BGer 8G.75/2003 | |||
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BGer 8G.75/2003 vom 05.09.2003 | |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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8G.75/2003 /rod
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Arrêt du 5 septembre 2003
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Chambre d'accusation
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Vice-président,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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Felipe Turover, c/o Me Niccolò Salvioni, case
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postale 143, 6600 Locarno,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération,
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Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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Ordonnance de refus de donner suite à une dénonciation (art. 100 al. 3 PPF),
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recours à la Chambre d'accusation contre l'ordonnance du représentant spécial du Ministère public de la Confédération du 31 mai 2003.
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Faits:
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A.
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Les 9 et 12 août 2002, Felipe Turover, par son conseil tessinois, a déposé un recours de droit public puis un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre une décision rendue le 4 juillet 2002 par la Chambre pénale des recours du canton du Tessin.
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Le pourvoi en nullité a été déclaré irrecevable dans un arrêt rendu le 20 août 2002 par la Cour de cassation pénale (6S.333/2002), présidée par le Juge fédéral Martin Schubarth. Quant au recours de droit public, il a été rejeté par arrêt rendu le 20 septembre 2002 par la Ire Cour de droit public (1P.405/2002).
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Ces deux arrêts ont été publiés sur le site Internet du Tribunal fédéral (http://www.bger.ch). L'arrêt de la Cour de cassation pénale, tel que publié sur ce site dès le 24 août 2002, mentionnait le nom de Felipe Turover ainsi que son adresse complète à Madrid, tandis que le nom de la partie intimée, dont l'adresse ne figurait pas dans l'arrêt, avait été anonymisé à l'instar de celui des autres personnes citées dans l'arrêt.
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B.
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Le 1er octobre 2002, Felipe Turover a adressé au Ministère public de la Confédération une dénonciation, au sens de l'art. 100 PPF, contre le Juge fédéral Martin Schubarth et contre inconnu, pour violation du secret de fonction (art. 320 CP), violation de l'obligation de discrétion (art. 35 LPD; RS 235.1), exposition (art. 127 CP) et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), infractions qui auraient été commises le 24 août 2002 à Lausanne; il déclarait en outre se porter partie civile au sens de l'art. 34 PPF et demandait à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire conformément à l'art. 213 PPF.
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Dans sa dénonciation, Felipe Turover exposait que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral était au courant de ce qu'il était victime de persécutions de la part de puissantes organisations criminelles pour avoir été entendu comme témoin de l'accusation contre le régime corrompu de Boris Eltsine, Borodine et consorts, et que ce nonobstant, elle avait publié son nom et son adresse complète en Espagne, donnant ainsi à ceux qui étaient intéressés à l'éliminer ou à lui nuire la possibilité de le faire. Selon lui, une telle exposition résultait d'une violation tant du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP que de l'obligation de discrétion au sens de l'art. 35 LPD, commise de manière attentatoire à sa sphère privée, sans aucune base légale ni aucun respect du principe de proportionnalité, et en violation de la CEDH. Une telle exposition représentait en outre une mise en danger constante de sa vie au sens de l'art. 127 CP et ne pouvait être considérée que comme un soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP.
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C.
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Le 29 novembre 2002, le Conseil fédéral a décidé de nommer Arthur Hublard, ancien Procureur de la République et canton du Jura, en qualité de représentant spécial du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 16 al. 3 PPF, pour traiter cette plainte.
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Le 19 mars 2003, une entrevue a été accordée au représentant spécial du Ministère public de la Confédération par la Commission des Présidents et Vice-présidents des Chambres fédérales. Au terme de cette entrevue, il a été décidé de surseoir à la demande d'autorisation des Chambres fédérales qui est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres du Tribunal fédéral (cf. art. 14 et 14bis de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF]; RS 170.32). En effet, la Commission avait reçu le même jour les Règles émises les 24 août 1999 et 9 avril 2001 par décision de la Conférence des Présidents et de la Commission administrative du Tribunal fédéral.
