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Informationen zum Dokument  BGer U 21/2003  Materielle Begründung
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BGer U 21/2003 vom 25.08.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 21/03
 
Arrêt du 25 août 2003
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
G.________, recourante, représentée par Me Charles-Marie Crittin, avocat, rue de la Poste 3, 1920 Martigny,
 
contre
 
Mobilière Suisse Société d'assurances, Société d'assurances, Bundesgasse 35, 3001 Berne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 18 décembre 2002)
 
Faits:
 
A.
 
A.a G.________, née le 28 octobre 1937, travaillait comme vendeuse au magasin X.________; à ce titre, elle était assurée contre le risque d'accident professionnel et non professionnel par la Mobilière Suisse, société d'assurances (ci-après: la Mobilière).
 
Le 5 février 1988, la prénommée a fait une chute qui a entraîné une fracture supramalléolaire externe gauche avec rupture de la syndesmose tibio-péronière. Elle a présenté une incapacité de travail totale jusqu'au 31 mai et de 50 % jusqu'au 31 juillet 1988. Par la suite, elle a développé une arthrose tibio-astraglienne progressive (rapport du docteur A.________ du 30 avril 1993). Le cas a été pris en charge par la Mobilière.
 
A.b Le 13 février 1993, G.________ a été victime d'un accident de la circulation qui a provoqué des contusions et des plaies multiples aux membres inférieurs. En raison de l'arthrose douloureuse de l'articulation tibio-astragalienne gauche, elle a subi deux arthroscopies avec synovectomie et nettoyage articulaire, les 22 novembre 1994 (rapport du docteur B.________, daté du même jour), puis, une année plus tard, le 22 novembre 1995 (rapport du docteur C.________, daté du même jour). Dans les suites immédiates de l'accident, puis des deux interventions chirurgicales, l'assurée a présenté une incapacité de travail totale, en alternance avec des périodes d'incapacité partielle.
 
La Mobilière a confié une première expertise au docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie et orthopédie. Dans son rapport du 22 novembre 1994, le médecin a retenu le diagnostic d'arthrose tibio-astragalienne gauche, assez importante et certainement progressive, essentiellement consécutive à l'accident du mois de février 1988. Il signalait également des douleurs nucales et des lombalgies peu importantes qui n'avaient cependant aucun rapport avec l'événement du 13 février 1993, mais devaient être mises sur le compte de lésions dégénératives préexistantes de la colonne cervicale et lombaire. Quant aux lésions aux genoux, il s'agissait, selon le spécialiste, de bagatelles, les contusions subies lors de l'accident de février 1993 étant parfaitement banales et n'ayant pas laissé de dommage permanent.
 
Le 12 mai 1995, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton du Valais a nié le droit de G.________ à une rente de l'assurance-invalidité, motif pris que le taux d'invalidité qu'elle présentait était de 19 %. Cette décision est entrée en force.
 
A.c Le 20 février 1998, l'assurée a subi une nouvelle intervention chirurgicale au cours de laquelle une prothèse totale de la cheville gauche avec synovectomie complète a été mise en place (rapport du docteur E.________ du 23 février 1998).
 
Mandaté par l'assureur-accidents pour examiner l'assurée, le docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, a constaté qu'elle présentait un status après fracture-luxation de la cheville gauche avec arthrose secondaire et un status après mise en place d'une prothèse à la cheville gauche pour arthrose tibio-astragalienne; le traumatisme et l'évolution de la cheville étaient entièrement en rapport avec l'accident du 5 février 1988. Quant à la capacité de travail de l'assurée, le médecin était d'avis qu'avec une prothèse au niveau de la cheville gauche et l'obésité, le travail en position debout était définitivement impossible, même pour une personne de 40 à 42 ans; en revanche, en faisant abstraction de l'obésité et des problèmes vertébraux qui y étaient liés, un travail assis pouvait se faire probablement à 75 % dans une occupation légère (rapport du 30 août 1999).
 
