BGer 2A.338/2003 | |||
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BGer 2A.338/2003 vom 26.08.2003 | |
Tribunale federale
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2A.338/2003/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 26 août 2003
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
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Yersin et Merkli.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Me François Magnin, avocat, rue Saint-Pierre 2, 1002 Lausanne,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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autorisation de séjour; abus de droit,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 juin 2003.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 X.________, de nationalité chinoise, née le 7 avril 1963, a épousé, le 12 juin 1998, un citoyen suisse. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son mari.
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Les époux se sont séparés quelque neuf mois après la conclusion du mariage, soit en mars 1999. La prénommée s'est opposée à l'action en divorce ouverte par son mari.
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Le 22 janvier 2003, le Service de la population du canton de Vaud a décidé de révoquer l'autorisation de séjour en faveur X.________
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Statuant sur recours le 30 juin 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un délai au 31 août 2003 pour quitter le canton de Vaud.
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1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 30 juin 2003 et de la mettre au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
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Le Service de la population se réfère aux considérants de l'arrêt du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration conclut au rejet du recours.
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1.3 Par ordonnance présidentielle du 25 juillet 2003, l'effet suspensif au recours a été octroyé.
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2.
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2.1 D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé- jour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a).
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Il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les époux, dont la vie commune a été extrêmement brève, se sont séparés en mars 1999, qu'ils n'ont pas repris la vie commune depuis lors et qu'il est manifeste que chacun d'entre eux mène sa propre vie, l'épouse entretenant une relation sentimentale avec un nouvel ami depuis l'automne 2001. De plus, la recourante a déclaré à la Police munici- pale de Lausanne qu'elle entendait s'opposer au divorce et donc maintenir artificiellement son mariage dans le but de rester en Suisse.
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Sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la recourante commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.
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La recourante prétend qu'elle se serait mariée dans le but de fonder une communauté conjugale et que la séparation serait due à la personnalité de son mari qui l'a abandonnée, sans qu'aucune faute ne puisse être imputée à elle. Or, les raisons de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger de la question de l'abus de droit. Le fait que la recourante ait fait ménage commun avec son mari pendant plus d'une année avant la célébration du mariage n'y change rien. Est seule déterminante la question de savoir si une reprise de la vie commune est ou non envisageable de part et d'autre. Or, tout porte à croire en l'espèce que, depuis en tout cas l'automne 2001 (moment où l'intéressée a rencontré son ami et a décidé de mener sa propre vie), il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. Quoi qu'il en soit, la recourante n'a entrepris depuis sa séparation d'avec son mari aucune démarche concrète en vue de reprendre sérieusement la vie commune avec lui. En outre, s'il est compréhensible qu'elle entretienne une relation sentimentale avec un nouvel ami, cela constitue un indice supplémentaire que l'union conjugale est vidée de sa substance.
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Comme l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, la recourante ne saurait être mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
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Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
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2.2 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judi-
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ciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de la mauvaise situation financière de la recourante (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
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Lausanne, le 26 août 2003
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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