BGer 1P.458/2003 | |||
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BGer 1P.458/2003 vom 29.08.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.458/2003 /mks
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Arrêt du 29 août 2003
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
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Reeb et Fonjallaz;
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Robert Fox, avocat, Cheneau-de-Bourg 3, case postale 3393, 1002 Lausanne,
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contre
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B.________,
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intimée, représentée par Me Marcel Heider, avocat, avenue Nestlé 8, case postale 319, 1820 Montreux,
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Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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détention préventive,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2003.
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Faits:
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A.
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A.________ se trouve en détention préventive depuis le 26 septembre 2002, sous l'inculpation, notamment, de mise en danger de la vie d'autrui, menace, contrainte, contrainte sexuelle, séquestration et enlèvement. Il lui est reproché d'avoir, le 24 septembre 2002, forcé son ex-amie B.________ à monter dans son véhicule, sous la menace d'une arme chargée, et de l'avoir conduite dans un chalet où, après l'avoir menottée, il l'aurait fouettée et contrainte à des actes d'ordre sexuel. Une expertise psychiatrique a été ordonnée afin de déterminer le degré de responsabilité de l'inculpé, le risque de récidive, ainsi que les éventuelles mesures à ordonner.
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La détention a été maintenue par ordonnances du juge d'instruction de l'arrondissement de l'est vaudois des 3 octobre, 8 novembre 2002 et 10 mars 2003, notamment en raison du risque de récidive: le prévenu avait admis avoir eu des intentions meurtrières à l'égard de la plaignante, et de nombreuses condamnations antérieures ne l'avaient pas empêché de commettre de nouveaux actes délictueux. Ces décisions ont été confirmées par le Tribunal d'accusation vaudois (arrêts des 15 octobre et 5 décembre 2002 et du 11 avril 2003), en raison de la dangerosité de l'inculpé.
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B.
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Par ordonnance du 5 juin 2003, le juge d'instruction a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté. Les experts avaient déposé leur rapport le 7 mai précédent. Par décision du 28 mai 2003, le juge d'instruction avait refusé d'ordonner un complément, ce rapport lui apparaissant clair et complet. Il en résultait que le risque de récidive ne pouvait être exclu, "en raison du trouble dyssocial dont souffre l'expertisé".
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Par arrêt du 8 juillet 2003, le Tribunal d'accusation a rejeté les recours dirigés, d'une part, contre le refus d'ordonner un complément d'expertise, et, d'autre part, contre le refus de mise en liberté. Le rapport d'expertise était convainquant et les parties auraient l'occasion d'obtenir des précisions lors de l'audience de jugement. Les experts avaient retenu un risque de récidive, l'incarcération n'ayant que peu d'impact sur la personnalité du prévenu. Le trouble dont souffrait le prévenu n'était pas "accessible à un traitement", de sorte qu'un suivi médical n'apparaissait pas comme une alternative envisageable.
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C.
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A.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation, ainsi que sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général et la plaignante B.________ concluent au rejet du recours.
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Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas déterminé.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ). Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué qui refuse notamment sa mise en liberté provisoire, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions tendant à la mise en liberté immédiate, le cas échéant sous conditions, sont recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). L'arrêt attaqué ne statue cependant pas seulement sur la demande de mise en liberté, mais aussi sur la demande de l'inculpé tendant à un complément d'expertise. Sur ce point, l'arrêt attaqué est incident puisqu'il se rapporte à l'administration des preuves (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, 120 III 143 consid. 1a p. 144 et les arrêts cités), et ne cause pas, selon la jurisprudence constante, de dommage irréparable au recourant (cf. art. 87 al. 3 OJ; ATF 122 I 37 consid. 1a/aa p. 42; 117 Ia 247 consid. 3 p. 249, 396 consid. 1 p. 398, 115 Ia 311 consid. 2c). Celui-ci peut toutefois, dans son recours relatif à la détention, faire valoir que le refus d'ordonner un complément d'expertise viole son droit d'être entendu.
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2.
