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Informationen zum Dokument  BGer 5P.176/2003  Materielle Begründung
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BGer 5P.176/2003 vom 25.08.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.176/2003 /frs
 
Arrêt du 25 août 2003
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
Dame X.________,
 
Y.________,
 
recourants,
 
contre
 
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
modification du lieu de placement d'un enfant,
 
recours de droit public contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 17 mars 2003.
 
Faits:
 
A.
 
A.________ est le fils, né hors mariage le 8 juin 2000, de dame X.________ et de Y.________, qui l'a reconnu le 18 août 2000.
 
Le 9 juillet 2001, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a retiré la garde de l'enfant à la mère et confirmé le placement de celui-ci en institution, à savoir au Foyer Le Piccolo, à Onex. Cette mesure, prise par le Service cantonal de protection de la jeunesse en vertu d'une clause de péril, avait été rendue nécessaire par l'état psychique déficient de la mère, son comportement perturbé et inadéquat par rapport à son enfant et par les réactions de ce dernier, qui pouvaient être considérées comme les signes précurseurs d'une dépression du petit enfant. Le tribunal a en outre nommé un curateur, en la personne du tuteur adjoint au Service du Tuteur général, aux fins de surveiller et financer le placement de l'enfant, ainsi que de faire valoir sa créance alimentaire, organiser et surveiller ses relations personnelles avec ses parents. Il a cependant suspendu provisoirement le droit de visite des père et mère en raison d'un grave incident survenu le 4 juillet 2001 au Foyer Le Piccolo, où la mère avait agressé une éducatrice. Ces relations personnelles ont toutefois été rétablies le 13 août 2001, à raison de deux après-midi par semaine dans un lieu protégé.
 
Le 2 octobre 2001, le tribunal tutélaire a entériné une proposition du Service du Tuteur général consistant à confier l'enfant à une famille d'accueil, mesure qui était déjà effective depuis le 18 août 2001. Le 10 juin 2002, statuant sur mesures provisoires, il a fixé les relations entre la mère et son enfant à une fois par mois, durant une heure trente dans le cadre d'un point de rencontre exclusivement. Il a également réservé, dans son principe, un droit de visite en faveur du père qui ne souhaitait plus voir son fils audit point de rencontre, tout en l'invitant à s'adresser à lui dès qu'il désirerait reprendre son droit de visite. Sur le fond, le tribunal a ordonné que l'enfant soit soumis à une expertise pédopsychiatrique.
 
Le 10 octobre 2002, le Service du Tuteur général a fait savoir au tribunal tutélaire que la famille d'accueil n'était plus en mesure d'héberger l'enfant en raison du climat de tension insupportable dû à la présence impromptue, à proximité de son habitation, des membres de la famille de l'enfant. Il estimait qu'il y avait lieu de placer à nouveau provisoirement celui-ci au Foyer Le Piccolo dans l'attente de lui trouver un autre lieu de vie.
 
B.
 
Le 12 novembre 2002, le Service du Tuteur général a soumis au tribunal tutélaire un projet de placement de l'enfant au "Foyer d'accueil pour enfants Jeanne-Antide", à la Chaux-de-Fonds, institution fondée sur le concept de la famille d'accueil professionnelle (petite structure pratiquant un accueil basé sur le modèle familial traditionnel), qui disposait d'un point de rencontre et devait offrir des conditions répondant aux besoins de l'enfant. Interpellée par l'autorité tutélaire quant à ce projet de nouveau placement de son fils, la mère s'y est opposée, par courrier du 3 décembre 2002, en raison de la distance entre son domicile (Genève) et le lieu de placement envisagé pour son enfant. Interpellé également par la même autorité, le curateur a précisé, le 18 décembre 2002, par l'intermédiaire du Service du Tuteur général, qu'à sa connaissance le Foyer d'accueil Jeanne-Antide était la seule institution en Suisse romande qui offrait un ensemble de prestations assurant la continuité et la stabilité de la prise en charge de l'enfant à court, moyen et long termes. Il y avait donc une nécessité impérieuse de privilégier un tel placement, qui offrait le maximum de stabilité pour un enfant ayant déjà fait l'objet de divers placements (Foyer Le Piccolo, famille d'accueil, Foyer Le Piccolo), alors qu'il n'était âgé que de deux ans et demi. Par ailleurs, la nouvelle institution proposée, éloignée d'environ 160 km, était facilement accessible par voiture ou par train.
 
