BGer 1P.331/2003 | |||
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BGer 1P.331/2003 vom 14.08.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.331/2003/col
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Arrêt du 14 août 2003
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
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et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Alireza Moghaddam, avocat, rue de Montchoisy 2, 1207 Genève,
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contre
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Y.________,
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intimée, représentée par Me Lorella Bertani, avocate, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5129,
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1211 Genève 11,
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Procureur général du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
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1211 Genève 3,
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Cour de cassation du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
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1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale; révision; appréciation des preuves,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 11 avril 2003.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 5 mars 1997, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné X.________, ressortissant serbe né le 19 mai 1957, à la peine de dix ans de réclusion et à son expulsion à vie du territoire suisse, pour viols et recel. Elle a par ailleurs révoqué le sursis accordé par le Juge d'instruction de Genève le 23 mai 1996 à une précédente peine de deux mois d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, vol et faux dans les certificats et titres étrangers.
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Les jurés ont retenu que X.________ s'était rendu coupable de trois viols commis les 25 juin, 30 juin et 15 juillet 1996 sur la personne de Y.________. Ils se sont déclarés convaincus de la véracité des déclarations constantes et cohérentes dans ses éléments essentiels de la victime, unanimement décrite comme une jeune fille équilibrée, franche, honnête, loyale et fidèle en amitié, n'étant ni menteuse, ni aguicheuse. Ils ont considéré que son attitude après les événements du 15 juillet 1996 attestait de la réalité du traumatisme subi et renforçait la crédibilité de ses dires, montrant notamment qu'elle n'était pas consentante pour entretenir des relations sexuelles avec l'accusé, dépeint comme un homme à la forte personnalité, dominateur, sûr de lui et porteur d'une violence à peine contenue lorsqu'il s'adressait à la partie civile.
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La Cour de cassation du canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation ou la cour cantonale) et le Tribunal fédéral ont successivement confirmé ce jugement par arrêts des 7 novembre 1997 et 16 mars 1998.
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B.
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Le 16 janvier 2003, X.________ a demandé la révision de l'arrêt de la Cour d'assises du 5 mars 1997. Il se prévalait de plusieurs témoignages qui démontreraient que Y.________ était une menteuse et une aguicheuse, contrairement à ce que les jurés avaient retenu. Il dénonçait également une violation des règles de la procédure pénale cantonale qui traitent de l'isolement des jurés lors de leurs délibérations dans un local gardé par la gendarmerie, en se référant à la déclaration du chef du jury, suivant laquelle il y avait un va-et-vient continu dans cette pièce lors de la délibération sur la culpabilité de l'accusé, ce qui aurait contribué à déconcentrer les juges.
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Statuant par arrêt du 11 avril 2003, la Cour de cassation a rejeté la demande de révision. Elle a considéré que le qualificatif dépréciatif d'"allumeuse" accolé à Y.________ sept ans après les faits par trois personnes qu'elle n'avait fréquentées que peu de temps ne revêtait pas un caractère "sérieux" et "causal" propre à ouvrir la voie de la révision. Le fait que la jeune femme aurait fumé du cannabis en partageant des caresses avec X.________ peu avant le second viol dont elle prétendait avoir été la victime n'excluait nullement, une fois les préliminaires achevées, que celle-ci ait opposé un refus aux relations sexuelles que le demandeur allait lui imposer par la suite, après l'avoir rejointe chez elle. Enfin, supposé établi, le fait que les jurés de la Cour d'assises ne seraient pas restés constamment enfermés pendant leurs délibérations en violation des art. 310 al. 2 et 311 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.) était de nature strictement procédurale, sans rapport aucun avec la culpabilité ou l'innocence du demandeur, et ne constituait dès lors pas un motif de révision.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Cour de cassation afin qu'elle lui accorde le renvoi de sa cause devant une nouvelle Cour d'assises en vue d'un nouveau jugement. Il voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que son conseil a été interrompu à huit reprises par le Président de la Cour de cassation durant sa plaidoirie, avant de finalement renoncer à plaider. Il reproche à la cour cantonale d'avoir dénié de manière arbitraire la pertinence des faits nouveaux invoqués à l'appui de sa demande de révision. Il prétend ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en raison du non-respect des règles de procédure relatives à la délibération du jury, le Président de la Cour d'assises ayant démontré sa partialité en tolérant cette situation. Il requiert l'assistance judiciaire.
