BGer U 329/2002 | |||
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BGer U 329/2002 vom 02.09.2003 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 329/02
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Arrêt du 2 septembre 2003
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IVe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl
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Parties
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
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contre
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P.________, intimé, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève
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Instance précédente
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Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
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(Jugement du 29 octobre 2002)
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Faits:
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A.
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P.________, né en 1938, bénéficie depuis juin 1976 d'une rente d'invalidité LAA d'un taux de 25 %. Dès le 29 juin 1998, il a été engagé à plein temps en qualité de maçon (chef d'équipe) au service de l'entreprise de construction X.________ SA; à ce titre, il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA).
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Le 23 juin 1999, alors qu'il travaillait sur un chantier, l'assuré a marché sur une barre de fer en équerre qui lui a tapé le genou droit. L'employeur a annoncé cet incident à la CNA comme accident-bagatelle avant de signaler une rechute au mois de juillet 1999. P.________ a été opéré le 17 août suivant pour une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne droit. Du 5 janvier au 4 février 2000, il a suivi une rééducation à la Clinique Y.________ à l'issue de laquelle les médecins ont estimé qu'il n'était plus en mesure d'oeuvrer comme chef d'équipe mais qu'il conservait une capacité de travail entière dans une activité en position assise avec des déplacements sur une courte distance et sur terrain plat. Dans son examen final, le docteur A.________, médecin d'arrondissement, a constaté que le cas était suffisamment stabilisé sur le plan médical et confirmé l'appréciation de ses confrères sur la capacité de travail résiduelle de P.________, niant en particulier que les troubles dorsaux dont le prénommé se plaignait depuis peu puissent être mis en relation de causalité avec l'accident assuré; quant à l'atteinte à l'intégrité, il l'a évaluée à 10 % (rapport du 4 juillet 2000).
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Sur cette base et après avoir procédé à une enquête économique, la CNA a accordé à l'assuré, d'une part, une rente d'invalidité LAA fondée sur une incapacité de gain de 35 % à partir du 1er août 2000, estimant que ce dernier pouvait encore réaliser un salaire mensuel (part du 13ème inclus) de 3'900 fr., et, d'autre part, une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 % (décision du 9 mars 2001). Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée dans une nouvelle décision du 26 juin 2001. Ayant également déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, P.________ s'est vu octroyer par l'Office AI du canton de Genève une rente d'invalidité entière avec effet au 1er août 2000 (décision du 24 janvier 2002).
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B.
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L'assuré a déféré la décision sur opposition de la CNA au Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales), en concluant à la reconnaissance d'une incapacité de gain de 100 %, et, partant, au versement d'une rente d'invalidité LAA d'un montant mensuel de 4'864 fr. 40.
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Par jugement du 29 octobre 2002, le tribunal a partiellement admis le recours, et reconnu à P.________ le droit à une rente d'invalidité LAA d'un taux de 40 %; il l'a rejeté pour le surplus.
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C.
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La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition.
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Dans sa réponse au recours, P.________ conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'il a droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 49,3 % mais au moins de 46,1 %, et, subsidiairement, au rejet du recours de la CNA. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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Le litige porte uniquement sur le degré d'invalidité présenté par l'intimé, singulièrement sur la détermination des revenus avec et sans invalidité. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables (art. 18 LAA), de sorte qu'on peut y renvoyer.
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3.
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3.1 Tout en se basant sur la même appréciation de la capacité de travail de l'assuré que la CNA, les premiers juges se sont néanmoins écartés de son évaluation de l'invalidité. Tandis que l'assureur-accidents s'est appuyé sur les descriptions de poste de travail (DPT) pour déterminer le revenu d'invalide, ils se sont, quant à eux, référés aux données statistiques économiques, en procédant en outre à une déduction du salaire statistique à hauteur de 20 %. S'agissant du revenu sans invalidité, ils ont retenu le montant de 76'360 fr. correspondant au dernier salaire annuel obtenu par P.________ additionné du renchérissement survenu jusqu'à la date de la décision sur opposition (+ 1,9 % en 2000 et + 2,7 % en 2001). Cela les a conduit à établir le degré d'invalidité de l'assuré à 40 % [76'360 (revenu sans invalidité) - 45'467 (revenu d'invalide) x 100 : 76'360].
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3.2 La CNA conteste aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu avec invalidité fixés par la juridiction cantonale. En premier lieu, elle fait remarquer que selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral des assurances, sont déterminants pour la comparaison des revenus les rapports existants non pas à la date de la décision sur opposition mais au moment de l'ouverture du droit à la rente, ce qui porte le revenu sans invalidité à 72'930 fr et non pas à 76'360 fr. En second lieu, elle critique le procédé utilisé par les premiers juges consistant à recourir aux données statistiques alors qu'elle-même s'est fondée sur les DPT dans sa décision initiale; en tout état de cause, elle considère la déduction de 20 % qu'ils ont opéré comme injustifiée, admettant au regard des circonstances du cas d'espèce tout au plus une déduction à hauteur de 15 %.