Par ordonnance du 14 janvier 2003, le tribunal tutélaire a ordonné la levée du placement de l'enfant au sein du Foyer Le Piccolo et le placement de celui-ci au Foyer d'accueil pour enfants Jeanne-Antide.
 
Les père et mère de l'enfant ont recouru à l'Autorité cantonale de surveillance des tutelles en concluant à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que le tribunal tutélaire soit invité à ouvrir des enquêtes aux fins d'entendre des témoins, experts et spécialistes, ainsi que les membres de la famille d'accueil dans laquelle leur enfant avait vécu à Genève. Par décision du 17 mars 2003, notifiée aux recourants le 20 du même mois, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée. Elle a cependant retourné la cause au tribunal tutélaire pour qu'il en poursuive l'instruction sur le fond quant aux relations personnelles à accorder aux père et mère de l'enfant, notamment en fonction des éléments que pourrait apporter l'expertise pédopsychiatrique ordonnée le 10 juin 2002.
 
Cette expertise avait été remise au tribunal tutélaire le 18 février 2003.
 
C.
 
Par acte du 5 mai 2003, les père et mère de l'enfant ont formé devant le Tribunal fédéral un recours de droit public pour violation de diverses dispositions de la Constitution fédérale (notamment art. 14 et 29 Cst.), de la Convention européenne des droits de l'homme (art. 6 et 8 CEDH) et du Code civil suisse (notamment art. 314a CC).
 
Les recourants sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Des réponses n'ont pas été requises.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 311 consid. 1 p. 315).
 
1.1 Du point de vue procédural, la décision attaquée a été prise sur la base des art. 369 à 378 de la loi cantonale de procédure civile (LPC), applicable par renvoi de l'art. 314 CC, et non des mêmes articles du Code civil suisse ("CCS") comme le mentionnent à tort les recourants. Quant au fond, elle confirme le placement de l'enfant des recourants dans un établissement conformément à l'art. 314a CC. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 44 let. f OJ (ATF 120 II 384 consid. 4b; 109 II 388 consid. 1)
 
Il s'ensuit que le présent recours de droit public est irrecevable sur la question de fond, en vertu de la règle de la subsidiarité posée à l'art. 84 al. 2 OJ. Une conversion partielle du présent recours de droit public en recours en réforme est exclue (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 30).
 
1.2 Les recourants sont en revanche légitimés à invoquer par la voie du recours de droit public une violation du droit cantonal de procédure, en particulier, et c'est précisément ce qu'ils font, une mauvaise appréciation des faits, soit une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
 
1.3 Il en va de même de leur grief de violation du droit d'être entendus (art. 29 Cst.).
 
1.4 Les griefs de violation des art. 14 Cst., 6 et 8 CEDH sont, quant à eux, irrecevables faute d'être motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
1.5 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, les chefs de conclusions autres que l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 127 II 1 consid. 2c p. 5).
 
1.6 Le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39). A l'exception des documents destinés à établir leur besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ (pièces 12 à 14), les pièces nouvelles, notamment postérieures à la décision attaquée, sont donc irrecevables.
 
2.
 
2.1 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), le Tribunal fédéral s'en tient, en principe, à l'état de fait sur lequel la décision attaquée s'est fondée, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté des faits inexactement ou incomplètement (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et arrêt cité). En cette matière, il se montre d'ailleurs réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît là aux autorités cantonales.
 
2.2 L'autorité cantonale de surveillance a estimé que la cause était suffisamment instruite et que les mesures probatoires requises par les recourants au sujet de leur comportement vis-à-vis de la famille d'accueil de Genève n'étaient plus d'actualité, vu que leur enfant n'avait pas pu rester dans cette famille. Selon elle, le choix d'établissement opéré en l'espèce se justifiait sur la base des faits établis.
 