Par décision du 25 novembre 1999, la Mobilière a mis fin au droit au traitement ainsi qu'aux indemnités journalières à partir du 1er septembre 1999 (cf. aussi courrier du 15 septembre 1999) et alloué à G.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 40 %; en revanche, elle a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité, considérant qu'elle ne présentait aucun préjudice économique. Le 23 août 2000, la Mobilière a rejeté l'opposition formée par la recourante qui contestait le refus de lui allouer une rente d'invalidité.
 
B.
 
B.a Saisi d'un recours de l'assurée contre la décision sur opposition, le Tribunal des assurances du canton du Valais l'a admis par jugement du 13 mars 2002; il a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Mobilière pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
B.b L'assureur-accidents a déféré ce jugement au Tribunal fédéral des assurances qui l'a annulé, en renvoyant la cause à la juridiction cantonale de recours pour qu'elle statue à nouveau et examine le bien-fondé de la décision sur opposition du 23 août 2000 (arrêt du 4 septembre 2002).
 
Par jugement du 18 décembre 2002, le Tribunal cantonal valaisan des assurances a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition litigieuse. Il a considéré, en substance, qu'aucun préjudice économique susceptible de fonder le droit à une rente d'invalidité ne résultait de la comparaison des revenus avant et après invalidité.
 
C.
 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité totale à partir du 1er novembre 1999, assortie d'intérêts à 5 % dès l'échéance des montants dus.
 
La Mobilière conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité qu'elle présente ensuite des accidents des 5 février 1988 et 13 février 1993.
 
2.
 
Le jugement entrepris expose correctement le contenu des dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'exigence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'accident assuré et une atteinte à la santé pour que les conséquences économiques de cette dernière soient prises en charge par l'assurance-accidents; il en va de même s'agissant de l'évaluation de l'invalidité dans le cas d'une personne qui ne reprend pas d'activité lucrative en raison de son âge ou lorsque la diminution de sa capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé (art. 28 al. 4 OLAA; ATF 122 V 419 consid. 1b, 427 consid. 2; RAMA 1990 n° U 115 p. 392 consid. 4d). Il suffit d'y renvoyer.
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
3.
 
La recourante fait valoir qu'elle présente une incapacité de travail totale dans toute activité en raison, notamment, de l'obésité et de la claudication entraînées par l'accident de 1988, troubles dont la juridiction cantonale n'aurait à tort pas tenu compte.
 
3.1 Les premiers juges ont exposé de manière convaincante pour quels motifs, au vu des rapports médicaux des docteurs D.________ (du 22 novembre 1994) et G.________ (du 30 août 1999), un rapport de causalité naturelle entre la surcharge pondérale, les douleurs nucales et les lombalgies invoquées par la recourante ne pouvait pas être retenu, sans qu'elle fasse valoir d'argument nouveau à cet égard. On peut donc renvoyer à leurs considérants sur ce point.
 
3.2 Quant à la claudication présentée par la recourante, loin de l'«occulter totalement», comme l'affirme faussement cette dernière, le docteur G.________ en a fait état dans son expertise (p. 3) et l'a prise en compte en tant que conséquence de la fracture de la cheville gauche survenue le 5 février 1988 et des complications qui en ont résulté (arthrose et mise en place d'une prothèse), notamment dans l'évaluation de la capacité de travail. La juridiction cantonale de recours a par ailleurs retenu que l'intimée avait à répondre des conséquences de l'arthrose tibio-astragalienne entraînée par cet événement accidentel - ce que l'intimée n'a du reste jamais contesté -, de sorte que l'argumentation de la recourante est infondée.
 
3.3 Sur le vu du rapport d'expertise du docteur G.________ - auquel il y a lieu de reconnaître une pleine valeur probante, dès lors qu'il remplit les exigences posées par la jurisprudence à ce sujet (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références) -, on constate, avec les premiers juges, que la recourante présente une incapacité de travail totale dans son activité de vendeuse, dès lors qu'elle ne peut plus travailler en position debout, ni porter de charges, en raison de la prothèse de la cheville gauche; en revanche, elle est en mesure d'exercer une activité sédentaire à un taux de 50 %.
 
