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Informationen zum Dokument  BGer 2A.427/2003  Materielle Begründung
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BGer 2A.427/2003 vom 23.09.2003
 
Tribunale federale
 
2A.427/2003/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 23 septembre 2003
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
 
Müller et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Jacques Meuwly, avocat, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1700 Fribourg,
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
 
case postale, 1762 Givisiez.
 
Objet
 
autorisation de séjour,
 
recours de droit administratif contre la décision du
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 30 juillet 2003.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, ressortissant macédonien, s'est marié le 11 février 2000 avec la mère de son enfant Y.________, né le 20 septembre 1999. Comme sa femme était titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Fribourg, il a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le 16 mai 2000, l'épouse et l'enfant ont acquis la nationalité suisse.
 
Le 1er juillet 2001, la femme et l'enfant de X.________ ont quitté le domicile familial pour s'installer à Zurich.
 
B.
 
Le 7 juillet 2000, X.________ a fait l'objet d'une condamnation à trente jours d'emprisonnement, avec sursis, pour violation grave des règles de la circulation routière et vol. Le 13 septembre 2001, il a de nouveau été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, notamment à une peine de dix jours d'emprisonnement. Le 25 janvier 2002, il a été condamné à une peine de trois semaines d'emprisonnement pour menaces et injures. Le 8 mars 2002, il a été arrêté par la police pour menaces, voies de fait et violation grave des règles de la circulation routière.
 
Le 15 avril 2002, il a fait l'objet d'une plainte pénale de son épouse pour viol, lésions corporelles, voies de fait et menaces.
 
C.
 
Par décision du 9 décembre 2002, le Département de la police du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._________ et lui a imparti un délai de trente jours pour quitter le territoire cantonal. Statuant sur recours le 30 juillet 2003, le Tribunal administratif fribourgeois a confirmé cette décision.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2003.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
C'est manifestement par erreur que le Tribunal administratif a retenu que le recourant était divorcé de son épouse suisse. Le jugement de divorce prononcé le 13 février 2003 par le Tribunal de district de Zurich n'est en effet pas entré en force, puisqu'il a été frappé d'appel. Mais cela ne change rien à l'issue du litige. En effet, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a).
 
Or, il résulte de l'arrêt entrepris que les époux, dont la vie commune a été brève, se sont séparés le 1er juillet 2001 et qu'ils n'ont pas repris la vie commune depuis lors. L'épouse a même introduit une procédure de divorce et, le 15 avril 2002, a porté plainte contre son mari pour viol, lésions corporelles, voies de fait et menace. Le recourant ne conteste pas sérieusement ces faits; il produit même un nouveau moyen de preuve (qui, en principe, ne peut pas être pris en compte), soit une expertise psychiatrique du 5 août 2003, d'où il ressort que, pour les faits les plus graves, sa responsabilité pénale était diminuée. Dès lors, tout porte à croire que la reprise de la vie commune n'est pas envisageable de part et d'autre et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. Chacun des époux mène sa propre vie. L'union conju- gale est ainsi vidée de sa substance.
 
Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant commet un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son auto- risation de séjour.
 
2.
 
2.1 Le recourant peut, en principe, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH vis-à-vis de son enfant de nationalité suisse pour obtenir une autorisation de séjour lui permettant de rester en Suisse.
 
Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant vit séparé de son fils, né en septembre 1999, depuis juillet 2001 et que, dans un premier temps, il a rencontré des difficultés à exercer régulièrement son droit de visite sur son enfant. Depuis l'été 2002, il voit son fils un dimanche sur deux. Le recourant n'a toutefois pas établi avoir contribué matériellement à l'entretien de son fils, ne serait-ce que dans les limites de ses moyens restreints, sous réserve d'un versement effectué au début 2003, soit peu avant le dépôt du recours. Certes, le recourant prétend que depuis qu'il a un travail régulier, il s'acquitte de ses obligations d'entretien envers son fils. A l'appui de ses dires, il produit des quittances attestant de deux versements mensuels à titre de contribution d'entre tien. Indépendamment du fait que ces versements semblent avoir été effectués pour les besoins de la cause, ces (nouveaux) moyens de preuve (novas) ne peuvent normalement pas être examinés dans le cadre de la présente procédure fédérale, dans la mesure où ils n'ont pas été soumis préalablement au Tribunal administratif, dont les constatations de fait lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ; cf. ATF 125 II 217 consid. 3a). Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre pas que, s'agissant de son obligation d'entretien envers son fils, les faits retenus par le Tribunal administratif seraient manifestement inexacts, incomplets ou établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
 
Les liens du recourant avec son fils, âgé aujourd'hui de quatre ans, ne peuvent donc être qualifiés de particulièrement étroits et effectifs au sens de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 118 Ib 153 consid. 1c).
 
2.2 De toute façon, la protection découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en pré sence (ATF 125 II 633 consid. 1e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 1 consid. 3c, 22 consid. 4a).
 
2.3 Le recourant réalise en tout cas le motif d'expulsion prévu à l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, dès lors qu'il a été condamné à diverses reprises à des peines d'emprisonnement et qu'il fait actuellement l'objet d'une enquête pénale notamment pour viol. Il ne séjourne légalement en Suisse que depuis son mariage conclu en février 2000. Depuis lors, il n'exerce une activité lucrative que de manière irrégu- lière. Son intégration est donc fort limitée. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir tissé de liens particulièrement forts avec la Suisse, hormis ses relations avec son fils. Mais, comme on l'a vu, leurs attaches ne sont pas intenses au point de justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour, dans la mesure où recourant ne voit son enfant qu'un dimanche sur deux et ne s'acquitte qu'occasionnellement de ses obli gations d'entretien envers lui. L'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse ne saurait donc l'emporter sur l'intérêt public à son renvoi.
 
Tout bien considéré, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice de son droit à la vie familiale, surtout si l'on considère qu'il lui sera loisible de revenir en Suisse pour visiter son fils dans le cadre de séjours touristiques, les modalités du droit de visite pouvant être, le cas échéant, aménagées quant à sa fréquence et à sa durée.
 
2.4 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 et 2 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
 
Lausanne, le 23 septembre 2003
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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