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D.
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Par ordonnance du 31 mai 2003, le représentant spécial du Ministère public de la Confédération, statuant en application de l'art. 100 al. 3 PPF, a dit qu'il n'y avait pas de motif d'ouvrir une enquête contre le Juge fédéral Martin Schubarth et a rejeté la demande d'assistance judiciaire. La motivation de cette ordonnance est la suivante :
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D.a En vertu de l'art. 30 al. 3 Cst., les audiences et le prononcé des jugements sont en principe publics, y compris les noms des parties. En application de cette disposition constitutionnelle, le Tribunal fédéral met à disposition du public, dans la salle d'attente, le dispositif de tous ses arrêts, sans la motivation en fait et en droit mais avec le rubrum (page de garde) qui comporte les noms et adresses des parties. Comme la loi autorise la publicité dans ce domaine, il n'y a plus de devoir de garder le secret. D'ailleurs, l'identité de Felipe Turover n'est pas secrète, au vu des nombreux articles de presse qui lui ont déjà été consacrés. On ne saurait dès lors admettre que les conditions objectives de l'art. 320 CP sont réalisées.
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D.b En raison de la notoriété de Felipe Turover au travers de la presse suisse notamment, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a été d'avis que le nom et les coordonnées du dénonciateur partie civile pouvaient être publiés sur Internet, comme "cause célèbre", conformément aux Règles émises les 24 août 1999 et 9 avril 2001 par décision de la Conférence des Présidents et de la Commission administrative du Tribunal fédéral. Au surplus, la Cour de cassation a admis que Felipe Turover n'avait pas rapporté la preuve, ni rendu vraisemblable, qu'il était directement atteint dans sa santé physique ou psychique.
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Enfin, Felipe Turover n'a jamais pris de précautions particulières (par exemple en faisant élection de domicile chez son avocat) pour que son adresse n'apparaisse pas dans les diverses procédures qu'il a intentées. Une violation du devoir de discrétion au sens de l'art. 35 LPD n'est ainsi pas donnée. Au contraire, le Président de la Cour de cassation pénale s'est conformé aux normes du Préposé fédéral à la protection des données (voir ch. 2.3.3 du 9e rapport d'activités 2001/2002 du Préposé).
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D.c On ne voit pas en quoi le Président de la Cour de cassation pénale aurait mis en danger la vie ou la santé de Felipe Turover, au sens de l'art. 127 CP, en publiant l'adresse de celui-ci sur Internet. En effet, il n'avait pas la garde de Felipe Turover ni le devoir de veiller sur lui. Par ailleurs, Felipe Turover n'a pas prétendu qu'il était hors d'état de se protéger, et il a lui-même donné des interviews à la presse à plusieurs reprises et est une personnalité connue. Quant au prétendu soutien du Juge fédéral Martin Schubarth à une organisation criminelle, l'allégation est non seulement hautement fantaisiste mais attentatoire à l'homme.
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D.d Après examen du dossier et un déplacement auprès du Tribunal fédéral, une poursuite du Juge fédéral Martin Schubarth n'est aucunement justifiée. Il n'y a donc pas lieu de maintenir la demande d'autorisation d'ouvrir une poursuite pénale au sens de l'art. 14 LRCF. Enfin, les dispositions des art. 34 à 38 PPF ne prévoient pas de défense d'office pour les lésés qui se constituent partie civile.
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E.
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Par acte du 18 juin 2003, Felipe Turover a adressé à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral un recours au sens de l'art. 100 al. 5 PPF. Demandant à titre préalable à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il a pris (avec suite de frais, dépens et dommages-intérêts) les conclusions suivantes sur le fond : l'ordonnance du représentant spécial du Ministère public de la Confédération du 31 mai 2003, ainsi que la décision de la Commission des Présidents et Vice-présidents des Chambres fédérales du 19 mars 2003 de surseoir à la demande d'autorisation d'ouvrir une poursuite pénale, sont annulées, et il est ouvert une poursuite pénale contre le Juge fédéral Martin Schubarth.
