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Informationen zum Dokument  BGer 4P.96/2003  Materielle Begründung
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BGer 4P.96/2003 vom 30.07.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.96/2003 /dxc
 
Arrêt du 30 juillet 2003
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
Parties
 
R.________,
 
recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, case postale 3309, 1002 Lausanne,
 
contre
 
M.________,
 
intimé, représenté par Me Henri Carron, avocat,
 
case postale 1472, 1870 Monthey 2,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
appréciation arbitraire des preuves,
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du
 
21 mars 2003.
 
Faits:
 
A.
 
M.________, de nationalité yougoslave, a résidé en Suisse de 1986 à 1991 avec le statut de saisonnier (permis A). Le 25 octobre 1991, il a obtenu un permis B.
 
M.________ a été engagé en 1986 par l'entreprise de peinture R.________, à A.________, le contrat de travail ayant été renouvelé chaque année jusqu'en 1992. En 1987, R.________ a indiqué aux autorités compétentes qu'il engageait M.________ en qualité de manoeuvre peintre, puis dès 1988 comme peintre. Il a par la suite expliqué qu'en réalité M.________ avait toujours travaillé comme manoeuvre, mais qu'il n'avait pas mentionné la fonction exacte de son employé par crainte d'un refus de permis de travail, lié au chômage de manoeuvres suisses à A.________. Lors du dépôt de chaque demande, R.________ s'est engagé à verser au travailleur les salaires prévus dans les contrats collectifs, contrats-types ou ceux en usage dans la profession.
 
De 1987 à 1992, M.________ a travaillé pendant des périodes non contestées, incluant vacances et congés, ainsi qu'une brève période de maladie en 1991, pour les rémunérations brutes totales suivantes:
 
- en 1987, 24'950 fr., plus 1'996 fr. de gratification
 
- en 1988, 27'180 fr., plus 2'175 fr. de gratification
 
- en 1989, 28'815 fr., plus 2'305 fr. de gratification
 
- en 1990, 30'250 fr., plus 2'519 fr. 85 de gratification
 
- en 1991, 34'615 fr., plus 2'883 fr. 45 de gratification
 
- en 1992 (pour les mois de janvier février) 4'165 fr.,
 
plus 346 fr.95 de gratification.
 
R.________ a affirmé que ses employés travaillaient 9 h.30 par jour en été et 8 h.30 par jour en hiver. M.________ a soutenu qu'il travaillait 10 h. par jour, de 1987 au 2 novembre 1989, puis 9 h.30 par jour du 3 novembre 1989 au 18 février 1992, sous réserve d'un horaire quotidien de 10 h. du 20 mars au 28 octobre 1990 et du 8 avril au 21 octobre 1991.
 
Le 29 mars 1990, M.________ a informé son employeur qu'il avait obtenu le 13 décembre 1989 son diplôme de peintre en bâtiment délivré par le Centre d'enseignement "Vujo Matic" en Serbie, reconnu comme équivalent au certificat fédéral de capacité de peintre en bâtiment par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
 
Estimant ne pas recevoir la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, M.________ s'est adressé le 6 février 1992 à son syndicat, la FOBB, qui a adressé le lendemain une demande auprès de l'Office social de protection des travailleurs et des relations du travail à O.________ (ci-après: l'office du travail). Il a réclamé un montant total de 18'825 fr.20 représentant la différence de salaire entre la rémunération encaissée et les tarifs professionnels, ainsi que les frais de voyage. Par lettre du 13 février 1992, postée le 17 février 1992, l'office du travail a convoqué les parties à une séance de conciliation.
 
Le 18 février 1992, R.________ et M.________ ont eu une discussion au cours de laquelle il a été question de cessation des rapports de travail; R.________ a ainsi présenté à son employé un document portant l'en-tête de l'entreprise ainsi libellé:
 
"(...)
 
Suite à votre demande, je suis d'accord de vous libérer de tout engagement, envers mon entreprise, avec effet immédiat.
 
A.________, le 18 février 1992
 
M.________ R.________".
 
M.________ a accepté d'apposer sa signature sur cette pièce. Le soir même, vers 21 h., M.________ a écrit à la FOBB pour lui relater ces faits, en expliquant que son patron lui avait intimé l'ordre de signer ce document, dont il n'avait pas compris la teneur, et qu'il avait demandé à pouvoir l'emporter pour le signer plus tard, ce qui lui aurait été refusé. Le 20 février 1992, la FOBB a contesté la validité de l'acte du 18 février 1992 et mis en demeure R.________ de fournir du travail à son employé jusqu'au 30 avril 1992, date du prochain terme de résiliation. Le 21 février 1992, le mandataire de l'employeur a répondu que M.________ avait émis le désir de quitter immédiatement son emploi au motif qu'il en avait trouvé un nouveau.
 
M.________ s'est inscrit au chômage du 19 février 1992 au 30 avril 1992. Il a retrouvé un emploi rémunéré à hauteur de 22 fr. l'heure en septembre 1992.
 
B.
 
