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Informationen zum Dokument  BGer I 656/2002  Materielle Begründung
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BGer I 656/2002 vom 07.08.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 656/02
 
Arrêt du 7 août 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
 
contre
 
O.________, intimée, représentée par Me Carlo Sommaruga, avocat, rue de Chantepoulet 1-3, 1211 Genève 1
 
Instance précédente
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
 
(Jugement du 11 juillet 2002)
 
Faits:
 
A.
 
Née en 1953, O.________, ressortissante turque, a travaillé comme femme de chambre à l'hôtel H.________, du 21 juin 1994 au 13 mai 1999. Depuis le 30 juin 1999, elle est au bénéfice d'un moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité sous forme d'un appareillage acoustique.
 
Le 29 août 2000, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant au placement dans un emploi convenable à 50 %, ainsi qu'à une rente.
 
Après avoir recueilli l'avis du docteur A.________, médecin traitant, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OCAI) a confié une expertise à la doctoresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 25 juin 2001, cette praticienne a diagnostiqué un trouble de l'adaptation (avec prédominance de la perturbation d'autres émotions), ainsi que des migraines et une déficience auditive bilatérale. Compte tenu des troubles psychiques, elle a fixé l'incapacité de travail de O.________ à 20 % dans son ancienne activité, à partir de 1995.
 
Par décision du 20 août 2001, l'OCAI a refusé à la prénommée tout droit à une rente au motif que les troubles diagnostiqués n'étaient pas invalidants.
 
B.
 
O.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la commission; aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales). Elle a produit, en cours de procédure, une expertise du 7 décembre 2001 du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie transculturelle.
 
Par jugement du 11 juillet 2002, la commission a admis le recours et renvoyé la cause à l'OCAI pour «nouvelle expertise médicale qui sera effectuée par un médecin psychiatre, si possible spécialiste en psychiatrie transculturelle».
 
C.
 
L'OCAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 20 août 2001.
 
O.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1, 113 V 159; VSI 2001 p. 121 consid. 1a).
 
2.
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte que l'on peut y renvoyer.
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 20 août 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
3.
 
En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé la cause à l'office recourant pour instruction complémentaire.
 
3.1
 
3.1.1 Selon la doctoresse B.________, l'intimée présente sur le plan psychique un trouble de l'adaptation (humeur dépressive, inquiétude, anxiété, sentiment d'incapacité de faire face et phénomènes régressifs), assimilable à un état dépressif et anxieux mixte, mais dont les manifestations sont insuffisantes pour justifier un diagnostic de trouble anxieux et dépressif plus spécifique, l'incapacité de travail qui en découle étant de 20 %. Cette affection serait attribuable au fait que lors de sa migration en Suisse en 1989, l'assurée a dû faire face à un problème existentiel important, quittant son cadre habituel et des êtres chers dans son village pour s'adapter à un nouvel environnement et à un nouveau mode de vie, difficultés accrues par la diminution de l'ouïe et l'ignorance de la langue française.
 
3.1.2 Dans l'expertise du 7 décembre 2001, le docteur C.________, quant à lui, pose le diagnostic (principal) d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et (secondaire) d'hypoacousie endo-cochléaire d'origine dégénérative, rendant l'intimée dans l'incapacité totale d'exercer une quelconque profession. Ces deux pathologies peuvent du reste avoir des effets potentialisateurs l'une sur l'autre, en ce sens que la dépression est renforcée par les difficultés de communication, ainsi que les bruits parasites et que l'hypoacousise est aggravée par le manque de motivation associé à la dépression. De l'avis de ce médecin, il n'y a pas d'éléments culturels responsables des affections, au contraire toute la famille de l'intéressée est bien intégrée et active.
 
