BGer I 723/2002 | |||
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BGer I 723/2002 vom 19.08.2003 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 723/02
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Arrêt du 19 août 2003
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
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Parties
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H.________, recourant,
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agissant par ses parents A.________ et B.________,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 29 août 2002)
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Faits:
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A.
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Victime d'une asphyxie néonatale, H.________, né en 1985, présente notamment une hypotonie du tronc associée à un thorax étroit constitutionnel, ainsi qu'une hypercyphose dorsale. Le 24 novembre 2000, ses parents, A.________ et B.________, ont déposé pour lui une demande de subsides pour la fréquentation de l'école X.________ (VS), établissement scolaire qui offre, en sus de l'enseignement usuel, la pratique du sport en plein air 2 heures par jour. Le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies respiratoires, a appuyé cette demande en expliquant, dans deux rapports médicaux des 31 janvier et 26 juillet 2001, que H.________ souffrait d'un syndrome restrictif respiratoire important causé par ses malformations congénitales, et qu'il était impératif pour lui de pratiquer de l'exercice physique de manière intense et régulière durant sa phase de croissance afin d'améliorer sa capacité pulmonaire à l'âge adulte; l'encadrement sportif dont il avait besoin était irréalisable en dehors d'une institution telle que l'école X.________.
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Après avoir requis l'avis de l'Office fédéral des assurances sociales sur le cas, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a rendu une décision, le 16 avril 2002, par laquelle il a informé les époux A.________et B.________ de son refus de prendre en charge les frais de scolarité entraînés par la fréquentation par H.________ de l'école X.________. Il a motivé sa décision par le fait que le handicap respiratoire de l'assuré ne l'empêchait pas en soi de suivre l'enseignement dispensé par l'école publique; au surplus, l'école X.________ n'avait pas fait l'objet d'une reconnaissance en tant qu'école spéciale au sens de l'assurance-invalidité.
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B.
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Par jugement du 29 août 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office AI (qu'il a confirmée), et renvoyé la cause audit office pour complément d'instruction conformément aux considérants et nouvelle décision. Tout en jugeant que les exigences légales requises pour l'allocation des subsides demandés n'étaient pas remplies, le tribunal a estimé que H.________ pourrait éventuellement avoir droit à des mesures médicales en cas d'infirmités congénitales, ce que l'administration était invitée à examiner.
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C.
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H.________, représenté par ses parents, interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut à l'octroi de subsides pour sa formation scolaire à l'école X.________.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est toutefois pas applicable au présent litige qui reste soumis au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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Le jugement entrepris rappelle correctement les conditions légales et réglementaires mises à l'octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale en faveur d'assurés invalides âgés de moins de 20 ans révolus (art. 19 LAI; art. 8 ss RAI), de sorte qu'on peut y renvoyer. On ajoutera que selon la jurisprudence (cf. ATF 109 V 15 consid. 2a et les références; VSI 2000 p. 80), un droit aux subsides est exclu lorsque l'établissement scolaire concerné n'a pas formellement fait l'objet d'une reconnaissance, de manière générale ou dans le cas particulier, en tant qu'école spéciale (voir aussi art. 26bis LAI, art. 24 RAI et art. 2 ss de l'ordonnance du 11 septembre 1972 sur la reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance-invalidité [ORESp; RS 831.232.41]). Il incombe audit l'établissement de faire la demande de reconnaissance selon la procédure prévue à cet effet par l'ORESp (art. 10); ni l'office AI, ni le juge des assurances sociales n'ont la compétence de se prononcer sur une reconnaissance ou d'engager une telle procédure (VSI 2000 p. 205; arrêt R. du 23 août 2002, I 791/01).
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3.