Suite à l'échec de la conciliation, M.________ a introduit, le 30 septembre 1994, devant le Juge de district de Martigny une action tendant au paiement de 25'822 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 février 1992, à titre d'arriérés de salaire, 1'712 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er mai 1992, comme complément de salaire par rapport aux prestations de la caisse de chômage et 10'695 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 février 1992 , à titre de peine civile (art. 337c al. 3 CO). Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2002, le demandeur a requis la condamnation du défendeur à lui payer 36'701 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 février 1992.
 
L'employeur a conclu à libération.
 
Par jugement du 21 mars 2003, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a condamné le défendeur à payer au demandeur un montant net de 36'701 fr., avec intérêts à 5 % dès le 19 janvier 1992.
 
La cour cantonale a posé en substance les considérations suivantes. A propos de l'horaire de travail du salarié, la cour cantonale a accordé foi aux agendas du demandeur qui avaient été établis avant la naissance du litige, d'autant que les horaires qui y étaient consignés avaient été confirmés par quatre de ses anciens collègues. Quant à l'existence d'un accord sur la cessation immédiate des rapports de travail étayée par le document 18 février 1992, la juridiction cantonale a estimé que le demandeur, qui n'a retrouvé un emploi qu'en septembre 1992, ne voulait pas mettre fin sur-le-champ à son contrat de travail, de sorte que la volonté réelle des parties n'était pas concordante. En outre, le défendeur ne pouvait pas se prévaloir du principe de la confiance, puisqu'il a licencié sans délai le demandeur à la suite de la convocation de l'office du travail et qu'il savait donc que la teneur de l'écriture du 18 février 1992 ne correspondait pas à la volonté de son employé.
 
C.
 
Parallèlement à un recours en réforme, R.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, par lequel, invoquant l'art. 9 Cst., il sollicite l'annulation du jugement cantonal.
 
L'intimé conclut au rejet du recours.
 
L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son jugement.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
 
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur une demande pécuniaire, au fond, par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
 
Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise, qui le déboute entièrement de ses conclusions libératoires, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est à cet égard recevable.
 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1, p. 120; 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).
 
2.
 
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281).
 
2.2 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a).
 
2.3
 
2.3.1 Dans le cas présent, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir calculé le prétendu arriéré de salaire sur la base du décompte d'heures établi par le travailleur lui-même, alors que ce décompte n'a jamais été présenté à l'employeur pendant toute la durée des rapports de travail.
 
2.3.2 Le droit fédéral matériel détermine les faits qui doivent être allégués et prouvés. A cet égard, il faut rappeler que l'employé supporte le fardeau de la preuve des heures supplémentaires qu'il a effectuées dans l'intérêt de l'employeur et qui doivent lui être payées, en vertu de l'art. 321c CO. Lorsqu'il est avéré qu'il a régulièrement dépassé le temps de travail normalement convenu par le contrat ou la convention collective, il n'est pas obligé d'apporter la preuve stricte de chaque heure supplémentaire effectuée. Dans ces circonstances, le juge peut faire application par analogie de l'art. 42 al. 2 CO. Le juge ne saurait toutefois se référer à cette norme lorsque le travailleur aurait eu la possibilité d'apporter la preuve d'un nombre déterminé de ses heures supplémentaires, par exemple en recourant à une carte de pointage, ou à tout document relatif à son devoir d'annoncer les heures supplémentaires à son employeur (Adrian Staehelin, Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 321c CO; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 3069 p. 443; Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 13 ad art. 321c CO, p. 79/80; Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 90).
 
En effet, les heures supplémentaires, effectuées dans l'intérêt de l'employeur mais à son insu, doivent lui être annoncées dans un délai utile, dont la durée est controversée (ATF 129 III 171 consid. 2.2 p. 174 et les références), cela pour lui permettre d'approuver ces heures supplémentaires ou de prendre les mesures d'organisation interne nécessaires à éviter le travail supplémentaire à l'avenir.
 
Enfin, le travailleur, qui présente tardivement une demande d'indemnisation des heures supplémentaires, n'abuse pas de son droit s'il agit dans le délai de prescription et invoque l'art. 341 al. 1 CO, lequel prescrit qu'il ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. En effet, il serait contraire à l'esprit de la loi de priver le travailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2 CC, de la protection accordée par l'art. 341 CO, sauf s'il existe des circonstances exceptionnelles (ATF 129 III 171 consid. 2.4 p. 176; 126 III 337 consid. 7b et les arrêts cités, p. 344).
 
2.3.3 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le fait que l'intimé n'ait pas réclamé précédemment le paiement de ses heures de travail supplémentaires s'expliquait par sa crainte d'un licenciement et du non-renouvellement de son permis de séjour. Ces considérations, que ne critique d'ailleurs pas directement le recourant, sont pertinentes. De toute manière, après la fin des rapports de travail, il n'existe d'ordinaire aucune urgence pour l'employeur d'être renseigné sur les heures supplémentaires effectuées par le travailleur (cf. ATF 129 III 171 ibidem).
 
La critique est privée de tout fondement.
 
2.4
 
2.4.1 A suivre le recourant, le salarié, qui omet d'annoncer ses heures supplémentaires à son employeur pendant la relation de travail, rend peu crédible le décompte d'heures qu'il a établi de son propre chef tout au long de son engagement.
 