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La Cour de cassation a présenté de brèves observations. Le Procureur général du canton de Genève et Y.________ concluent au rejet du recours, cette dernière sollicitant en outre la prise en charge de ses dépens par la Caisse du Tribunal fédéral.
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Les parties à la procédure, ainsi que le détective privé mandaté par X.________, ont déposé spontanément de nouvelles écritures.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et la jurisprudence citée).
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1.1 A teneur de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure où les griefs présentés ne peuvent pas être soumis au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que le pourvoi en nullité (art. 268 ss PPF; ATF 128 I 3 consid. 1a p. 6; 126 I 97 consid. 1c p. 101; 124 I 223 consid. 1a p. 224; 123 I 313 consid. 1a p. 315). Celui-ci est ouvert contre les jugements cantonaux relatifs à des infractions de droit pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral; il ne permet de critiquer ni les constatations de fait et leur appréciation, ni l'application du droit cantonal (art. 247, 268 ch. 1, 269 al. 1, 273 al. 1 let. b PPF; ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 121 IV 104 consid. 2b p. 107). Ces points - mais eux seuls - peuvent donc être contestés par la voie du recours de droit public.
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En tant que le litige a pour objet le rejet d'une demande de révision et que cette décision pourrait être contraire à l'art. 397 CP, le recours de droit public permet de faire valoir que les faits ou moyens de preuve prétendument nouveaux, allégués ou offerts à l'appui de cette demande, ont été arbitrairement considérés comme déjà invoqués devant le premier juge, ou arbitrairement considérés comme insuffisamment vraisemblables ou convaincants, et ainsi inaptes à modifier les constatations déterminantes pour l'application du droit (ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67; 116 IV 353 consid. 2b p. 356; 109 IV 173 et les références citées).
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Le recours de droit public est à cet égard recevable, dans la mesure où la contestation porte sur l'appréciation anticipée des nouveaux moyens de preuves offerts par le recourant. C'est également par cette voie que le recourant doit se plaindre d'une atteinte à ses droits constitutionnels ou conventionnels, tels que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. ou le droit à un procès équitable déduit de l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 127 I 133 consid. 3 p. 135; 127 IV 215 consid. 2d p. 218).
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1.2 Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué qui rejette sa demande de révision d'un jugement pénal le condamnant à dix ans de réclusion et à son expulsion à vie du territoire suisse; il a qualité pour agir selon l'art. 88 OJ (ATF 127 I 133 consid. 3 p. 135). Les conclusions qui vont au-delà de la simple annulation de l'arrêt attaqué sont irrecevables, dans la mesure où aucune des exceptions à la nature cassatoire du recours de droit public ne sont réunies (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176); il en va de même des griefs qui portent sur l'appréciation de faits déjà soumis à la Cour d'assises (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 68/69). Sous ces réserves, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui répond aux conditions des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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2.
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Dans un argument formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le Président de la Cour de cassation a interrompu à huit reprises la plaidoirie de son conseil, avant que celui-ci ne se taise, l'empêchant ainsi d'étayer ses arguments. Il n'indique pas les dispositions de la Constitution fédérale ou du droit cantonal de procédure qui auraient été violées, contrairement aux exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189). La recevabilité du recours sur ce point peut rester ouverte, car le grief est de toute manière mal fondé.
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Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. n'implique pas celui de s'exprimer oralement, sous forme de plaidoiries, devant l'autorité appelée à statuer; il n'en va autrement que si la loi cantonale le prévoit (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219). Cette jurisprudence s'applique aussi à la procédure de révision (ATF 107 Ia 102 consid. 2a in fine p. 103). L'art. 361 CPP gen. prévoit expressément que la demande de révision est soutenue au cours d'une audience publique à laquelle le demandeur est libre d'assister. Le droit cantonal va donc plus loin que le droit constitutionnel fédéral en accordant au demandeur en révision un droit de plaider. Il ne précise en revanche pas s'il s'agit d'un droit inconditionnel ou si celui-ci peut être limité par le Président de la Cour de cassation aux points pertinents pour l'issue du litige.
