BGer 1P.468/2003 | |||
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BGer 1P.468/2003 vom 02.09.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.468/2003/dxc
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Arrêt du 2 septembre 2003
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________, actuellement en détention préventive
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à la prison de la Croisée, 1350 Orbe,
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recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
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avocat, case postale 246, 1001 Lausanne,
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contre
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Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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détention préventive,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 30 juillet 2003.
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Faits:
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A.
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A.________, ressortissant turc né le 2 mars 1964, a été arrêté le 30 mai 2003 et placé en détention préventive comme prévenu de crime manqué de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées, et de rixe. Il est mis en cause pour avoir participé, le 29 mai 2003 vers 22h40, à une rixe, sur la place de la Riponne, à Lausanne, au cours de laquelle il aurait notamment donné plusieurs coups de couteau à X.________ et à Y.________.
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En date du 18 juin 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction) a rejeté une première demande de mise en liberté provisoire présentée par A.________ en raison des nécessités de l'instruction. Le 3 juillet 2003, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation ou la cour cantonale) a confirmé cette décision sur recours du prévenu. Par ordonnance du 23 juillet 2003, le Juge d'instruction a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté pour les mêmes motifs, relevant en particulier que plusieurs témoins dont l'identité avait été communiquée récemment devaient encore être entendus. Statuant par arrêt du 30 juillet 2003, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Il a admis en substance qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du prévenu en se référant sur ce point aux considérants de l'arrêt rendu le 3 juillet 2003; il a tenu le risque de collusion pour établi, compte tenu du fait que plusieurs témoins devaient encore être interrogés pour tenter de déterminer les motifs de l'altercation et son déroulement, sans qu'A.________ puisse se mettre d'accord avec eux ou les inciter à faire une fausse déposition. Il a enfin estimé que la détention subie à ce jour n'était pas excessive par rapport à la peine à laquelle le prévenu s'exposait eu égard à la gravité des actes qui lui étaient imputés.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'inviter les autorités cantonales à prononcer sa mise en liberté immédiate. Il reproche à la cour cantonale d'avoir fait une interprétation arbitraire de l'art. 59 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.) en le maintenant en détention préventive pour un risque de collusion inexistant. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne n'a pas déposé d'observations.
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A.________ a répliqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme une décision refusant sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. La conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral invite les autorités cantonales à prononcer sa libération immédiate est par ailleurs recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
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2.
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Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270), soit en l'espèce l'art. 59 CPP vaud. Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 al. 1, 2 et 3 CPP vaud.). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction.
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S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283).
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3.
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Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il nie en revanche tout risque de collusion propre à justifier son maintien en détention préventive et dénonce à cet égard une application arbitraire de l'art. 59 CPP vaud., en relation avec les art. 31 al. 1 Cst. et 5 CEDH.
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3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 36; 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité qui entend justifier le maintien de la détention par ce motif doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34; 116 Ia 149 consid. 5 p. 152).
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3.2 Pour la cour cantonale, le maintien de la détention préventive s'imposerait afin d'éviter que le recourant ne se mette d'accord avec les témoins qui doivent encore être entendus ou ne les incite à faire une fausse déposition. Le Juge d'instruction a précisé qu'il s'agissait de témoins dont l'identité lui avait récemment été communiquée. Selon le procès-verbal des opérations, le conseil de X.________ a demandé, en date du 7 juillet 2003, qu'un témoin soit réentendu et a transmis au Juge d'instruction les coordonnées de deux individus qui auraient assisté à la rixe. Le 14 juillet 2003, il lui a indiqué l'identité d'une troisième personne qui aurait été présente au moment des faits. Cette personne a été entendue le 22 juillet 2003 par la police municipale lausannoise. Un risque de collusion ne saurait dès lors être invoqué en relation avec ce témoin, dont la déposition n'apporte au demeurant aucun élément déterminant à la charge du recourant de nature à faire craindre une pression de sa part. En revanche, il ne ressort pas du dossier que les enquêteurs auraient entendu les deux autres individus évoqués par le conseil du coïnculpé le 7 juillet 2003, ou qu'ils auraient entendu le témoin, dont celui-ci sollicitait à nouveau l'audition. Vu les déclarations divergentes sur l'origine de la rixe et sur son déroulement, et compte tenu du fait que les participants à la rixe placés en détention préventive n'ont pas hésité à recourir à des armes pour en découdre, la cour cantonale n'a pas violé les art. 31 al. 1 Cst. et 5 CEDH en admettant que le recourant pourrait être tenté d'exercer des pressions sur les témoins cités par X.________, qui n'ont pas encore été interrogés ou qui doivent être réentendus. Le recours est donc mal fondé en tant qu'il met en cause l'existence d'un risque de collusion.
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Cela étant, les besoins de l'instruction ne peuvent constituer un motif valable de détention que si les opérations d'enquête, dont le bon déroulement ne doit pas être compromis par la libération provisoire du prévenu, se poursuivent sans désemparer. Or, lorsque le Tribunal d'accusation a statué, plus de trois semaines s'étaient écoulées depuis que l'identité des témoins à entendre ou à réentendre a été communiquée au Juge d'instruction, sans qu'aucune suite n'ait apparemment été donnée à cette requête. Un tel délai est difficilement conciliable avec les exigences de célérité qui gouvernent la procédure pénale en général et, en particulier, lorsque le prévenu se trouve en détention préventive. Dans ces conditions, il convient d'entendre ou de réentendre dans les meilleurs délais les témoins cités par X.________, à défaut de quoi le maintien du recourant en détention préventive ne pourra plus se justifier pour les motifs retenus.
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4.
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Le recours doit par conséquent être rejeté, au sens des considérants. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Me Jean-Pierre Bloch est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires (art. 152 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté au sens des considérants.
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2.
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Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Jean-Pierre Bloch est désigné comme mandataire d'office et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 septembre 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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