Contrairement à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, les recourants se contentent d'opposer leur version des faits à celle de l'autorité cantonale, sans s'attacher à démontrer vraiment, par une argumentation précise, que la décision déférée repose sur une appréciation insoutenable des pièces du dossier.
 
Au demeurant, leur contestation porte essentiellement sur des faits antérieurs (agression de juillet 2001, incidents dans l'exercice du droit de visite), non pertinents pour la prise de décision en cause qui ne vise que le choix de l'établissement dans lequel l'enfant des recourants doit être placé, choix que ceux-ci disent du reste ne pas vouloir critiquer en soi (recours, p. 28 let. b). A l'instar de l'autorité cantonale et pour le motif qu'elle a retenu, le Tribunal fédéral ne peut de toute façon que constater le défaut d'actualité des mesures probatoires requises par les recourants au sujet de leur comportement vis-à-vis de la famille d'accueil.
 
Contrairement à ce qu'affirment les recourants (recours, p. 22), l'autorité cantonale n'a pas ignoré l'existence de l'expertise pédopsychiatrique ordonnée le 10 juin 2002, partant statué sur un état de fait prétendument incomplet: elle a précisément retourné la cause au premier juge pour que le droit de visite des parents puisse être déterminé en fonction des éléments de ladite expertise.
 
3.
 
3.1 Le grief de violation du droit d'être entendu est dénué de toute consistance. Il ressort en effet du dossier que, avant de décider du changement de placement de l'enfant, le tribunal tutélaire a interpellé la recourante, détentrice de l'autorité parentale (art. 298 al. 1 CC). Celle-ci s'étant opposée en invoquant l'éloignement géographique, le tribunal s'est enquis auprès du curateur pour savoir s'il existait un lieu de placement plus proche de Genève, ce que celui-ci a implicitement nié. S'agissant du père de l'enfant, le tribunal a constaté qu'il refusait en l'état d'exercer son droit de visite dans un lieu protégé, tout comme la grand-mère paternelle de l'enfant. Le père a néanmoins requis et obtenu du tribunal diverses pièces du dossier devant lui permettre de motiver le recours à l'autorité cantonale de surveillance, qu'il a exercé le 30 janvier 2003 en commun avec la mère de l'enfant et qui a été jugé recevable. Les recourants ne sauraient prétendre, dans ces conditions, que leur droit d'être entendus a été violé.
 
Certes, l'autorité cantonale de surveillance n'a remis une copie de l'expertise pédopsychiatrique du 18 février 2003 aux recourants pour détermination que le 1er avril 2003, soit après avoir rendu sa décision, et les recourants lui reprochent expressément de n'en avoir pas tenu compte dans celle-ci. Comme il ressort toutefois du questionnaire adressé à l'expert, ainsi que de la décision attaquée, l'expertise en question n'avait pour objectif que de permettre de déterminer le droit de visite des parents, et nullement de se prononcer sur le choix de l'établissement auquel il convenait de confier l'enfant. Le grief tombe donc à faux.
 
3.2 En ce qui concerne le prétendu caractère hâtif et arbitraire du choix du lieu de placement de l'enfant, les recourants se contentent de simples affirmations. Contrairement à ce qu'ils allèguent et comme il ressort de ce qui précède, la décision de placement n'a pas été prise "sans aucune vérification (...) sans aucun contrôle (...) sans justification aucune", sur la "simple déclaration" d'une seule personne (une éducatrice du Service du Tuteur général), ni "sans l'audition d'aucune partie ou intervenants". Le grief est manifestement mal fondé.
 
S'agissant plus particulièrement du choix de l'établissement, le grief aurait dû être invoqué dans un recours en réforme. Au demeurant, comme déjà relevé, les recourants invoquent l'éloignement géographique, mais ne critiquent pas le choix de l'établissement en soi.
 
4.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
L'échec prévisible des conclusions des recourants commande le rejet de leur demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu toutefois de les condamner au paiement d'un émolument judiciaire, compte tenu de leur situation financière, telle qu'elle ressort des pièces qu'ils ont produites (n°s 12 à 14), et de la nature particulière du litige, qui a du reste imposé la gratuité de la procédure en instance cantonale (art. 154 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 août 2003
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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