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Le représentant spécial du Ministère public de la Confédération a conclu avec suite de frais à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Invité à présenter ses observations éventuelles sur cette réponse, le recourant a confirmé les positions prises dans son recours.
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La Chambre considère en droit:
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1.
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L'art. 100 al. 1 PPF prévoit que chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d'office en vertu de la législation fédérale. Selon l'al. 3 de cette disposition, s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le Ministère public de la Confédération - le Procureur général, l'un de ses substituts ou représentants ou le représentant du Ministère public désigné dans un cas spécial par le Conseil fédéral (cf. art. 16 PPF) - décide de ne donner aucune suite à la dénonciation. Cela peut être le cas par exemple si le comportement n'est à l'évidence pas punissable (cf. FF 1998 p. 1253 ss, 1281). Cette hypothèse est précisément à l'origine de l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en vertu de l'art. 100 al. 3 PPF parce que les conditions objectives des dispositions invoquées par Felipe Turover apparaissaient d'emblée non réalisées. La première question à résoudre ici est de déterminer si le recourant a qualité pour attaquer une telle décision devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.
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1.1 A réception d'une dénonciation, le Ministère public de la Confédération doit soit ordonner par écrit l'ouverture d'une enquête en raison de soupçons suffisants (art. 101 al. 1 PPF), soit décider de ne pas donner suite à la dénonciation s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête (art. 100 al. 3 PPF); il est tenu d'adopter l'une de ces deux options (ATF 129 IV 197 consid. 1.5 et les références citées). En application de l'art. 100 al. 5 PPF, seule la victime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) peut recourir contre une décision prise selon l'art. 100 al. 3 PPF de ne pas donner suite à la dénonciation. Le dénonciateur qui n'est pas une victime LAVI ne peut pas recourir contre une telle décision, et cela pas non plus sur la base de l'art. 105bis al. 2 PPF, quand bien même il serait lésé par l'infraction en cause (ATF 129 IV 197 consid. 1).
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1.2 Est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. L'atteinte, qui doit résulter directement de l'infraction, doit être réalisée; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 122 IV 71 consid. 3a). Il faut en outre que l'atteinte ait une certaine gravité (ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 128 I 218 consid. 1.2; 127 IV 236 consid. 2b/bb; 125 II 265 consid. 2a/aa; 122 IV 71 consid. 3a; 120 Ia 157 consid. 2d/aa).
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Les infractions de mise en danger sont en principe exclues du champ d'application de la loi puisque, par définition, elles ne comportent pas une atteinte à un bien juridique (FF 1990 II 909 ss, 925; ATF 122 IV 71 consid. 3a). Toutefois, une personne dont la vie a été mise en danger, au sens de l'art. 129 CP, peut souffrir de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte de l'auteur de l'infraction (arrêt non publié 6S.729/2001 du 25 février 2002, reproduit in SJ 2002 I 397, consid. 1a).
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La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé; il faut en définitive déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 128 I 218 consid. 1.2; 127 IV 236 consid. 2b/bb; 125 II 265 consid. 2a/aa). Tant que les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé, et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte, pour déterminer s'il est une victime au sens de l'art. 2 LAVI (ATF 126 IV 147 consid. 1; 125 II 265 consid. 2c/aa; 125 IV 79 consid. 1c; 123 IV 38 consid. 2a).
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1.3 En l'espèce, le recourant allègue, à l'appui de son affirmation selon laquelle il serait une victime au sens de l'art. 2 LAVI, que la décision de publier son adresse en Espagne sur le site Internet du Tribunal fédéral a porté une atteinte grave à son intégrité tant psychique que physique et à sa liberté ainsi qu'à celle de ses proches en Espagne; il expose qu'après que l'« odyssée judiciaire » en Suisse s'était terminée avec les arrêts du Tribunal fédéral cités sous lettre A ci-dessus, il aurait éventuellement pu retourner en Espagne, ce qui a été rendu impossible par la divulgation de ses coordonnées.