4.
 
Il reste à déterminer le taux d'invalidité présenté par la recourante.
 
4.1 Les premiers juges ont estimé les revenus déterminants en faisant application de l'art. 28 al. 4 OLAA (revenus réalisables par une assurée d'âge moyen), ce que la recourante ne remet pas en cause. Au moment de l'ouverture du droit éventuel à une rente, - moment déterminant tant pour l'évaluation des revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a) que pour définir si un assuré est atteint d'un âge avancé au sens de l'art. 28 al. 4 OLAA (ATF 122 V 419 consid. 1b, 427 consid. 2) et fixé à juste titre au 1er septembre 1999 par l'instance cantonale de recours (art. 19 al. 1 1ère phrase LAA) -, G.________ allait atteindre sous peu l'âge de 62 ans, soit celui de la retraite (art. 21 al. 1 let. b LAVS dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et lettre d des dispositions transitoires de la 10ème révision de la LAVS). Dans la mesure où c'est un fait d'expérience que la cessation de toute activité lucrative à l'âge de la retraite correspond, au moins pour les salariés, au cours ordinaire des choses (voir ATF 123 III 118 consid. 6b), et que le docteur G.________ a tenu compte du facteur de l'âge pour expliquer les raisons qui rendaient illusoire la reprise d'une activité lucrative (rapport du 30 août 1999), c'est à raison que les premiers juges ont procédé à l'estimation des revenus déterminants conformément à l'art. 28 al. 4 OLAA.
 
4.2 La comparaison des revenus au sens de cette disposition doit être établie en se référant au salaire que pourrait obtenir une personne d'âge moyen ayant les mêmes aptitudes professionnelles et personnelles que l'assurée. Est déterminant pour les revenus hypothétiques avant et après invalidité, le salaire que pourrait obtenir cette personne compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement exiger d'elle (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF 122 V 426, mais dans RAMA 1997 n° U 271 p. 151; ATF 114 V 315 consid. 4a). L'art. 28 al. 4 OLAA impose donc de se fonder sur les circonstances hypothétiques d'une assurée d'un âge moyen non seulement pour la fixation du revenu d'invalide, mais également pour celui du revenu avant invalidité (ATF 114 V 312 consid. 2 i. f., 315 consid. 4a; consid. 7 b/aa non publié de l'arrêt ATF 122 V 426, mais dans RAMA 1997 n° U 271 p. 152 et les références).
 
4.2.1 Les premiers juges ont estimé à 33'200 fr. 65 le revenu sans invalidité de la recourante, en prenant comme point de départ le dernier salaire qu'elle avait obtenu avant son second accident le 13 février 1993, à savoir 1'695 fr. brut par mois pour un temps de travail de 33 heures par semaine; adapté à un horaire usuel de 44 heures et à l'évolution des salaires de 1993 à 1999, le revenu à prendre en considération revient, selon eux, à 2'766 fr. par mois. Comparé au revenu résultant des données fournies par le secrétaire des syndicats chrétiens interprofessionnels à Sion, produites par la recourante en instance cantonale, selon lesquelles le salaire d'une vendeuse était de 3'396 fr. par mois en 1999, en vertu d'un contrat-type de travail dans cette branche, soit 44'148 fr. par an, ce montant apparaît nettement inférieur au salaire usuel à l'époque. Or, est déterminant en l'espèce, au sens de l'art. 28 al. 4 OLAA, le revenu que pouvait gagner une personne de 40 à 42 ans en qualité de vendeuse en 1999 en travaillant à plein temps (cf. ATF 119 V 481 consid. 2b) dans la même région que la recourante, si elle n'était pas devenue invalide. On constate qu'une telle assurée disposait de meilleures possibilités de gain que celles que mettait en valeur la recourante qui se contentait d'un revenu modeste. Dans la mesure où il lui restait, à l'âge de 40 à 42 ans, plus de vingt ans d'activité professionnelle à accomplir jusqu'à la retraite, on peut admettre que cette assurée ne se serait pas contentée d'une telle rémunération de manière durable. Partant, il convient de s'écarter du montant retenu par l'instance cantonale de recours et de prendre en compte, à titre de revenu avant invalidité, un salaire annuel de 44'148 fr.
 