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Cette question peut demeurer indécise. Le conseil du recourant a pris le parti de se taire après avoir été invité une ultime fois à centrer sa plaidoirie sur les éléments essentiels pour le litige, sans indiquer au Président de la Cour de cassation les points qu'il entendait encore développer. On peut dès lors se demander si le recourant est encore habilité à se plaindre d'une violation de son droit de plaider. Quoi qu'il en soit, il ne démontre pas avoir été empêché de faire valoir des éléments décisifs pour apprécier le bien-fondé de sa demande en révision, par les interventions successives du Président de la Cour de cassation. Selon ses dires, la plaidoirie n'avait pas pour but de rapporter d'autres faits nouveaux que ceux évoqués à l'appui de sa demande, mais elle devait permettre d'étayer son argumentation, "notamment en ce qui concerne l'épisode d'un de ses précédents conseils qui contre son gré aurait pris le parti de ne pas auditionner les témoins qu'il désirait faire entendre". Outre que ce point avait déjà été évoqué dans le mémoire écrit, il est dénué de toute pertinence, dans la mesure où la Cour de cassation a reconnu à juste titre la qualité de moyens de preuve nouveaux à ces témoignages, nonobstant le fait que le recourant aurait pu les obtenir dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'assises du 5 mars 1997 (François de Montmollin, La révision pénale selon l'article 397 CPS et les lois vaudoises, thèse Lausanne 1981, p. 120; cf. dans le même sens, Yves Maunoir, La revision pénale en droit suisse et genevois, thèse Genève 1950, p. 143/144). Dans ces conditions, une éventuelle violation du droit cantonal de procédure n'aurait pas été de nature à conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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Pour autant qu'il soit recevable, le recours est mal fondé en tant qu'il porte sur une violation du droit d'être entendu.
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3.
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Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir arbitrairement dénié toute pertinence aux témoignages produits à l'appui de sa demande de révision alors qu'ils contrediraient l'arrêt de la Cour d'assises du 5 mars 1997 en tant qu'il retient que Y.________ n'était ni une menteuse, ni une aguicheuse. Ces déclarations seraient d'une importance capitale dans la mesure où elles conforteraient sa version des faits selon laquelle il aurait répondu aux avances de la prétendue victime.
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3.1 Aux termes des art. 397 CP et 357 al. 1 let. c CPP gen., la voie de la revision est ouverte lorsque des faits ou des moyens de preuve sérieux, de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire douter de la légitimité de la condamnation, et dont le juge n'avait pas eu connaissance, viennent à être invoqués. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux, au sens de ces dispositions, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, autrement dit ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67; 120 IV 246 consid. 2a p. 248; 117 IV 40 consid. 2a p. 42; 116 IV 353 consid. 3a p. 357) ou n'en a manifestement pas pris connaissance par suite d'une inadvertance (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 68). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquels se fonde la condamnation et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67 et les arrêts cités).
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3.2 Pour démontrer que Y.________ est une menteuse, X.________ se prévaut du témoignage de A.________. Ce dernier aurait trouvé le recourant et l'intimée en train de fumer ensemble des joints et de se caresser mutuellement le soir du second viol en rentrant à son domicile, alors que la jeune femme avait constamment nié toute consommation de cannabis. A.________ n'a jamais évoqué ces faits dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'assises du 5 mars 1997, alors même qu'il a été entendu à deux reprises durant l'instruction, par la police et le Juge d'instruction en charge du dossier, puis encore une fois à l'audience de jugement, à la requête du recourant. Certes, il affirme que la police n'a pas enregistré les déclarations à décharge; il ne prétend cependant pas avoir allégué les faits précités lors de son audition devant le Juge d'instruction, à laquelle assistait le conseil du recourant, ou encore devant la Cour d'assises ni d'avoir été empêché de le faire. La Cour de cassation pouvait dès lors accorder aux propos de ce témoin une valeur moindre qu'une déclaration spontanée, ce d'autant qu'ils sont en contradiction avec les affirmations concordantes de la victime et de la meilleure amie de la partie civile, B.________, suivant lesquelles Y.________ ne fumait pas, mais avait essayé de fumer un joint alors qu'elles se trouvaient ensemble avec le recourant. Quoi qu'il en soit, le fait que Y.________ aurait menti en déclarant ne jamais consommer de cannabis ne suffit pas encore à établir qu'elle serait une menteuse pathologique, comme l'a toujours prétendu le recourant, et, partant, à entacher de suspicion l'ensemble de ses déclarations quant aux prétendus viols dont elle prétendait avoir été la victime. La Cour d'assises a d'ailleurs conclu à la culpabilité du recourant sur un faisceau d'indices, dont le fait qu'elle n'était pas une menteuse n'est qu'un élément parmi d'autres.
