VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer U 190/2002  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer U 190/2002 vom 12.08.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 190/02
 
Arrêt du 12 août 2003
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
P.________, recourant, représenté par Me Caroline Könemann, avocate, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
 
(Jugement du 30 avril 2002)
 
Faits:
 
A.
 
P.________, né en 1966, a travaillé en qualité de manoeuvre dans un garage. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
 
Le 16 septembre 1986, il a été victime d'un accident de la circulation ensuite duquel il a subi une fracture ouverte du tibia droit et une fracture-luxation du premier orteil du pied droit. La CNA a pris en charge le cas.
 
Par décision du 20 janvier 1995, elle a supprimé le droit de l'assuré à des prestations à partir du 31 janvier suivant, motif pris, d'une part, que l'intéressé ne souffrait plus de séquelles physiques de l'accident du 16 septembre 1986 et, d'autre part, qu'il n'existait pas de lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques constatés et ledit accident. Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par décision du 5 janvier 1996.
 
B.
 
P.________ ayant recouru contre cette dernière décision, le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales) par jugement du 28 août 1996, a renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle complète l'instruction en mettant en oeuvre une expertise confiée à un spécialiste extérieur à la CNA. Celui-ci devait se prononcer sur l'existence éventuelle d'un lien de causalité naturelle entre l'accident, d'une part, et l'état du dos et de la cheville droite, d'autre part, ainsi que sur la présence éventuelle d'une algoneurodystrophie. Enfin, l'expert devait se prononcer sur le taux de l'incapacité de travail et de l'atteinte à l'intégrité éventuelles.
 
C.
 
En accord avec le conseil de l'assuré, la CNA a confié une expertise orthopédique au docteur A.________, spécialiste en orthopédie et chirurgie (rapport du 8 juin 1998), et une expertise psychiatrique au docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 30 novembre 1999).
 
Se fondant sur ces avis médicaux, la CNA a rendu une décision, le 6 avril 2000, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assuré à des prestations à partir du 31 janvier 1995, hormis la prise en charge de supports plantaires. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 28 août 2001.
 
D.
 
Par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par P.________ contre cette dernière décision.
 
E.
 
Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au maintien de son droit à prestations au-delà du 31 janvier 1995, subsidiairement à l'octroi, à partir du 1er mai 1996, d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, le tout sous suite de dépens.
 
L'intimée conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
Le litige porte sur le point de savoir si la CNA était fondée, par sa décision sur opposition du 28 août 2001, à supprimer au 31 janvier 1995 le droit du recourant à des prestations d'assurance.
 
L'obligation de l'intimée d'allouer, au-delà de cette date, des prestations pour l'accident dont le recourant a été victime suppose l'existence, à ce moment-là, d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre cet événement et l'atteinte à la santé. Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales, ainsi que les principes jurisprudentiels concernant la causalité naturelle et adéquate. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
3.
 
3.1 La juridiction cantonale a confirmé le point de vue de l'intimée, selon lequel il n'existe pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, de lien de causalité naturelle entre les troubles du dos et ceux de la cheville droite, d'une part, et l'accident, d'autre part, ni d'éventuelles séquelles d'algoneurodystrophie. Elle s'est fondée pour cela sur le rapport d'expertise du docteur A.________ du 8 juin 1998. Selon ce médecin, l'état de la jambe droite, laquelle est parfaitement guérie, n'entraîne aucun empêchement dans l'activité professionnelle de l'assuré ni d'atteinte importante et durable à l'intégrité physique. Quant au pied droit, bien qu'il présente encore des séquelles sous la forme d'une arthrose modérée interphalangienne, celles-ci peuvent être compensées à l'aide de supports plantaires bien adaptés. Au demeurant, ces séquelles n'ont aucune influence sur la capacité de travail de l'assuré et n'entraînent pas une atteinte suffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Par ailleurs, l'existence de séquelles d'algoneurodystrophie doit être niée. Enfin, l'expert a indiqué qu'il existe un lien de causalité seulement possible entre l'accident et les troubles dorsaux, lesquels représentent, selon le recourant, la cause essentielle de l'empêchement de travailler.
 
3.2 Contrairement à ce que semble croire le recourant, l'appréciation de l'expert prénommé n'est pas remise en cause par les rapports des docteurs C.________, médecin-chef à la Clinique et policlinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital X.________ (du 4 novembre 1994), et D.________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation (des 29 mai 1995 et 26 mars 1996). En effet, le premier de ces spécialistes est du même avis que le docteur A.________ en ce qui concerne tant l'absence d'influence de l'arthrose interphalangienne sur la capacité de travail et l'intégrité physique du recourant que l'absence de lien de causalité entre les troubles dorsaux et l'accident. Quant au docteur D.________, certes, il a suspecté un risque de développement d'une arthrose importante au pied droit, voire de destruction articulaire. Les investigations menées par le docteur A.________ ont toutefois permis de lever tout doute à ce sujet.
 
