des pierres précieuses a été signé le 24 mai 1996 par A.________ SA. Celle-ci n'a cependant opéré aucun paiement en réduction de dette à l'échéance du 30 septembre 1996.
 
A.d
 
Par lettre du 24 janvier 1997 à l'adresse de A.________ SA et de X.________, la banque a annulé le prêt consenti avec effet immédiat, exigeant pour le 13 février 1997 le remboursement intégral de son crédit en compte courant n° R et de son crédit spécial n° H. La banque expliquait sa décision par la nette détérioration des résultats de A.________ SA et par des dépassements de crédits fréquents contraires à sa nouvelle politique. Ultérieurement, elle s'est aussi référée à l'art. 13 de ses conditions générales lui permettant de faire cesser les relations contractuelles avec effet immédiat.
 
Après avoir procédé à l'encaissement de la police d'assurance E.________, puis bouclé divers comptes courants dont A.________ SA était titulaire auprès d'elle, la banque, invoquant le droit de compensation figurant à l'art. 8 des conditions générales, a porté les sommes ainsi obtenues en réduction du solde débiteur du compte n° R, pour lequel elle a en définitive réclamé 349 344 fr. 50 à A.________ SA et à X.________.
 
Quant au compte spécial n° H, il présentait au 30 septembre 1997 un solde débiteur de 377 107, 19 USD, soit 531 721 fr. 15, sur lequel elle a imputé le produit de la vente d'une partie du lot de pierres précieuses, à raison de 307 456 fr. 85.
 
B.
 
Le 27 avril 2000, la banque a introduit devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande tendant d'une part à la condamnation de A.________ SA et de X.________, solidairement entre eux, au paiement de 349 344 fr. 50, et d'autre part à la condamnation de A.________ SA au versement de 531 721 fr. 15 sous imputation de 307 456 fr. 85, le tout avec intérêts. La banque sollicitait également la mainlevée à due concurrence des oppositions que les défendeurs avaient formées dans les poursuites qu'elle avait au préalable introduites contre eux.
 
La demande a été entièrement admise par jugement du 7 février 2002. Sur appel des défendeurs, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision dans un arrêt du 14 février 2003.
 
En substance, la cour cantonale a retenu que la ligne de crédit mise à disposition de la société défenderesse par la demanderesse, à raison d'abord de 100 000, puis de 750 000 et enfin de 600 000 USD, comptabilisée sur le compte n° R, contre remise de garanties, constituait un contrat dit de "mise à disposition de crédit". Ce contrat était résiliable en tout temps avec effet immédiat conformément à l'art. 13 des conditions générales de la banque, sauf les hypothèses - non réalisées en l'espèce - soit de la preuve de la réelle et commune intention des parties de modifier cette prérogative de la banque, soit d'un exercice abusif de cette faculté.
 
Quant au compte spécial n° H, ouvert pour régler le différend survenu entre la banque et la société défenderesse suite à l'achat du lot de pierres précieuses, la cour a considéré qu'il relevait d'un nouveau contrat d'ouverture de crédit à durée déterminée soumis lui aussi aux conditions générales de la banque, et que par cet accord, la défenderesse renonçait aux griefs qu'elle pouvait faire valoir du fait du paiement sans son agrément des 334 493 USD faisant l'objet de la lettre de change tirée le 28 septembre 1995. Indépendamment de cela, la cour a retenu que, même à considérer que les parties avaient voulu être liées par un rapport de compte courant, il fallait retenir qu'il y avait eu novation à réception des extraits de compte indiquant un solde négatif.
 
C. Invoquant des violations des art. 2 et 8 CC, ainsi que 394 ss CO, A.________ SA et X.________ recourent en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 février 2003. Leurs conclusions tendent à l'annulation de la décision attaquée et au déboutement de la banque de toutes ses conclusions. Leurs arguments seront examinés ci-après dans la mesure utile.
 
La banque invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours, à supposer que celui-ci soit recevable.
 
La cour cantonale ne formule pas d'observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique - n'étant pas lié par celui de la cour cantonale ou par les motifs invoqués par les parties (art. 63 al. 1 et 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c) - sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c), toutes exceptions que le recourant doit soulever expressément s'il entend s'en prévaloir. En dehors de ces cas exceptionnels, le recourant ne peut présenter de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ), ni contre l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale s'est livrée (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
 
2.
 
Dans un premier moyen, les défendeurs invoquent la violation de l'art. 2 CC. A leurs yeux, la banque aurait abusivement résilié le contrat de crédit, de manière contraire à son but, sans intérêts suffisants, en totale contradiction avec sa pratique et en méconnaissance de leur situation financière.
 