2.4.2 A ce sujet, l'autorité cantonale a expliqué que le demandeur avait quotidiennement consigné ses horaires dans des agendas tenus bien avant la survenance du litige. La valeur probante de ces pièces a été reconnue, dans la mesure où, selon la Cour civile, l'employé n'avait "pas cherché à gonfler au maximum la somme de ses heures de travail", ce qui ressortait notamment de l'indication des "ponts" accordés par l'employeur, lesquels ne donnent droit à aucune rémunération selon les trois conventions collectives de travail de la plâtrerie et de la peinture du canton du Valais des 5 décembre 1984, 11 janvier 1988 et 1992-1994. De même, l'employé avait indiqué les jours où il avait travaillé moins que l'horaire usuel, ainsi les 18 décembre 1987 et 23 mai 1990.
 
De plus, ont poursuivi les magistrats valaisans, les agendas, pièces émanant d'une partie, sont crédibles dès lors qu'ils sont aussi confirmés par certains témoins, notamment quatre anciens collègues de travail, dépositions qui ont été considérées comme plus convaincantes que celles de quatre autres témoins, dont deux employés du recourant, qui soutenaient que l'horaire était celui avancé par leur employeur (8 h.30 en hiver, 9 h.30 en été). Le Tribunal cantonal a amplement donné les raisons qui l'ont guidé dans l'appréciation des témoignages, non sans relever avec bon sens qu'on ne pouvait exclure que les quatre derniers témoins n'aient pas osé déposer en défaveur de leur patron, par crainte de représailles.
 
Enfin, a ajouté la Cour civile, la comparaison des agendas de l'intimé et des rares renseignements et documents fournis par son ancien employeur démontre le sérieux des décomptes, lesquels mentionnent notamment que l'heure de reprise du travail après les périodes de congés avait lieu à 06 h.45, élément attesté par des circulaires émanant de l'employeur.
 
Dans ces conditions, et malgré le caractère unilatéral de ces agendas, la cour cantonale pouvait sans le moindre arbitraire se fonder sur les indications qu'ils contenaient.
 
Le moyen est sans consistance.
 
2.5
 
2.5.1 Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir admis que l'intimé, le 18 février 1992, ne voulait pas mettre fin à la relation de travail, comme le savait l'employeur. Il prétend qu'il n'a jamais été retenu que le demandeur aurait été contraint de signer le document rédigé par l'employeur à cette date. Le défendeur allègue que, dès l'instant où l'intimé a accepté de signer cette pièce, l'employeur pouvait raisonnablement considérer que cette déclaration de volonté était conforme aux souhaits du travailleur de quitter immédiatement son emploi pour trouver une activité mieux rémunérée.
 
2.5.2 Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure sont des circonstances qui relèvent du for intérieur et, partant, constituent des constatations de fait (ATF 118 II 58 consid. 3a; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 62).
 
Dans le cas particulier, la cour cantonale a considéré que l'intimé ne voulait pas quitter son emploi et que cette volonté différait de la manifestation exprimée dans le document du 18 février 1992, rédigé par l'employeur sur un papier à l'en-tête de son entreprise. L'employé a ainsi le soir même relaté à son syndicat les circonstances dans lesquelles il avait apposé sa signature (injonction de l'employeur de signer l'écriture en cause dont il n'avait pas saisi la teneur, impossibilité d'emporter le document pour réfléchir avant de signer, tension psychologique due au renvoi). A la suite de quoi, le syndicat a sans délai mis en demeure l'employeur de fournir du travail à son membre jusqu'au 30 avril 1992, date du prochain terme de résiliation du contrat.
 
Ces éléments indiquent avec netteté que la volonté réelle du travailleur n'était pas de quitter immédiatement son emploi. Les juges cantonaux ont également observé que l'intimé n'avait pas retrouvé de place avant septembre 1992, ce qui confirme la constatation qu'en février 1992, il entendait poursuivre la relation de travail, malgré sa revendication d'obtenir la rémunération du travail supplémentaire. De plus, la chronologie soulignée par la cour cantonale, selon laquelle l'employeur a établi le document du 18 février 1992 sitôt après avoir reçu une citation en conciliation par l'office du travail, corrobore, si besoin était, cette vision des choses. La cour cantonale pouvait en conséquence raisonnablement déduire de ces circonstances que l'employé ne voulait pas mettre fin à son contrat de travail le 18 février 1992, ce document n'exprimant pas sa volonté réelle. Comme la volonté des deux parties de se départir du contrat n'est pas établie, le document du 18 février 1992 n'a pas du tout la portée que lui prête le recourant (absence d'un "Aufhebungsvertrag", cf. à ce propos ATF 119 II 449 consid. 2a et l'arrêt cité).
 
Le grief est sans fondement.
 
3.
 
Il suit de là que le recours droit être rejeté. En raison de la valeur litigieuse de la présente cause, supérieure à 30'000 fr. au moment de l'introduction de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 3 CO a contrario). Le recourant, qui succombe, paiera donc l'émolument de justice et versera des dépens à l'intimé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 30 juillet 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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