BGer 4C.151/2003 | |||
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BGer 4C.151/2003 vom 26.08.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.151/2003 /ech
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Arrêt du 26 août 2003
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Ire Cour civile
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Composition
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Mme et MM. les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Parties
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X.________,
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défenderesse et recourante, représentée
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par Me Dominique Dreyer, avocat, bd. de Pérolles 7, 1700 Fribourg,
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contre
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A.________,
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demandeur et intimé, représenté par Me René Schneuwly, avocat, bd. de Pérolles 4, 1701 Fribourg.
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Objet
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contrat de travail; licenciement
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(recours en réforme contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois du 16 avril 2003).
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Faits:
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A.
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En 1998 et en 1999, A.________, membre du comité de X.________, a été salarié de cette association. Sa rémunération s'élevait à 7'000 fr. bruts par mois, plus les allocations familiales et une part correspondant au 13ème salaire.
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Au mois de décembre 2000 et au début de l'année 2001, X.________ et A.________ ont discuté d'une reprise de l'activité de ce dernier. Il a finalement été convenu que A.________ travaillerait pour l'association dès le 1er avril 2001, comme assistant social pour la Suisse romande à 60%, et se rendrait un jour par semaine au bureau de X.________ situé à Z.________. Son salaire devait être calculé sur la base de celui perçu durant les années 1998 et 1999, en fonction de son taux d'occupation.
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En mars 2001, A.________ s'est rendu plusieurs fois à Z.________. Lors d'une réunion du comité qui s'est tenue à la fin du mois, des divergences d'opinions sont apparues entre A.________ et B.________, secrétaire général de X.________, membre du comité et caissier de cette association.
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Par courrier électronique du 31 mars 2001, dont une copie a été envoyée à C.________, l'une des coprésidentes de X.________, B.________ a indiqué à A.________ qu'il ne pouvait approuver sa collaboration au bureau de Z.________ à partir du 1er avril 2001. Ce n'était qu'à la condition que les choses soient mises au clair et qu'une base de confiance soit à nouveau créée qu'il serait d'accord avec une telle collaboration. Le 5 avril 2001, A.________ a confirmé la réception de ce courrier, en faisant également part de sérieux doutes sur la possibilité d'une bonne collaboration de travail.
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Il a été retenu que, pour son auteur et ses destinataires, le message du 31 mars 2001 correspondait à un licenciement qui avait été prononcé à l'initiative personnelle de B.________, sans l'accord, même tacite, des coprésidentes ou d'un autre membre du comité de X.________.
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A.________, doutant immédiatement de la validité de l'acte de résiliation du 31 mars 2001, a demandé, aux environs du 6 avril 2001, à D.________, l'autre coprésidente de X.________, si B.________ avait la compétence de prononcer seul un licenciement.
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Depuis le mois d'avril 2001, A.________ ne s'est plus rendu au bureau de Z.________, mais il a exercé ses autres activités au sein de l'association jusqu'en juin 2001.
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A la fin du mois d'avril 2001, B.________ est allé trouver A.________ et lui a proposé de le réengager sur la base d'un mandat rétribué à l'heure. Ce dernier n'a pas accepté.
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A la même période, A.________ a reçu un montant de 4'640 fr. correspondant à une somme forfaitaire pour le mois d'avril 2001.
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Par courrier du 8 mai 2001, A.________ a présenté sa démission, moyennant le respect d'un délai de congé d'un mois, de tous les postes qu'il occupait au sein de X.________.
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D.________ n'a eu connaissance du message électronique qu'après réception du congé donné par A.________ le 8 mai 2001. Elle lui a alors conseillé d'écrire une lettre faisant valoir ses prétentions salariales pour les mois d'avril à juin 2001.
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Le 31 mai 2001, A.________ a mis l'association en demeure de lui verser un montant de 9'820 fr. correspondant à son salaire pour les mois de mai et de juin 2001.
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B.________ a contesté ces prétentions le 10 juin 2001, soutenant que le contrat de travail avait été résilié le 31 mars 2001, soit avant le début de l'entrée en service de A.________, et que celui-ci avait seulement poursuivi ses activités gratuitement, en tant que membre du comité de X.________, à partir d'avril 2001.
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B.
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Le 31 octobre 2001, A.________ a déposé une demande en justice auprès du Tribunal des prud'hommes de la Broye, concluant au paiement par X.________ de la somme de 11'689,45 fr. correspondant à son salaire, y compris sa part au 13ème salaire, pour les mois d'avril à juin 2001, moins les charges sociales, ainsi que les allocations familiales et le remboursement de ses frais, sous déduction du montant de 4'640 fr. reçu en avril 2001.
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X.________ a conclu au rejet de l'action et demandé reconventionnellement la restitution de 3'480 fr.
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Par jugement du 2 mai 2002, la Chambre des prud'hommes de la Broye a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par A.________ à l'encontre des conclusions reconventionnelles de X.________ et a admis partiellement l'action en paiement, condamnant l'association à verser à A.________ 13'650 fr. à titre de salaire moins les cotisations sociales, ainsi que 2'280 fr. d'allocations familiales et 500 fr. en remboursement de frais divers, sous déduction de 4'640 fr.
