BGer 5P.210/2003 | |||
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BGer 5P.210/2003 vom 11.09.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.210/2003 /frs
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Arrêt du 11 septembre 2003
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Escher.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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G.________, recourant,
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représenté par Me Pietro Rigamonti, avocat,
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rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
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contre
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Dame G.________, en sa qualité de représentante légale de sa fille C.________, intimée,
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représentée par Me Bertrand Reich, avocat,
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boulevard St-Georges 72, 1205 Genève,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 et 29 al. 2 Cst. (avis aux débiteurs),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2003.
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Faits:
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A.
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G.________ et dame G.________ se sont mariés le 8 mai 1991 à Genthod (GE). Ils ont eu une fille, C.________, née le 21 avril 1994.
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Par jugement du 25 février 1999, le Tribunal de première instance de Genève a notamment prononcé le divorce des époux, attribué à la mère l'autorité parentale et la garde de l'enfant, enfin, condamné le père à payer mensuellement des contributions d'entretien échelonnées de 700 fr. à 1'000 fr. pour l'enfant jusqu'à sa majorité et de 1'740 fr. pour l'épouse jusqu'au 30 avril 2010.
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Le 29 mai 2000, G.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant à la suppression de la contribution d'entretien pour son ex-épouse. Celle-ci a quant à elle déposé, le 25 juillet 2000, une requête fondée sur l'art. 132 CC, tendant à ce que le Tribunal de première instance ordonne à l'employeur du débirentier de verser directement en ses mains les contributions en faveur d'elle-même et de sa fille.
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Par jugement du 26 janvier 2001, le Tribunal de première instance, après avoir joint les deux causes, a débouté le demandeur de ses conclusions en modification du jugement de divorce et admis la requête d'avis aux débiteurs à concurrence de 1'740 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2010 (soit concernant la contribution en faveur de l'ex-épouse). Toutes autres conclusions ont été rejetées.
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B.
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Le 31 mai 2001, dame G.________, alléguant que le débirentier avait cessé tout versement pour sa fille depuis février 2001, a déposé une nouvelle requête visant à ce que l'employeur de celui-ci paie directement en ses mains la contribution d'entretien due à l'enfant.
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A la demande des parties, l'instance a été suspendue le 24 septembre 2001; elle a été reprise le 31 octobre 2002, sur requête de dame G.________ du 26 septembre précédent.
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Par jugement du 9 janvier 2003, le Tribunal de première instance a rejeté la requête.
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Statuant le 11 avril 2003 sur l'appel de dame G.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, en substance, ordonné à tout débiteur ou employeur de G.________ de verser mensuellement à la requérante toute somme supérieure à 2'692 fr. jusqu'au paiement d'un arriéré de pensions - exigible le 1er novembre 2002 - s'élevant à 14'000 fr., ainsi que des pensions courantes dues en faveur de l'enfant à partir du 1er mai 2003, soit actuellement 800 fr. par mois.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour arbitraire et violation du droit d'être entendu, G.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 avril 2003.
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Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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L'intimée s'en rapporte à justice.
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L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt quant au fond.
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D.
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Par ordonnance du 24 juin 2003, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant pour les pensions arriérées, mais l'a rejetée s'agissant des contributions dues à partir du 1er mai 2003.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ, que l'on considère l'arrêt attaqué comme une mesure d'exécution sui generis (ATF 110 II 9 consid. 1e p. 13/14 et consid. 4 p. 15) ou comme une mesure protectrice de droit civil, seule la qualification adoptée par le Tribunal fédéral, mais non la voie du recours de droit public - vu la nature provisoire de la mesure - ayant été critiquée par une partie de la doctrine (Breitschmid, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 5 ad art. 291 CC; Hegnauer, Commentaire bernois, 4e éd., n. 13 ad art. 291 CC; Sandoz, L'avis aux créanciers des art. 171 [177 nCC] et 291 CC est-il une mesure d'exécution forcée ?, in BlSchK 52/1988 p. 86/87; Vogel, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1984, in RJB 122/1986 p. 498 ch. 5).