2.1 Tout d'abord, il y a lieu d'observer que les défendeurs ne remettent pas en question, à juste titre, l'applicabilité de l'art. 13 des conditions générales de la banque réservant à celle-ci la faculté d'annuler avec effet immédiat les crédits promis ou utilisés et d'en exiger le remboursement immédiat (cf. Lombardini, Droit bancaire suisse, n° 17 p. 527 et n° 18 p. 540); ils ne discutent pas non plus l'opinion de la cour cantonale selon laquelle, s'il fallait considérer comme un contrat distinct l'octroi du crédit de 334 000 USD faisant l'objet du compte spécial, on devrait admettre que la banque était aussi en droit de le résilier puisque le remboursement à l'échéance n'avait pas eu lieu.
 
Les défendeurs s'en prennent en revanche, à plusieurs reprises, aux constatations de fait de la cour cantonale, citant en particulier des procès-verbaux d'enquête non reproduits dans l'arrêt attaqué à l'appui de leur grief de violation de l'art. 2 CC. Dans la mesure où ils ne se prévalent pas de l'une ou l'autre exception à la règle selon laquelle les faits ne sont pas revus par le Tribunal fédéral en instance de réforme, il faut déclarer irrecevables d'entrée de cause tous leurs arguments fondés sur des circonstances ne ressortant pas de la décision de la Cour de justice.
 
2.2 Selon l'art. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit dépend des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 121 III 60 consid. 3d). Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (cf. ATF 120 II 105 consid. 3a).
 
En l'occurrence, aucune de ces hypothèses n'est réalisée. Il ressort des constatations de la cour cantonale que les situations de l'un et l'autre défendeurs étaient critiques en avril 1996. Lors d'un entretien avec un représentant de la demanderesse, le défendeur a confirmé que la marche des affaires était mauvaise. Sa situation financière s'était détériorée au point qu'il envisageait de recourir à un emprunt auprès des membres de sa famille et de vendre sa villa, deux projets qui n'en sont restés qu'au stade de l'intention. Deux employés sur trois du personnel de la société défenderesse avaient été licenciés. Le défendeur était en outre l'objet de poursuites pour 268 000 fr. et les dépassements de crédits étaient fréquents, l'ouverture du compte spécial relatif au crédit de 334 000 USD mettant en évidence la difficulté de la situation. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 2 CC en retenant que la demanderesse n'abusait pas de son droit de résilier la ligne de crédit. Contrairement à ce que les défendeurs allèguent, la banque n'a nullement agit contradictoirement en envisageant dans un premier temps, en avril 1996, dénoncer les lignes de crédit, pour finalement accorder un nouveau crédit à la défenderesse en relation avec l'encaissement documentaire litigieux, au mois de mai 1996. Les délais supplémentaires consentis, puis la mise en demeure à laquelle la banque a procédé sans y être tenue, montrent que celle-ci a fait usage de son droit contractuel de résilier avec les égards minimaux. Enfin, le Tribunal fédéral est lié par la constatation de l'instance précédente selon laquelle les défendeurs n'ont pas rapporté la preuve d'une réelle et commune intention des parties de modifier le droit réservé à la banque de mettre fin au contrat en tout temps (art. 63 al. 2 OJ), intention qu'on ne peut au demeurant déduire des faits de la cause en application du principe de la confiance (art. 18 CO; ATF 129 III 118 consid. 2.5).
 
Le moyen pris de la violation de l'art. 2 CC doit être rejeté.
 
3.
 
Les défendeurs se plaignent ensuite de diverses violations de l'art. 8 CC.
 
3.1 L'art. 8 CC, qui vaut pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 520 consid. 2a; 126 III 189 consid. 2b). Il confère également aux parties le droit d'apporter la preuve de leurs allégués (ATF 114 II 289 consid. 2a). Viole l'art. 8 CC le juge qui refuse toute administration de preuve, offerte, quant à sa forme et son fond, selon les exigences du droit cantonal, sur un fait juridiquement pertinent alors qu'il considère l'allégation de celui-ci ni comme établie à satisfaction de droit ni comme réfutée; il en va de même lorsque le juge rejette à tort une demande parce qu'elle serait insuffisamment motivée: ce faisant, il écarte aussi les offres de preuve du plaideur (ATF 114 II 289 consid. 2a).
 
L'art. 8 CC ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées ni ne dicte comment le juge doit forger sa conviction. Il n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves ni la preuve par indices (ATF 127 III 520 consid. 2a; 114 II 289 consid. 2a).
 