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Tel est le premier grief du recourant. Celui-ci considère que l'expertise a été ordonnée dans le cadre de l'art. 13 CP et qu'il conviendrait, dans le cadre de la détention préventive, de demander aux experts s'il existe encore un risque de commission de nouvelles infractions du même genre contre la plaignante, si l'engagement de se faire suivre par un médecin est crédible, et si la sécurité de la plaignante peut ainsi être assurée. Selon l'expertise, le recourant aurait agi dans des circonstances particulières de crise et de tension dues à la rupture avec son ancienne amie, de sorte qu'il y aurait lieu de se demander si de telles circonstances peuvent encore se reproduire onze mois plus tard.
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2.1 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (et, en matière de détention préventive, par les art. 31 Cst., 5 par. 4 et 6 CEDH), le droit d'être entendu permet au justiciable de proposer des preuves et de participer à leur administration. Ce droit ne concerne que les éléments qui sont déterminants pour l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier, et lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135).
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2.2 En l'occurrence, l'expertise a été mise en oeuvre non seulement pour déterminer le degré de responsabilité de l'accusé et l'opportunité d'une mesure au sens des art. 43 et 44 CP, mais aussi pour apprécier le risque de récidive. Les experts relèvent ainsi que le recourant aurait agi après avoir été rejeté par son ex-amie, pris par la nécessité impérieuse de recouvrer son intégrité narcissique. Le recourant souffrirait d'un trouble dyssocial se manifestant par "un refus de l'autorité, un mépris des lois, un sentiment que le monde doit être soumis à la loi intérieure de la personne, une absence de culpabilité et un refus de toute responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés". Ce trouble exposerait le recourant à reproduire des comportements identiques et le risque de récidive ne pourrait être exclu. Il serait douteux que les six mois passés en détention aient eu un impact sur sa personnalité, le recourant n'ayant pas "tiré d'enseignement particulier" des précédents qui l'ont déjà amené en milieu carcéral. Au sujet de l'application de l'art. 43 CP, les experts relèvent que le trouble dyssocial n'est pas accessible à un traitement psychiatrique et/ou psychologique, et qu'un traitement imposé n'aurait guère de chance d'aboutir.
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Ces indications sont manifestement suffisantes pour juger de l'existence d'un risque de récidive. Les experts ont en particulier tenu compte du temps écoulé, et se sont clairement prononcés sur les chances de succès d'un traitement, imposé ou non. La cour cantonale pouvait dès lors s'estimer, à juste titre, suffisamment renseignée, et considérer qu'un complément d'expertise ne l'amènerait pas à une conclusion différente. En outre, un tel complément pouvait compromettre le droit du recourant à obtenir une décision à brève échéance sur la légalité de sa détention, tel qu'il découle des art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH.
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3.
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Le recourant considère qu'en se soumettant spontanément à un contrôle périodique auprès d'un médecin psychiatre, il pourrait éviter les situations de tension, de sorte qu'il n'y aurait plus aucun risque pour la plaignante.
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3.1 Le maintien en détention préventive n'est admissible que si le pronostic de récidive est très défavorable. La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270/271 et les arrêts cités).
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3.2 Le recourant ne saurait contester l'existence d'un risque de réitération. L'expertise affirme clairement l'existence d'un tel risque; la blessure narcissique serait encore vivace, le recourant n'éprouvant pas de sentiment de culpabilité, et n'ayant tiré aucun enseignement de sa détention. L'idée de vengeance peut être encore présente, le recourant ayant manifesté des intentions meurtrières à l'égard de son ex-compagne. Quant aux mesures de substitution proposées, les experts affirment qu'un traitement psychiatrique et/ou psychologique serait sans effet, qu'il soit ou non imposé. Les distinctions que tente d'opérer le recourant entre le traitement imposé et celui qu'il propose spontanément de suivre, sont par conséquent sans pertinence. On ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir suivi les conclusions des experts, en l'absence de tout élément permettant de s'en écarter (cf. ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160-161, 118 Ia 144 consid. 1c p. 145-146). A défaut d'un traitement dont l'efficacité serait immédiate au point de faire cesser le risque de récidive, l'arrêt attaqué ne viole ni la liberté personnelle, ni le principe de la proportionnalité.
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4.
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Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant demande l'assistance judiciaire et, sur le vu des renseignements fournis, les conditions en paraissent réalisées. Me Fox est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral, et il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Cela ne dispense toutefois pas le recourant de payer à l'intimée B.________ une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Robert Fox est désigné comme avocat d'office, et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Une indemnité de dépens de 800 fr. est allouée à l'intimée B.________, à titre de dépens, à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 août 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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