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2.
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Le recourant se plaint d'arbitraire dans le calcul de son minimum vital. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de prendre en compte le coût de sa place de parc, ainsi que l'intégralité de ses frais de logement et d'exercice du droit de visite pour 2001, 2002 et 2003. Alors que ces frais étaient dûment documentés, la Cour de justice se serait fondée, sans explication, sur une décision de justice du 1er mars 2000 pour en évaluer le montant.
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2.1 En ce qui concerne la situation financière du recourant, l'autorité cantonale a retenu que celui-ci percevait mensuellement des indemnités de chômage de 5'620 fr.25, pour des charges incompressibles de 2'691 fr.35. Il en résultait un disponible de 2'928 fr.90, qui lui permettait de s'acquitter des contributions d'entretien en faveur de son ex-épouse et de sa fille C.________. La Cour de justice a notamment considéré que le loyer à prendre en considération ne pouvait excéder la moitié de 1'500 fr. - soit 750 fr. par mois -, un appartement de quatre pièces étant suffisant pour le loger lui et sa nouvelle famille, composée de sa compagne et de leur fille née en août 1999; or, le recourant n'avait fourni aucun justificatif concernant les recherches infructueuses qu'il aurait faites pour se reloger à ces conditions. Quant aux frais d'exercice de son droit de visite en Suisse, ils pouvaient être évalués à 1'500 fr. par an ou 125 fr. par mois, soit le prix de deux billets d'avion aller-retour pour sa fille, domiciliée avec sa mère en Californie. Enfin, les coûts de sa place de parc et d'utilisation de son véhicule automobile ne pouvaient être pris en considération, faute pour l'intéressé, actuellement au chômage, d'en avoir démontré le besoin.
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2.2 Le recourant expose qu'il est notoirement difficile de trouver des appartements à un prix convenable dans le canton de Genève, de sorte qu'il n'a pas d'autre choix que de rester dans le logement qu'il occupe, dont le loyer est de 2'180 fr. par mois; d'autant que l'intégration de sa seconde fille dans son quartier actuel est un facteur important qu'il convient de prendre en considération. Il soutient en outre qu'il est insensé de ne pas tenir compte de ses frais de place de parc et de véhicule au motif qu'il est au chômage, alors qu'il doit se déplacer fréquemment pour tenter de trouver un nouvel emploi. Enfin, il estime choquant de ne pas retenir la totalité des frais liés à l'exercice de son droit de visite, soulignant à cet égard que la mère de l'enfant s'oppose à ce que celle-ci voyage seule pour venir en Suisse; les frais qu'il a allégués, d'un montant de 8'900 fr. par an, ne seraient selon lui pas déraisonnables.
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2.3 Ces critiques présentent un caractère purement appellatoire et ne peuvent dès lors être prises en compte, faute d'être suffisamment motivées (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recours de droit public pour arbitraire n'est en effet pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves et d'établir les faits. Au surplus, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la mère de l'enfant refuse que celle-ci voyage seule pour venir en Suisse. Comme le recourant ne prétend pas que les constatations de l'arrêt attaqué seraient arbitrairement fausses ou incomplètes sur ce point (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26), il s'agit d'un fait nouveau qui ne peut dès lors être pris en considération (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Par conséquent, le grief se révèle irrecevable.
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3.
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En ce qui concerne l'entretien dû pour sa fille de février 2001 à septembre 2002, le recourant se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu, grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les arrêts cités). Il reproche à la Cour de justice d'avoir tranché cette question - qui n'était pas litigieuse entre les parties ou, du moins, n'était pas au centre des débats - sans lui avoir donné l'occasion de se déterminer; or il aurait en grande partie déjà payé, au su de la crédirentière, les contributions dues pour la période précitée. Au surplus, l'intimée n'aurait jamais demandé que l'avis au débiteur rétroagisse au jour du dépôt de sa requête du 30 mai 2001, qui est intervenu le lendemain.