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question de pure appréciation des preuves; celle-ci ne peut être soumise au Tribunal fédéral que par la voie d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c).
 
3.2 Les défendeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir choisi sans explication la thèse de la demanderesse, alors que le dossier plaide en faveur de la leur. Non seulement, ce grief est formulé de manière trop générale pour satisfaire aux exigences de motivation découlant de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (ATF116 II 745 consid. 3; 106 II 175), mais il est sans objet au vu des principes rappelés plus haut (consid. 3.1). Les défendeurs n'exposent nullement sur quel point précis la cour se serait contentée d'un allégué, contesté par eux, qu'elle n'aurait considéré que comme plausible, en mettant indûment à leur charge l'échec de la preuve. Pour le reste, l'appréciation des preuves par la cour cantonale échappe à la censure du Tribunal fédéral dans la présente procédure.
 
3.3 Les défendeurs s'en prennent également de manière inadmissible à l'appréciation des preuves par la cour cantonale lorsqu'ils affirment ensuite, en relation avec le paiement litigieux du lot de pierres précieuses, que les enquêtes ont démontré l'existence d'une pratique selon laquelle la banque n'effectuait aucun versement sans que le service concerné n'ait au préalable pris contact avec la société genevoise. C'est encore en vain qu'ils exposent dans ce cadre qu'en procédant sur sa propre initiative au paiement de la traite litigieuse, le 1er mars 1996, la demanderesse s'est écartée de ses instructions en violation de l'art. 397 CO: ce non-respect de ses obligations contractuelles par la demanderesse a été constaté par la cour cantonale, qui l'a toutefois considéré comme non déterminant en l'espèce.
 
La cour cantonale a jugé que cette "informalité" ne portait pas à conséquence car les parties avaient ultérieurement passé un accord, selon lequel la défenderesse renonçait aux griefs qu'elle pouvait faire valoir quant aux circonstances du paiement du 1er mars 1996. Par surabondance de droit, la cour a considéré que le compte spécial n° H ouvert en application de cet accord constituait un compte courant pour lequel la société défenderesse avait reçu régulièrement des relevés et des extraits indiquant un solde négatif. En ne réagissant pas aux extraits dans le délai d'un mois prévu par l'art. 9 des conditions générales, la défenderesse, au fait des conditions entourant le paiement de la somme de 334 000 USD à C.________, avait reconnu les soldes négatifs et il y avait eu novation. Que la défenderesse ait reconnu sa dette trouvait, en outre, confirmation dans le remboursement de la somme de 307 456 fr. 85 à la demanderesse.
 
A cela, la défenderesse objecte que la solution de comptabiliser la somme sur un compte spécial avait été adoptée "à toutes fins utiles et sous toutes réserves", soit à titre temporaire. Soulignant qu'elle n'a nullement été enrichie par cette opération, elle conteste que le remboursement effectué par elle permette de considérer qu'elle a adhéré à la politique de l'intimée. Elle fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de donner suite à une offre de preuve formulée lors d'une audience d'enquête du 12 juin 2001 en violation de l'art. 8 CC. Elle allègue enfin que la constatation de la Cour de justice selon laquelle elle ne s'était pas réservé le droit de faire valoir des exceptions est contredite par les pièces 7 et 33 à 35.
 
Là encore, l'argumentation de la défenderesse consiste en une discussion irrecevable de l'appréciation des preuves en instance cantonale, y compris en ce qui concerne les offres de preuve refusées en instance cantonale; l'art. 8 CC ne prohibe pas un tel refus dans la mesure où, comme en l'espèce, le juge s'est estimé convaincu des circonstances qu'il a retenues ou écartées pour fonder sa décision, comme en l'espèce (consid. 1.2 ci-dessus). Pour le reste, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant que les réserves initialement exprimées par la défenderesse, dans son courrier du 17 avril 1996 - où elle indiquait être disposée à trouver une solution amiable et prête à discuter des modalités pratiques de remboursement - avaient été levées par l'accord résultant de la lettre du 2 mai 1996. Les défendeurs n'invoquent de violations ni de l'art. 18 CO, ni de l'art. 116 CO, ni des principes valant en matière de transaction extrajudiciaire (cf. ATF 121 III 495 consid. 5b; 111 II 349 consid. 1; 105 II 273 consid. 3a) ou de comptes courants (sur cette figure juridique: ATF 110 III 79; confirmé in 129 III 118 consid. 2.3 et les références).
 
4.
 
Le recours doit être rejeté. Les défendeurs, solidairement entre eux, supporteront l'émolument de justice et verseront à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 8 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée une indemnité de 9 500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 juillet 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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