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Tout en admettant être en mesure de suivre un enseignement scolaire normal, le recourant estime qu'il n'est pas exigible de sa part qu'il fréquente l'école publique (voir aussi le procès-verbal d'audience du 29 août 2002). L'entraînement physique requis par son état de santé ne serait pas comblé par le programme d'éducation physique de l'école publique; quant aux clubs sportifs existants en dehors du système scolaire, conçus principalement pour les personnes en bonne santé, ils n'offriraient pas non plus l'encadrement sportif adéquat à ses problèmes respiratoires. Comme l'office AI ne lui avait pas indiqué le nom d'une autre institution scolaire qui à la fois serait reconnue par l'assurance-invalidité et satisferait, comme l'école X.________, à son besoin accru de faire de l'exercice, il appartenait à l'intimé pour le moins de verser l'équivalent des prestations auxquelles il aurait pu prétendre s'il fréquentait une école au bénéfice d'une décision de reconnaissance.
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4.
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La première condition prévue à l'art. 19 al. 1 LAI est l'impossibilité ou l'inexigibilité pour un assuré de suivre l'école publique en raison de son invalidité. En l'occurrence, il est établi que l'état de santé de l'assuré lui permettrait en soi de fréquenter l'école publique; reste à examiner si l'indication médicale à ce qu'il pratique régulièrement du sport est une circonstance incompatible avec une scolarisation normale. A cet égard, on doit convenir avec le recourant que le temps consacré par l'école publique à l'éducation physique, en règle générale 3 heures par semaine, est insuffisant à ses besoins. En revanche, on peine à imaginer qu'il n'existerait aucune structure parascolaire susceptible, dans le cas de H.________, de compléter adéquatement ce que l'école publique propose en matière d'activités corporelles, d'autant plus que le docteur B.________ n'a pas fait mention d'exercices de gymnastique spéciale. La pratique régulière du sport à côté d'une scolarisation normale supposerait, il est vrai, une rigueur particulière de la part du recourant, mais demeure réalisable. On remarquera d'ailleurs que l'école X.________ dédie à l'enseignement à proprement parler un nombre d'heures équivalent à celles de l'école publique (soit 33 heures par semaine contre 32 heures, éducation physique y compris, dans les écoles secondaires du canton de Vaud).
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Indépendamment de la question du caractère exigible ou non de la fréquentation par le recourant de l'école publique, on peut encore fortement douter que l'enseignement scolaire dispensé par l'école X.________ puisse être assimilé à une formation scolaire spéciale au sens des art. 19 al. 1 LAI et 8 al. 1 RAI. On considère en effet comme «formation scolaire spéciale» un enseignement spécial, donné au même niveau que l'école publique et nécessité par l'invalidité. Or, en ce qui concerne l'instruction scolaire, rien dans les documents produits par le recourant ne laisse à penser que l'école X.________ emploierait des méthodes d'apprentissage spécifiques pour élèves atteints dans leur santé. Le point essentiel par lequel celle-ci se différencie de l'école publique est le fait de mettre un accent plus important sur les activités sportives. En ce sens, elle offre bien plus une prestation supplémentaire à l'école publique qu'un enseignement spécial.
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Quoi qu'il en soit, dès lors que l'école X.________ n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance en tant qu'école spéciale, les conclusions du recourant ne peuvent qu'être rejetées. Au demeurant, les conditions d'octroi des subsides prévus à l'art. 19 LAI étant étroitement liées à l'école pour la fréquentation de laquelle elles sont demandées, il ne saurait être question de lui allouer ces prestations comme s'il fréquentait en lieu et place de l'école X.________ une autre institution qui serait, elle, reconnue. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a confirmé la décision litigieuse. A la vérité, le problème auquel H.________ est confronté ne relève pas tant des mesures de formation scolaire spéciale que de celles médicales, puisqu'il s'agit avant tout chez lui d'éviter que son état n'évolue vers une invalidité notable à l'âge adulte. Dans cette mesure, il y a également lieu d'entériner le renvoi à l'intimé pour instruction complémentaire sur le droit éventuel du recourant à des mesures médicales.
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Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 août 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:
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