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Sur le vu de ces allégations, on ne discerne pas qu'une atteinte à l'intégrité physique du recourant aurait été réalisée, étant rappelé qu'un simple risque de dommage ne suffit pas. Le fait d'avoir été privé de la possibilité de retourner « éventuellement » en Espagne ne constitue à l'évidence pas une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique au sens de l'art. 2 LAVI. Il apparaît certes plausible que la publication sur Internet de son adresse complète en Espagne ait eu un certain impact émotionnel sur le recourant, mais celui-ci ne tente même pas de démontrer, par exemple en se référant à un certificat médical, qu'il aurait subi de ce fait une véritable atteinte à son intégrité psychique au sens de l'art. 2 LAVI.
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1.4 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut pas être considéré comme une victime au sens de l'art. 2 LAVI. Partant, son recours contre la décision du représentant spécial du Ministère public de la Confédération de ne pas donner suite à sa dénonciation se révèle irrecevable. Par ailleurs, la loi n'ouvre aucune voie de recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les décisions prises par la Commission des Présidents et Vice-présidents des Chambres fédérales dans le cadre des art. 14 et 14bis LRCF.
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2.
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2.1 On peut se demander si, malgré l'irrecevabilité du recours, la Chambre d'accusation, en tant qu'autorité de surveillance du Procureur général de la Confédération (art. 11 PPF), devrait constater d'office la nullité de l'ordonnance attaquée, dans l'hypothèse où celle-ci émanerait d'une autorité absolument incompétente (cf. pour l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite ATF 118 III 4 consid. 2a; 117 III 31 consid. 1; 115 III 11 consid. 1c; 111 III 56 consid. 3). En effet, la nullité d'une décision qui a été prise par une autorité absolument incompétente peut être constatée d'office en tout temps (ATF 127 II 32 consid. 3g p. 48; 122 I 97 consid. 3a/aa; 118 Ia 336 consid. 2a; 116 Ia 215 consid. 2a; 104 Ia 172 consid. 2c).
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Or le recourant soutient que la décision de ne pas donner suite à la dénonciation (art. 100 al. 3 PPF) n'aurait pu être prise que par un Procureur général extraordinaire désigné par l'Assemblée fédérale conformément à l'art. 14 al. 6 LRCF, et non par un représentant spécial du Ministère public de la Confédération nommé par le Conseil fédéral. Tel n'est toutefois pas le cas, comme on va le voir.
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2.2 En vertu de l'art. 14 al. 1 LRCF, une autorisation des Chambres fédérales est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres du Conseil national ou du Conseil des États, ainsi que contre des membres d'autorités et contre des magistrats élus par l'Assemblée fédérale (tels que les Juges fédéraux) en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou situation officielle. Selon l'art. 14bis al. 1 LRCF, une autorisation - délivrée par une Commission formée des Présidents et des Vice-présidents des deux conseils (art. 14bis al. 2 LRCF) - est en particulier nécessaire pour lever le secret postal ou le secret des télécommunications au sens de l'art. 321ter du code pénal, à l'égard de l'une des personnes mentionnées à l'art. 14 LRCF, lorsqu'il s'agit de poursuivre ou de prévenir une infraction. Cette disposition est également applicable lorsque, pour une première constatation des faits ou pour assurer les preuves, d'autres mesures d'enquête ou d'instruction se révèlent nécessaires à l'égard des personnes mentionnées à l'art. 14 LRCF; aussitôt que les mesures autorisées par la Commission seront exécutées, il y aura lieu de requérir l'autorisation des Chambres fédérales en vue d'une poursuite pénale, à moins que la procédure ne soit suspendue (art. 14 al. 4 LRCF). Enfin, l'art. 14 al. 6 LRCF prévoit que lorsque l'autorisation d'ouvrir une poursuite pénale est accordée et l'affaire renvoyée devant le Tribunal pénal fédéral, l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) désigne un Procureur général extraordinaire.