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3.1 Comme le recourant ne prétend pas que le droit cantonal lui assurerait une protection plus étendue que l'art. 29 al. 2 Cst., le mérite de son grief doit être examiné - librement - au regard de cette seule disposition constitutionnelle (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités), étant précisé que la jurisprudence rendue en la matière sous l'empire de l'art. 4 aCst. demeure valable (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).
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3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Cette faculté subsiste, en règle générale, quand bien même l'autorité examine d'office les questions de fait et de droit, sans être liée par les moyens invoqués (ATF 123 I 63 consid. 2d p. 69; 115 Ia 94 consid. 1b p. 96; 114 Ia 97 consid. 2a p. 99). Le droit reconnu au justiciable de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise à son détriment s'applique lorsque l'autorité à l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inattendus ou qui impliquent que de nouvelles questions de fait soient élucidées (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa et consid. 2d/bb p. 22; 124 I 49 consid. 3c p. 52).
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3.3 En l'espèce, l'intimée a saisi le Tribunal de première instance d'une requête d'avis aux débiteurs portant sur la contribution d'entretien en faveur de sa fille. Elle a certes allégué que le père de l'enfant n'avait plus rien payé à ce titre depuis février 2001. Toutefois, elle s'est bornée à conclure qu'il soit ordonné à l'employeur du recourant de verser en ses mains 700 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2002, 800 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2006, 900 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2009 et 1'000 fr. par mois au-delà. Lors de l'audience de plaidoirie, elle a persisté dans ses conclusions. Le Tribunal de première instance a rejeté la requête au motif que le débirentier avait été licencié: en tant qu'elle visait le paiement de la contribution par l'ancien employeur de celui-ci, la requête n'avait dès lors plus d'objet. Appelant de ce jugement, par acte déposé le 24 janvier 2003, la requérante a demandé qu'il soit ordonné à tout employeur du recourant et, le cas échéant, à la caisse de chômage ainsi qu'à toute assurance "dont les prestations se substituent au salaire", de verser en ses mains 800 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2006, 900 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2009 et 1'000 fr. par mois au-delà.
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Après avoir rappelé sa jurisprudence, selon laquelle l'avis aux débiteurs ne peut viser que les contributions courantes et futures, la Cour de justice a ordonné, d'une part, le paiement des contributions dues à l'enfant à compter du 1er mai 2003 et, d'autre part, celui d'un arriéré de pensions s'élevant à 14'000 fr. Le recourant allègue qu'il n'a pu faire valoir son opinion concernant le recouvrement de ce prétendu arriéré. L'intimée ne le conteste pas, observant que l'arrêt attaqué se prononce sur des points qui n'ont pas été soulevés par les parties. Or, le droit d'être entendu, selon la définition qu'en donne la jurisprudence susmentionnée, implique notamment que le justiciable ait la possibilité de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Sous ce dernier aspect, les juges cantonaux l'ont en l'occurrence méconnu. La décision attaquée ordonne en effet le paiement direct d'un arriéré de pensions contrairement, semble-t-il, à ce que prévoit la jurisprudence cantonale, et sans que l'occasion ait été fournie au recourant de se déterminer à ce propos, ni de faire valoir, le cas échéant, les objections qu'il estimait en droit d'élever quant à l'admissibilité de la rétroactivité de la mesure ou le prétendu défaut de paiement des contributions en cause. En ne permettant pas au recourant de se déterminer sur ce point, l'autorité cantonale a donc violé le droit d'être entendu de celui-ci.
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4.
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En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée annulée au sens des considérants, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critiques soulevées par le recourant. L'intimée, qui s'en est remise à justice, ne saurait être assimilée à une partie qui "succombe" au sens des art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ. Les dépens seront dès lors supportés par le canton de Genève (cf. ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393), à l'exception des frais de justice (art. 156 al. 2 OJ). La requête d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis, en tant qu'il est recevable, et l'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il ordonne à tout débiteur ou employeur du recourant de verser mensuellement à l'intimée toute somme supérieure à 2'692 fr. jusqu'au paiement du montant de 14'000 fr. exigible le 1er novembre 2002.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 septembre 2003
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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