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Par arrêt du 16 avril 2003, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel déposé par X.________ et confirmé le jugement du 2 mai 2002.
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C.
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Contre cet arrêt, X.________ (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la modification de l'arrêt attaqué en ce sens que le recours interjeté par l'association sur le plan cantonal est admis, l'action en paiement ouverte par A.________ rejetée et la demande reconventionnelle formée par X.________ admise à concurrence de 3'480 fr., avec suite de frais et dépens à la charge de la partie adverse.
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Invité à se prononcer, A.________ (le demandeur) conclut au rejet des conclusions formées par X.________ et à la confirmation de l'arrêt du 16 avril 2003, les frais et dépens de la procédure étant mis à la charge de l'association.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tant libératoires qu'en paiement et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 301 consid. 1.2.2 et les références citées) dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 32 al. 2 et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Il en va de même de la réponse, qui a été remise dans le délai imparti, compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 59 OJ).
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2.
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547; 126 III 189 consid. 2a).
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Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le Tribunal fédéral est lié par l'ensemble des faits constatés par l'autorité cantonale, peu importe que ceux-ci figurent dans la partie en fait de l'arrêt attaqué ou dans la motivation en droit. En revanche, il ne sera pas tenu compte des éléments de fait invoqués dans le recours qui ne ressortent pas de la décision entreprise, ni d'ailleurs des faits supplémentaires allégués par le demandeur et destinés à compléter l'arrêt attaqué.
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3.
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3.1 La cour cantonale a considéré en substance, à l'instar du tribunal de prud'hommes, que le caissier n'était pas habilité par les statuts de la défenderesse à résilier seul les contrats de travail conclus par l'association. Or, celui-ci avait, le 31 mars 2001, prononcé le licenciement du demandeur de sa propre initiative, sans l'accord des coprésidentes ou d'un quelconque membre du comité. En outre, il n'était pas possible d'inférer des circonstances une ratification postérieure tacite du licenciement par l'une des coprésidentes ou le comité.
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3.2 Se fondant sur l'ATF 128 III 129, la défenderesse soutient en résumé qu'un tel raisonnement est contraire à l'art. 38 CO, car le congé signifié par le caissier aurait été ratifié ultérieurement et de manière tacite par l'une des coprésidentes de l'association. A ce propos, elle invoque également une violation des articles 1 et 18 CO, faisant grief à la cour cantonale d'avoir interprété les déclarations de la coprésidente en question selon une appréciation juridique erronée ne correspondant pas à sa volonté réelle. La défenderesse reproche enfin à la cour cantonale une violation de l'art. 69 CC, dès lors qu'elle aurait retenu qu'il appartenait au comité de décider de toute résiliation.
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4.
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4.1 La résiliation du contrat de travail est une manifestation unilatérale de volonté, sujette à réception, par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin aux rapports de travail (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd. Lausanne 1996, art. 335 CO no 3). Il est admis qu'elle peut être prononcée avant le début des relations de travail (cf. Staehelin, Commentaire zurichois, art. 335 CO no 21; Rehbinder, Commentaire bernois, art. 335 CO no 14; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., art. 335 CO no 13). Le fait qu'en l'espèce le licenciement ait été signifié au demandeur la veille de sa prise d'emploi n'est par conséquent pas un obstacle en soi.
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4.2 Le congé doit être donné par la partie elle-même ou par son représentant. S'agissant d'une personne morale, il peut être signifié par un organe habilité à engager celle-ci par sa signature ou par une personne au bénéfice d'une procuration à cet effet (ATF 128 III 129 consid. 1b/aa p. 134).
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La défenderesse est une association au sens des art. 60 ss CC. En vertu de l'art. 63 CC, l'organisation et le fonctionnement de l'association sont réglés par ses statuts, sous réserve des dispositions impératives de la loi (ATF 97 II 108 consid. 2 p. 113). Après examen de l'art. 14 des statuts de la défenderesse, la cour cantonale a constaté que le caissier n'était pas habilité à résilier seul le contrat de travail liant le demandeur à la défenderesse, ce que reconnaît du reste expressément cette dernière.
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Il convient ainsi de se demander si, bien que donné par une personne qui n'en avait pas la compétence, ce licenciement peut déployer des effets.
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4.3 Dans l'arrêt cité par la défenderesse, la Cour de céans a rappelé qu'en vertu du principe selon lequel la résiliation devait être claire, inconditionnelle et irrévocable, il fallait pour être valable, qu'elle soit prononcée par une personne en ayant la compétence. Ainsi, lorsqu'un licenciement suppose la ratification ou l'approbation d'un deuxième supérieur hiérarchique, il ne peut déployer d'effets tant que celle-ci n'est pas intervenue. Pour la partie congédiée, il n'est pas encore certain que la relation de travail va prendre fin. Or, ce n'est pas à elle de supporter les conséquences d'une telle incertitude. Elle a le droit de savoir clairement, pendant toute la durée du délai de résiliation, qu'il a été mis fin au rapport de travail. Une situation boiteuse n'est pas admissible (ATF 128 III 129 consid. 2b p. 135 s.).
