BGer B 105/2002 | |||
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BGer B 105/2002 vom 04.09.2003 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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B 105/02
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Arrêt du 4 septembre 2003
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IVe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Berset
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Parties
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Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant,
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contre
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Caisse de pensions X.________, intimée,
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concernant :
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A.________,
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B.________, agissant par Me Marc-Aurèle Vollenweider, rue Bellefontaine 2, 1003 Lausanne
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PUBLICA, Caisse fédérale de pensions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 18 septembre 2002)
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Faits:
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A.
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Par jugement du 27 mars 2001, le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux B.________ et A.________. Sous chiffre II du dispositif, il a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce du 19 novembre 2000, et notamment l'accord des parties d'un partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle (chiffre VI de la convention). Ce jugement est entré en force le 24 avril 2001.
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Le Tribunal des assurances du canton de Vaud auquel le dossier avait été transmis d'office a, par jugement du 18 septembre 2002, donné ordre à la Caisse de pensions X.________ de débiter le compte de B.________ de la somme de 16'728 fr. 35, valeur 24 avril 2001, et de verser ce montant à la Caisse fédérale de pensions sur le compte de A.________.
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B.
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L'office fédéral des assurances sociales interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande la réforme en prenant les conclusions suivantes:
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- Condamner la Caisse de pensions X.________ à verser des intérêts ordinaires réglementaires en faveur de A.________ sur la somme de 16'728 fr. 35 dès le 24 avril 2001 et jusqu'au jour du transfert de ladite somme à la Caisse fédérale de pensions;
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- Réserver le paiement d'intérêts moratoires de 4,25 % par année en cas de transfert tardif de ladite somme après le délai de 30 jours dès l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances.
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Les institutions de prévoyance ont renoncé expressément à se déterminer. Les ex-conjoints en ont fait de même tacitement.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le litige ne porte que sur l'obligation de payer sur la somme de 16'728 fr. 35 des intérêts ordinaires et/ou des intérêts moratoires. La compétence des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 25a al. 1 LFLP et à l'art. 73 LPP est donnée et le recours de droit administratif est recevable de ce chef (ATF 129 V 253 consid. 1.1, 128 V 46 consid. 2c et 233 consid. 1a).
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1.2 Comme pour les prestations de sortie, la procédure de recours relative au versement compensatoire de la prévoyance professionnelle en cas de divorce concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, raison pour laquelle le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ; ATF 129 V 254 sv. consid. 1.2).
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2.
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2.1 Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP, lors du partage de la prestation de sortie suite au divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques dus au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2, applicable durant cette période. Le taux d'intérêt minimal fixé par le Conseil fédéral en tenant compte des possibilités de placement (art. 15 al. 2 LPP) a été de 4 % jusqu'à fin décembre 2002; pour la période à partir du 1er janvier 2003, l'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt d'au moins 3,25 % (art. 12 OPP 2, dans sa nouvelle teneur selon la novelle du 23 octobre 2002).
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Selon la jurisprudence, le droit, sans discontinuité, à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le maintien de la prévoyance. Cela vaut également lorsque, pour des motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient avec du retard. En effet, il ne faudrait pas non plus, qu'entre le moment du divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 255 ss consid. 3). Il s'ensuit que le droit à des intérêts compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure.
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2.2 Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable. L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire, créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22 LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux réglementaire supérieur.
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Les institutions de prévoyance dites «enveloppantes» ou celles gérées selon la primauté des cotisations doivent verser, sur le montant de la prestation de sortie à transférer, l'intérêt minimal réglementaire, pour autant que dans le cadre des comptes témoins le nécessaire soit fait pour satisfaire au taux d'intérêt minimal selon la LPP (cf. sur cette notion et celle de «Schattenrechnung», Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berne 2000, 7ème édition, p. 436 ss; du même auteur, Les institutions de prévoyance et la LPP, Berne 1991, p. 286 ss). Pour les institutions de prévoyance ne pratiquant que la prévoyance plus étendue, le taux d'intérêt réglementaire entre également en ligne de compte en premier lieu. Si le règlement ne prévoit aucun taux d'intérêt dans ces deux cas, il se justifie d'appliquer, à titre subsidiaire, le taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2. Cela est d'autant plus indiqué que selon l'art. 8a OLP, lors du partage de la prestation de sortie suite au divorce, le taux d'intérêt applicable durant la période correspondante est également celui qui correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2.