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2.3 Une autorisation des Chambres fédérales est nécessaire selon l'art. 14 al. 1 LRCF pour ouvrir une poursuite pénale contre un Juge fédéral en raison d'infractions en rapport avec son activité. En procédure pénale fédérale, la poursuite pénale est ouverte lorsque le Procureur général, estimant que des soupçons suffisants laissent présumer que des infractions relevant de la juridiction fédérale ont été commises, ordonne par écrit l'ouverture de l'enquête (art. 101 al. 1 PPF). Une autorisation des Chambres fédérales n'est dès lors pas nécessaire lorsque le Procureur général - ou l'une des personnes mentionnées à l'art. 16 PPF (cf. consid. 1 supra) -, estimant qu'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, décide de ne donner aucune suite à la dénonciation. Or tel a précisément été le cas en l'espèce, puisque le représentant spécial du Ministère public de la Confédération a décidé, en application de l'art. 100 al. 3 PPF, de ne pas ouvrir d'enquête. Aucune autorisation des Chambres fédérales n'était requise pour une telle décision, que le représentant spécial du Ministère public de la Confédération, régulièrement désigné par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 16 al. 3 LRCF (notamment parce que Felipe Turover avait lui-même récusé dans sa dénonciation le Procureur général et l'un de ses substituts), avait la compétence de prendre. Il résulte au demeurant clairement de l'art. 14 al. 6 LRCF que c'est seulement au stade du renvoi éventuel de l'affaire devant le Tribunal pénal fédéral que l'Assemblée fédérale doit désigner un Procureur général extraordinaire pour soutenir l'accusation devant ce Tribunal (cf. FF 1956 I 1420 ss, 1428).
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2.4 Il convient enfin de relever, à toutes fins utiles, qu'une autorisation de la Commission des Présidents et Vice-présidents des Chambres fédérales selon l'art. 14bis al. 1 et 4 LRCF n'était pas non plus nécessaire en l'espèce. Il n'apparaît en effet pas que le représentant spécial du Ministère public de la Confédération ait accompli des actes d'enquête ou d'instruction à l'égard du Juge fédéral Martin Schubarth, au sens de l'art. 14bis al. 4 LRCF. Le fait de se renseigner sur les principes suivis par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la mise à disposition publique de ses arrêts, ainsi que sur les Règles adoptées les 24 août 1999 et 9 avril 2001 par la Conférence des Présidents et la Commission administrative du Tribunal fédéral sur l'anonymisation des arrêts (notamment dans les "causes célèbres"), constitue une demande de renseignements sur des faits d'ordre général, et non une mesure d'enquête ou d'instruction à l'égard du dénoncé spécifiquement. Au demeurant, il est admis qu'avant de décider de ne pas donner suite à la dénonciation (art. 100 al. 3 PPF), le Ministère public de la Confédération puisse procéder à des recherches préliminaires, qui ne constituent pas des actes d'investigation dans le cadre d'une enquête ouverte selon l'art. 101 al. 1 PPF (ATF 129 IV 197 consid. 1.5 et les références citées).
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3.
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En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. La demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (cf. art. 152 al. 1 OJ). Le recourant ne pouvait d'ailleurs qu'en être conscient, puisqu'il avait été orienté de manière complète à l'occasion d'une précédente affaire (arrêt 8G.38/2001 du 24 octobre 2001) sur la qualité pour recourir du dénonciateur qui n'est pas victime au sens de l'art. 2 LAVI. Au surplus, le recourant, qui affirme se trouver dans le besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ depuis qu'il s'est réfugié en Suisse en été 2000, n'avance pas le moindre élément de preuve à l'appui de cette allégation, de sorte que sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée pour cette raison également.
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Ministère public de la Confédération.
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Lausanne, le 5 septembre 2003
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Au nom de la Chambre d'accusation
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Vice-président: Le Greffier:
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