Cela étant, on ne saurait faire grief à la juridiction cantonale de s'être fondée sur l'expertise du docteur A.________, laquelle a été établie sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier. Sur le vu de cet avis médical, il apparaît que ni l'état de la jambe droite - laquelle est parfaitement guérie - ni l'arthrose modérée interphalangienne affectant le pied droit n'entraînent une incapacité de travail ou une atteinte importante et durable à l'intégrité physique ouvrant droit à une indemnisation. Tel était d'ailleurs déjà le cas le 22 avril 1994, date à laquelle le docteur C.________ a examiné l'assuré (rapport du 4 novembre 1994). Pour autant, en ce qui concerne les séquelles au pied droit, le docteur A.________ est d'avis que le recourant doit bénéficier de supports plantaires bien adaptés. Quant à l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles dorsaux et l'accident, elle n'apparaît pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante, généralement admise dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 322 consid. 5a). Enfin, il n'existe pas de séquelles d'algoneurodystrophie.
 
4.
 
4.1 Cela étant, il n'en demeure pas moins que le recourant souffre d'un trouble psychique sous la forme de traits paranoïaques chez une personnalité émotionnellement labile, de type impulsif. Selon le docteur B.________ (rapport d'expertise du 30 novembre 1999), ce grave trouble de la personnalité entraîne une incapacité à verbaliser et à s'introspecter, ce qui se traduit par des plaintes douloureuses rendant impossible toute reprise du travail. L'expert indique que ce trouble existait avant l'accident, lequel n'a joué aucun rôle dans son développement. Cependant, dans la mesure où il affirme par ailleurs que le manque de capacité d'élaboration, ainsi que les traits caractériels immatures et projectifs ont empêché le recourant d'assimiler psychiquement de manière adéquate le vécu de l'accident et les suites physiques de celui-ci, force est d'admettre que l'événement en cause apparaît bel et bien comme la condition sine qua non des troubles actuels, quand bien même il n'en est que la cause très partielle.
 
4.2 Quoi qu'il en soit, si l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques et l'accident doit être admise, l'existence d'un lien de causalité adéquate doit en l'occurrence être niée. En effet, sur le vu des circonstances de l'accident, telles qu'elles ressortent du rapport de la police cantonale genevoise du 23 septembre 1986, l'événement du 16 septembre précédent doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Par ailleurs, il apparaît que les critères objectifs posés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne (cf. ATF 115 V 138 ss consid. 6 et 407 ss consid. 5) ne sont pas réalisés en l'occurrence. En particulier, l'accident et les circonstances concomitantes sont dénués de tout caractère particulièrement impressionnant ou particulièrement dramatique. En outre, le recourant n'a pas subi de lésion physique grave, propre, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Quant à la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques, elle n'apparaît pas particulièrement longue. En effet, dans un rapport du 19 juin 1987, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a indiqué que l'assuré était en mesure, sur le plan orthopédique, de reprendre son activité habituelle dès le début du mois d'août suivant. Enfin, en ce qui concerne la durée du traitement, force est de constater, sur le vu du rapport du docteur E.________ déjà cité et du rapport de sortie de la Clinique de médecine Y.________ (du 30 octobre 1987), que les troubles psychiques ont exercé très tôt une influence déterminante sur l'état de santé du recourant.
 
5.
 
En résumé, le caractère adéquat du lien de causalité entre l'accident du 16 septembre 1986 et les troubles psychiques du recourant doit être nié, de sorte que celui-ci n'a pas droit à des prestations de l'assurance-accidents en raison de ces troubles.
 
Sur le plan physique, il n'existe pas de relation de causalité naturelle entre les troubles dorsaux et l'accident, ni de séquelles d'algoneurodystrophie. Par ailleurs, l'état de la jambe droite - laquelle est parfaitement guérie - et l'arthrose modérée interphalangienne affectant le pied droit n'entraînent, à tout le moins depuis le 22 avril 1994, ni incapacité de travail ni atteinte à l'intégrité ouvrant droit à indemnisation. Les séquelles au pied droit nécessitent toutefois l'octroi d'un moyen auxiliaire sous la forme de supports plantaires.
 
Aussi, l'intimée était-elle fondée, par sa décision sur opposition du 28 août 2001, à supprimer le droit du recourant à des prestations à partir du 31 janvier 1995, hormis la prise en charge de supports plantaires. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 août 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).