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3.
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Se pose enfin la question de savoir à partir de quand une institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un intérêt moratoire sur la prestation de sortie, en lieu et place des intérêts compensatoires.
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3.1 Lorsqu'en cas d'accord des conjoints, la prestation de sortie est calculée avec le concours de l'institution de prévoyance dans la procédure selon l'art. 141 CC, le juge du divorce communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions du jugement entré en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu (art. 141 al. 2 CC). A partir de ce moment-là, l'institution de prévoyance est en possession de toutes les indications nécessaires pour le transfert de la prestation de sortie. Elle dispose alors d'un délai de paiement de trente jours, à compter de la communication du jugement de divorce, avant que débute l'obligation de verser des intérêts moratoires.
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3.2 La situation est quelque peu différente si, au lieu du juge du divorce, le juge de la prévoyance selon l'art. 142 CC fixe le montant de la prestation de sortie. Dans ce cas, on ne sait pas encore à quel moment la décision du tribunal de la prévoyance sera entrée en force. Le jour déterminant à partir duquel court le délai de paiement de trente jours est alors celui de l'entrée en force du jugement du tribunal cantonal ou, s'il a été déféré au Tribunal fédéral des assurances, dès que l'arrêt a été prononcé (art. 38 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
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3.3 Le calcul de l'intérêt moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient compte des intérêts compensatoires réglementaires ou légaux dus à ce moment-là. Ceux-ci ne doivent pas être cumulés avec les intérêts moratoires, dès lors qu'ils poursuivent le même but, soit le maintien de la prévoyance (arrêt L. du 18 juillet 2003, B 36/02).
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Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon l'art. 7 OLP, au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un quart pour cent.
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4.
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Dans le cas particulier, c'est le juge de la prévoyance, selon l'art. 142 CC, qui a fixé le montant de la prestation de sortie par jugement du 18 septembre 2002. Celui-ci ayant été notifié aux parties le vendredi 18 octobre 2002, il est entré en force partielle le 20 novembre 2002 (art. 32 al. 1 et 106 al. 1 OJ; ATF 122 V 60 et 356 consid. 4 b). Or, suite à l'entrée en force partielle de ce jugement, la Caisse de pensions X.________ est en demeure de verser la prestation de sortie à compter du 31ème jour dès cette date, soit dès le 20 décembre 2002.
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En définitive la Caisse de pensions X.________ doit payer en faveur de A.________ la somme de 16'728 fr. 35 avec des intérêts compensatoires dès le 24 avril 2001 (date à laquelle le décompte de la prestation de sortie a été arrêté), selon le taux réglementaire ou au minimum selon le taux légal, et un intérêt moratoire de 4,25 %, dès le 20 décembre 2002, respectivement de 3,5 % dès le 1er janvier 2003. Ces montants sont payables sur son compte auprès de la Caisse fédérale de pensions Publica (ci-après : Publica) à laquelle les rapports de prévoyance ont été transférés au 1er juin 2003 par décision fondée sur l'art. 29 de la loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions du 23 juin 2000 (loi sur la CFP; RS 172.222.0).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 18 septembre 2002, est modifié en ce sens que la Caisse de pensions X.________ doit verser, en plus du montant de 16'728 fr. 35 à transférer sur le compte de A.________ auprès de Publica, des intérêts compensatoires au sens des considérants dès le 24 avril 2001 et un intérêt moratoire au sens des considérants à partir du 20 décembre 2002.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, aux assurés, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à Publica.
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Lucerne, le 4 septembre 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
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