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3.3 L'intimé, pour sa part, est d'avis que la nouvelle jurisprudence concernant le moment déterminant pour la comparaison des revenus ne lui est pas applicable dès lors que celle-ci a été rendue postérieurement à la décision sur opposition. Pour le surplus, il partage le point de vue des premiers juges sur la manière de calculer le degré d'invalidité et soutient qu'à suivre le raisonnement de la CNA au sujet du revenu sans invalidité, son taux d'invalidité devrait même se situer à 46,1 % (avec un abattement de 15 %), voire à 49,3 % (avec un abattement de 20 %).
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4.
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4.1 Dans un arrêt publié aux ATF 128 V 174 consid. 4a, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que, sous réserve de modifications significatives des données hypothétiques déterminantes durant la période postérieure, la comparaison des revenus prend date au moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente et non à celui de la décision sur opposition. Contrairement à ce que prétend l'intimé, cette précision de jurisprudence vaut, sous un angle temporel, non seulement pour les cas futurs mais aussi pour les affaires pendantes devant un tribunal au moment où elle a été décidée (ATF 122 V 184 consid. 3b, 120 V 131 consid. 3a, 119 V 412 sv. consid. 3).
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Dans le cas particulier, le revenu sans invalidité à prendre en considération est donc celui que l'assuré aurait pu réaliser sans atteinte à la santé en l'année 2000, à savoir, d'après les renseignements fournis par l'employeur, 72'928 fr. [(5'610 fr. + 8,33%) x 12].
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4.2 Quant au recours à des données statistiques pour déterminer le revenu d'invalide, il est conforme à la jurisprudence qui admet de s'y référer en l'absence d'un revenu effectivement réalisé comme c'est le cas en l'espèce (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). De ce point de vue, la méthode adoptée par les premiers juges n'apparaît pas critiquable. En revanche, c'est à tort qu'ils ont procédé à une indexation du salaire statistique de 2000 à 2002 dès lors que l'année de référence est en l'occurrence l'année 2000 (voir consid. 4.1 supra). Le revenu d'invalide de l'intimé s'élève ainsi à 55'644 fr. par année compte tenu d'un horaire de travail hebdomadaire de 41,8 heures [(4'437 x 41,8 : 40) x 12] (cf. Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, TA1, p. 31; La Vie économique, 10/2002 p. 88).
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4.3
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Il reste à examiner le mérite de la réduction du salaire statistique effectuée par la juridiction cantonale.
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Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 sv. consid. 4b). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs pertinents, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6).
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En l'espèce, la juridiction cantonale a admis une déduction de 20 % essentiellement en considération de l'âge de l'assuré qui, au moment du début du droit à la rente, avait 62 ans (voir jugement attaqué p. 10). L'âge ne représente toutefois qu'un facteur parmi d'autres qui légitiment une déduction du salaire statistique; une déduction aussi importante ne pourrait se justifier que lorsque plusieurs des éléments retenus par la jurisprudence se trouvent réunis chez un assuré. Tel n'est pas le cas de P.________. Celui-ci est certes proche de la retraite et présente des séquelles accidentelles aux membres inférieurs, mais ne réunit pas en sa personne, d'autres éléments aggravants; il est en effet médicalement apte à travailler à plein temps sans diminution de rendement et bénéficie de surcroît d'une longue expérience sur le marché du travail suisse. L'ensemble de ces circonstances justifient au plus un abattement de 15 % (pour cas similaire voir arrêt S. du 4 février 2003, U 311/02). Il en résulte un taux d'invalidité équivalent à celui fixé par la recourante dans sa décision sur opposition.
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On ajoutera que ce résultat ne s'en trouverait pas sensiblement modifié si l'on procédait à l'évaluation de l'invalidité de l'intimé conformément à la règle spéciale prévue à l'art. 28 al. 4 OLAA, aux termes duquel si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Car selon la jurisprudence rendue à propos de cette disposition réglementaire, il y a justement lieu de faire abstraction du facteur âge tant dans la détermination des revenus avec que sans invalidité (cf. ATF 122 V 426 consid. 7b/aa non publié), de sorte que même s'il fallait considérer qu'elle était applicable au cas de l'intimé, ce dernier ne pourrait prétendre une réduction du salaire statistique de l'ampleur de celle qui lui a été accordée par la juridiction cantonale principalement en raison de son âge.
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Le recours se révèle bien fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 29 octobre 2002 est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 2 septembre 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
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