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De même, le fait que Y.________ ait partagé des caresses avec le recourant le soir du 30 juin 1996 n'exclut nullement que par la suite, elle aurait été violée, pour les raisons pertinentes évoquées par la cour cantonale. Au regard de la liberté d'appréciation qui était la sienne, celle-ci n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le témoignage de A.________ n'était pas de nature à ébranler la conviction des jurés de la Cour d'assises et que l'état de fait modifié en ce sens n'était pas de nature à faire apparaître un nouveau jugement plus favorable comme possible.
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3.3 Le recourant se fonde également sur les témoignages de A.________, de B.________ et de C.________ pour tenter de démontrer que Y.________ était une aguicheuse.
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A.________ s'est borné sur ce point à rapporter les déclarations de l'ancien ami de Y.________, D.________, qui considérait la jeune femme comme une "salope". Or, celui-ci n'a jamais tenu de tels propos au détective privé mandaté par le recourant qui l'a interrogé après son entretien avec A.________. Il a juste précisé qu'ils s'étaient quittés en amis au terme de leur relation, sans jamais se revoir. Dans ces conditions, la Cour de cassation pouvait admettre de manière soutenable que les propos de A.________ n'étaient pas de nature à ébranler la conviction des premiers juges.
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B.________ aurait pour sa part déclaré au détective privé engagé par le recourant qu'elle ne croyait pas à la thèse du viol répété et que Y.________ était une "allumeuse". Cette dernière affirmation est en contradiction avec les déclarations que ce témoin a faites au cours de l'instruction pénale; en effet, B.________ a déclaré qu'elle ne considérait pas Y.________ comme une aguicheuse, étant donné qu'elle avait eu une relation stable pendant trois ans, et qu'elle ne l'avait jamais vue chercher à tout prix à sortir avec des hommes. Dans ces circonstances, la Cour de cassation pouvait sans arbitraire admettre que ces propos n'étaient pas de nature à entraîner une modification de l'appréciation du jury de la Cour d'assises quant à la culpabilité du recourant. Le fait que B.________ ne croyait pas à la réalité des trois viols dont son amie aurait fait l'objet ne permet pas d'appréhender son témoignage de manière différente, dès lors que la jeune femme avait déjà fait part de ses doutes durant la procédure pénale. Il ne s'agit au demeurant pas d'un fait nouveau au sens des art. 397 CP et 357 CPP gen., mais d'une appréciation personnelle qui n'ouvre pas la voie de la révision (cf. arrêt 1P.212/2002 du 23 juillet 2002 consid. 5 résumé à la SJ 2003 I p. 13; voir aussi Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5e éd., Bâle 2002, ch. 19 ad § 102, p. 480).
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Dans une déclaration écrite recueillie le 19 octobre 1999 dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le recourant pour des menaces proférées à l'encontre de la partie civile, C.________ s'est dit très surpris par les faits décrits par Y.________, en précisant avoir pu constater que cette dernière avait parfois un comportement d'allumeuse. Le 5 avril 2002, il aurait affirmé au détective privé engagé par le recourant que Y.________ "ne serait qu'une allumeuse qui ne parle que de sexe". C.________ a déclaré n'avoir vu qu'une seule fois le recourant lors d'une fête qu'il avait organisée en été 1996 à laquelle celui-ci s'était rendu en compagnie de B.________ et de Y.________, qu'il connaissait depuis une année ou deux. Il ne prétend nullement qu'à cette occasion, cette dernière aurait eu un comportement aguicheur vis-à-vis du recourant. La cour cantonale n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en refusant de voir dans ces déclarations un élément sérieux permettant de retenir que Y.________ était une allumeuse et d'ébranler la conviction des juges.