3.1.3 Force est de constater que si cette expertise - privée - n'a pas la même valeur que des expertises mises en oeuvre par l'office recourant, elle comprend une anamnèse détaillée, se prononçe sur les plaintes de l'assurée, repose sur l'observation clinique de l'assurée, est exempte de contradictions et contient des conclusions claires, de sorte qu'elle est propre à mettre en doute sur les points litigieux (diagnostic et capacité de travail) l'opinion et les conclusions de la doctoresse B.________ (ATF 125 V 354 consid. 3c). Quoi qu'en dise l'office recourant, le simple fait que le docteur C.________ habite le même immeuble que le fils aîné de l'intimée ne permet pas d'affirmer que ce médecin entretenait des liens privilégiés avec la famille O.________. L'opinion du docteur C.________ rejoint d'ailleurs celle du docteur A.________ pour lequel les troubles diagnostiqués (dépression larvée et déficience auditive bilatérale) justifient une incapacité de travail de 100 %, dans l'activité exercée jusqu'alors par sa patiente (rapport du 31 octobre 2000). Dans une appréciation du 3 mai 2001, ce médecin fait en outre état d'une agravation de la dépression larvée et déclare douter que l'intéressée puisse exercer une profession avec ce handicap.
 
3.2 De toute manière, l'expertise de la doctoresse B.________ n'est pas aussi claire que le soutient l'office recourant. En effet, cette praticienne retient un diagnostic de trouble de l'adaptation, tout en expliquant que deux composantes de cette affection (humeur dépressive et anxiété) répondent aux critères d'un état dépressif et anxieux mixte. On conçoit dès lors que les premiers juges aient estimé ne pas pouvoir se déterminer sur la présence ou non d'une dépression durable et aient préféré, pour plus de certitude, renvoyer la cause pour nouvelle expertise, ainsi qu'il résulte leurs observations du 29 octobre 2002.
 
Pas plus l'expertise en question n'est-elle exempte de contradictions. Ainsi, son auteur affirme que l'intimée ne pourra pas exercer d'activité de femme de chambre, vu la difficulté de compréhension des consignes, alors que l'assurée a fait la démonstation du contraire pendant cinq ans, ce qui donne à penser que la doctoresse B.________ n'a peut-être pas voué toute l'attention requise au dossier de l'intéressée. Son affirmation est d'autant plus sujette à discussion qu'il ressort de l'expertise que l'intimée présente une capacité de travail de 80 % dans sa dernière activité, qui est précisément celle de femme de chambre (la seule jamais exercée par l'intimée d'ailleurs).
 
3.3 Cela étant, le juge cantonal dispose d'une large liberté dans le choix des preuves qu'il entend administrer. Cette liberté est le corollaire de l'obligation à sa charge d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige (art. 85 al. 2 let. c LAVS, en relation avec l'art. 69 LAI dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce). S'agissant d'une expertise médicale, il a en principe la possibilité soit de commettre lui-même un expert soit de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle mette en oeuvre l'expertise. Le Tribunal fédéral des assurances n'intervient que si la décision de renvoi se trouve en contradiction avec des pièces évidentes et concordantes du dossier ou s'il méconnaît des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi à l'administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à un refus de trancher le litige au fond sur la base du dossier constitué et conduire de ce fait à un déni de justice de la part de l'autorité (cf. RAMA 1999 no U 342 p. 410,1993 no U 170 p. 136).
 
3.4 Dans le cas particulier, on peut admettre, au vu des divergences et contradictions mentionnées plus haut, qu'une expertise était susceptible d'apporter des éclaircissements sur la nature et l'étendue des troubles de l'intimée, ainsi que sur l'activité qui peut encore être raisonnablement exigée d'elle. On ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges de ne pas avoir confirmé, sans autres mesures d'instruction, la capacité résiduelle de travail de 80 % retenue par l'office recourant et ce, quand bien même ce taux correspond à l'évaluation de la doctoresse B.________. Aussi bien le recours est-il mal fondé, en tant qu'il vise le renvoi de la cause à l'office recourant pour nouvelle expertise médicale.
 
4.
 
Cela étant, dans la mesure où les premiers juges ont omis d'annuler la décision litigieuse, une rectification d'office du dispositif du jugement cantonal s'impose.
 
5.
 
Vu l'issue du litige, il se justifie d'allouer à l'intimée une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué est complété en ce sens que la décision du 20 août 2001 de l'office recourant est annulée.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'office recourant versera à l'intimée la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 août 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:
 
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