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Il a toutefois été précisé que ce n'est que lorsque la partie licenciée doute effectivement de la validité du congé que l'on peut parler d'incertitude concernant la résiliation ou de situation boiteuse. S'il est remédié au défaut entachant le congé avant que le salarié ne le remarque, il n'y a, de son point de vue, jamais eu d'incertitude quant à la validité du licenciement (ATF 128 III 129 consid. 2b p. 136). C'est exclusivement dans cette hypothèse que le Tribunal fédéral a admis que le congé donné par une personne qui n'en a pas la compétence peut tout de même déployer des effets pour le salarié, si celui-ci est ratifié postérieurement en application de l'art. 38 al. 1 CO; une telle approbation peut même survenir tacitement (cf. ATF 128 III 129 consid. 2b et 2c p. 136). En revanche, dès que la situation apparaît comme incertaine du point de vue du salarié congédié, il faut alors s'en tenir au principe selon lequel il appartient à l'auteur de la résiliation d'en supporter les conséquences (cf. Rehbinder, op. cit., art. 335 CO no 6; Staehelin, op. cit., art. 335 CO no 4).
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Il découle de ces principes que, lorsque le congé comporte un vice, en particulier lorsqu'il émane d'une personne qui n'a pas la compétence de le prononcer, et que le salarié congédié éprouve d'emblée des doutes quant à la validité de son licenciement, il existe, de son point de vue, une incertitude quant au sort de sa relation de travail. Un tel congé ne peut donc être considéré comme valable au sens de l'art. 335 al. 1 CO. Il importe peu si, par la suite, il est remédié au vice par une ratification émanant d'une personne habilitée, car la période d'incertitude durant laquelle s'est trouvé le salarié congédié au sujet de la continuation de son contrat de travail ne s'en trouve pas effacée pour autant. Or, comme il l'a été indiqué, le salarié a le droit d'être clairement informé, pendant toute la durée du délai de résiliation, du sort de sa relation de travail. En d'autres termes, une ratification ne saurait permettre de réparer, a posteriori, un congé dont le destinataire a d'emblée et à juste titre douté de la validité. Tout au plus pourrait-on considérer qu'en ratifiant une telle résiliation la personne compétente prononce elle-même un licenciement (cf. en ce sens Staehelin, op. cit., art. 335 CO no 10 p. 494), à condition bien entendu que cet acte en remplisse les exigences, ce qui suppose notamment qu'il exprime une volonté claire de mettre fin au contrat.
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En l'occurrence, la cour cantonale a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422), que le demandeur, après avoir pris connaissance du message électronique du 31 mars 2001, a compris qu'il s'agissait d'un acte de résiliation, mais qu'il a immédiatement douté de sa validité. Il a du reste demandé à l'une des coprésidentes de la défenderesse si le caissier avait la compétence de prononcer seul un licenciement et il a continué ses activités au sein de l'association, mais il ne s'est plus rendu au bureau de Z.________ où travaillait l'auteur du message du 31 mars. Dans ces circonstances, on se trouve à l'évidence, du point de vue du demandeur, dans une situation incertaine quant à la continuité de la relation de travail. Le licenciement prononcé par le caissier, alors qu'il n'en avait pas la compétence, ne saurait donc déployer des effets pour le salarié qui a d'emblée douté de sa validité, quand bien même il eût été ratifié par la suite. En outre, selon les faits retenus, seule une ratification tacite découlant de l'absence de réaction de la coprésidente qui a reçu une copie du message du 31 mars 2001 serait envisageable. Une telle acceptation n'étant de toute manière pas suffisante pour en déduire l'expression de la volonté claire de la coprésidente de mettre fin au contrat de travail, elle ne pourrait constituer en elle-même un licenciement valable au sens de l'art. 335 al. 1 CO. Il n'y a ainsi aucune raison d'examiner si une telle ratification est ou non intervenue.
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En considérant que le congé signifié par le caissier était nul et que le contrat de travail entre les parties avait continué de produire des effets jusqu'au 30 juin 2001, date pour laquelle il avait été valablement résilié par le demandeur le 8 mai 2001, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral. Dès lors que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique retenue par l'autorité inférieure (art. 63 al. 3 OJ; ATF 129 III 129 consid. 8; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29), il importe peu que celle-ci soit parvenue à cette conclusion en examinant la question sous l'angle de l'art. 38 al. 1 CO. Quant aux griefs de la défenderesse, qui se rapportent tous au refus de la cour cantonale d'admettre l'existence d'une ratification tacite ultérieure du congé signifié par le caissier, ils ne sont pas pertinents, car, même s'ils s'avéraient fondés, ils n'auraient pas pour effet de modifier le résultat de la décision entreprise.
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Le recours doit par conséquent être rejeté.
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5.
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Aucun frais ne sera perçu (art. 156 al. 1 OJ), puisque la valeur litigieuse, établie selon la prétention à l'ouverture de l'action, n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 4b p. 41; 100 II 358 consid. a).
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En revanche, la défenderesse, qui succombe, allouera au demandeur une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais.
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3.
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La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois.
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Lausanne, le 26 août 2003
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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