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3.4 Pour le surplus, E.________ s'est bornée à faire part de son avis suivant lequel les accusations de viol portées à l'encontre de X.________ ne concordaient pas avec la nature des relations que ce dernier semblait entretenir avec la victime. A ce sujet, elle a précisé avoir rencontré à trois reprises le recourant, toujours en compagnie de l'intimée et de sa soeur B.________, deux fois dans un café, une fois dans l'appartement que celui-ci partageait avec A.________. Elle a qualifié d'amicaux et de bienveillants les rapports entre X.________ et Y.________, sans pouvoir dire qu'ils sortaient ensemble. Elle a indiqué qu'ils avaient l'air de s'entendre parfaitement, Y.________ ne manifestant aucune gêne à l'égard du recourant. Il s'agit d'impressions purement personnelles, qui ne constituent pas des faits ou des moyens de preuve nouveaux, de nature à mettre en cause l'appréciation du jury fondée sur l'ensemble des faits de la procédure; le jury a du reste considéré qu'il était parfaitement concevable que pour sauver sa relation avec B.________, sa meilleure si ce n'est sa seule amie, qu'elle considérait comme la maîtresse du recourant, Y.________ ne lui ait rien dit et ait continué à voir l'accusé en présence de tiers. Il a donc donné une explication plausible du comportement a priori étonnant de la partie civile, qui a attendu le troisième viol pour déposer plainte contre le recourant. Les nouveaux témoignages qui mettent en doute la crédibilité des accusations portées par Y.________ ne sont donc pas des éléments de fait nouveaux susceptibles d'ébranler la conviction des jurés.
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3.5 Quant à F.________, il s'est borné à relater le déroulement de la soirée au cours de laquelle le recourant aurait violé pour la troisième fois Y.________. X.________ serait venu à son domicile vers 18h30 dans un état de panique, car la jeune femme aurait quitté l'appartement vêtue d'une seule chemise. Il aurait essayé en vain de la joindre par téléphone. Par la suite, il se serait rendu au domicile du recourant vers 21h00; il aurait vu les vêtements de la jeune fille en tas, par terre. Après avoir vainement tenté de l'atteindre par téléphone, ils seraient allés tous les deux au domicile de la jeune femme pour lui restituer ses affaires, qu'ils ont laissées sur la poignée de la porte. Le recourant entend tirer de ce témoignage la conclusion qu'il n'aurait jamais adopté un tel comportement s'il avait effectivement violé la jeune femme. Or, il avait déjà indiqué au cours de la procédure avoir cherché à appeler Y.________ chez elle sans succès et s'être rendu ensuite au domicile de la jeune femme pour lui rapporter ses vêtements. Les déclarations de F.________ n'apportent donc aucun élément nouveau que les premiers juges auraient ignorés. La Cour de cassation a estimé à juste titre qu'elles n'étaient pas en mesure de remettre en cause l'appréciation du jury sur la culpabilité du recourant.
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3.6 Vu ce qui précède, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués par X.________ n'auraient pas pu amener la Cour d'assises à statuer différemment si elle en avait eu connaissance dans la procédure principale et en rejetant la demande de révision pour ce motif.
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4.
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Invoquant l'art. 6 § 1 CEDH, le recourant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où le jury aurait délibéré dans des conditions qui ne satisfont pas les exigences de la procédure pénale cantonale; par ailleurs, en tolérant cet état de fait, le Président de la Cour d'assises aurait démontré son manque d'impartialité.