4.2.2 Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord lieu de déterminer le type d'activité que pourrait raisonnablement exercer une assurée âgée de 40 à 45 ans dont la santé aurait subi une atteinte de même gravité que celle dont souffre la recourante. A cet égard, il ressort des conclusions motivées du docteur G.________ (rapport du 30 août 1998) qu'une telle assurée serait capable d'effectuer un travail sédentaire dans une occupation légère à un taux de 75 % (abstraction faite de l'obésité et des problèmes vertébraux liés à celle-ci).
 
A l'instar des premiers juges, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé par l'assurée, on peut évaluer le revenu d'invalide sur la base des statistiques salariales telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 64). Le salaire de référence (en 1999) est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 1998 (ESS 1998, TA1, p. 25 niveau de qualification 4), à raison de 41,9 heures hebdomadaires (La Vie économique, 10/2002, p. 88, tableau B 9.2), soit 3'671,50 (3'505 x 41,9:40) ou 44'058 fr. par an. Selon la jurisprudence récente, il convient d'adapter ce montant à l'évolution des salaires (de 1998 à 1999), en tenant compte du sexe de l'assurée, soit en se référant à l'index des salaires nominaux pour les femmes (arrêt S. du 30 mai 2003, prévu pour la publication, U 401/01). Celui-ci était de 105,8 en 1998 et de 106,5 en 1999 (1993 = 100; Office fédéral de la statistique, Evolution des salaires 2001, tableau T1.2.93, total); il en résulte un revenu de 44'350 fr. par an. En fonction d'une capacité de travail de 75 %, le revenu d'invalide doit être fixé à 33'262 fr. par an. Comme l'a constaté la juridiction cantonale, un abattement du salaire statistique en raison de l'âge ne se justifie pas (ATF 122 V 426 consid. 5), pas plus d'ailleurs que la prise en compte d'empêchements propres à la personne de l'assurée (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b), dans la mesure où les limitations liées à son handicap ont suffisamment été prises en considération lors de l'appréciation de sa capacité de travail et où aucun autre des critères pouvant justifier une réduction n'est rempli.
 
4.2.3 La comparaison avec le revenu réalisable sans invalidité conduit à un taux d'invalidité de 25 %.
 
4.3 Au vu de ce qui précède, la recourante a droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 25 % à partir du 1er septembre 1999. La cause sera donc renvoyée à l'intimée pour qu'elle en fixe le montant.
 
5.
 
La recourante conclut à ce que la Mobilière soit condamnée à lui verser des intérêts à 5 % sur les prestations dues. En vertu du droit applicable dans la présente cause devant la Cour de céans (cf. consid. 2), cette conclusion est mal fondée. Il est en effet de jurisprudence constante que le versement d'intérêts moratoires sur des prestations d'assurance sociale ne peut être ordonné qu'à titre exceptionnel, en présence d'actes ou d'omissions illicites et fautifs de l'assureur social, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 119 V 81 consid. 3a, 117 V 351). On précisera toutefois que depuis le 1er janvier 2003, l'art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Il appartiendra à l'intimée de se prononcer sur l'application de cette disposition pour la période postérieure au 1er janvier 2003 lorsqu'elle fixera le montant de la rente d'invalidité à laquelle peut prétendre l'assurée.
 
6.
 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). G.________, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite, à la charge de l'intimée (art. 159 al. 3 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours de G.________ est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 18 décembre 2002 ainsi que la décision sur opposition de la Mobilière Suisse, société d'assurances, du 23 août 2000 sont annulés; l'affaire est renvoyée à la Mobilière pour qu'elle rende une nouvelle décision de rente au sens des considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
La Mobilière versera à G.________ la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 août 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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