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L'intimée conclut sur ce point à l'irrecevabilité du recours, au motif que l'irrégularité alléguée reposerait sur les déclarations de jurés de la Cour d'assises recueillies en violation du secret des délibérations. La recevabilité d'une demande de révision fondée sur des moyens de preuve nouveaux obtenus en contravention avec le droit pénal matériel est sujette à controverse, certains auteurs l'admettant lorsqu'il s'agit d'une preuve à décharge au motif que le prévenu devrait être autorisé à faire la preuve de son innocence par tout moyen, même illégal (cf. Jérôme Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, thèse Lausanne 1994, p. 273). Cette question peut cependant demeurer indécise, car supposé recevable, le grief serait de toute manière infondé.
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La violation de règles essentielles de procédure doit en principe être invoquée dans le cadre des voies de recours ordinaires. Ni l'art. 397 CP, ni l'art. 357 CPP gen. n'en font un motif de révision absolu, lorsque le vice de procédure est découvert après l'entrée en force du jugement. Un tel vice ne pourrait donc être pris en compte que dans le cadre de l'art. 357 al. 1 let. c CPP gen., à la condition qu'il ait exercé une influence sur la condamnation du requérant en revision (cf. arrêt 6P.181/2001 du 6 février 2002, consid. 2b; voir également Stephan Gass, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, ch. 51 ad art. 397, p. 2469; Gérard Piquerez, Procédure pénale jurassienne, Delémont 2002, p. 440; Jérôme Bénédict, op. cit. p. 272/273; Hans Walder, Die Wiederaufnahme des Verfahrens in Strafsachen nach Art. 397 StGB, in: Berner Festgabe zum schweizerischen Juristentag 1979, p. 342; François de Montmollin, op. cit., p. 97/98).
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La cour cantonale n'a nullement ignoré cette jurisprudence; elle a au contraire considéré que la violation alléguée des règles relatives à la délibération du jury n'avait eu aucune incidence sur la culpabilité ou l'innocence du demandeur en revision. Ces considérations échappent au grief d'arbitraire, au regard des propos des deux jurés rapportés par le détective privé engagé par le recourant. La présidente du jury s'est en effet limitée à déclarer qu'il y avait un va-et-vient continu dans la salle des délibérations lorsque les jurés ont délibéré sur la culpabilité du recourant; elle n'a en revanche jamais affirmé que cette circonstance aurait empêché les jurés de rendre un verdict dans les conditions de sérénité nécessaires au prononcé d'un jugement exempt d'arbitraire. Le second membre du jury n'a d'ailleurs rien dit à ce sujet, mais s'est borné à confirmer que le Président de la Cour d'assises était présent lors des délibérations des jurés, mais qu'il n'avait pas pris parti à cette occasion et n'avait en rien tenté d'influencer les membres du jury. Cela étant, il n'est pas arbitraire d'admettre que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les délibérations du jury n'ont pas eu d'influence déterminante sur l'issue des débats et, en particulier, sur les constatations de fait et les considérants en droit retenus par la Cour d'assises dans son arrêt du 5 mars 1997, comme l'a retenu la cour cantonale. Supposée établie, la violation alléguée des art. 310 et 311 CPP gen. ne constitue pas un fait nouveau de nature à rendre possible le prononcé d'un jugement plus favorable au recourant.
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Pour autant qu'il soit recevable, le recours est donc également mal fondé sous cet angle.
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5.
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Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les conditions posées à l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Me Alireza Moghaddam est désigné comme avocat d'office de X.________ pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense nullement celui-ci de verser une indemnité de dépens à l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Cette dernière a conclu à ce que les dépens qui lui sont dus soient pris en charge par la Caisse du Tribunal fédéral; l'admission d'une telle conclusion présuppose que l'intimée ait d'emblée requis l'assistance judiciaire et que les conditions posées à l'octroi de celle-ci soient réunies. Or, Y.________ n'a pas formellement demandé l'assistance judiciaire dans sa réponse au recours, en précisant avoir renoncé à entreprendre une telle démarche devant les autorités cantonales en raison des menaces dont elle a fait l'objet de la part du recourant. Par ailleurs, elle n'a produit aucune pièce attestant de son indigence. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à sa conclusion tendant à ce que les dépens soient pris en charge par la Caisse du Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Alireza Moghaddam est désigné comme mandataire d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
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3.
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Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
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4.
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Une indemnité de 1'800 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 août 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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