BGer 4C.204/2002 | |||
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BGer 4C.204/2002 vom 09.10.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.204/2002 /ech
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Arrêt du 9 octobre 2003
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Chaix, Juge suppléant.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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A.________ Ltd.,
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demanderesse et recourante, représentée par
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Me Dominique Henchoz, avocate, Python Schifferli
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Peter & Associés, rue Massot 9, 1206 Genève,
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contre
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B.________ Inc.,
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défenderesse et intimée, représentée par Maître Pierre-André Béguin et Maître Silvia Tevini Du Pasquier, avocats, Budin & Associés, rue Sénebier 20,
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1205 Genève.
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Objet
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contrat de vente,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 avril 2002.
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Faits:
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A.
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A.a Le 2 avril 1996, A.________ Limited (ci-après: A.________), société de droit bermudien ayant son siège aux Bermudes, a vendu à B.________ Inc. (ci-après: B.________), société de droit du Delaware ayant son siège au Texas (Etats-Unis d'Amérique), 253'000 barils d'essence normale sans plomb (M2) et 84'000 barils d'essence super sans plomb (R2). Ce contrat a été conclu par téléphone et confirmé le jour même par télécopie envoyée aux deux parties par C.________, intervenu à titre de courtier dans la transaction.
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Comme la marchandise était destinée au marché nord-américain, elle se référait aux spécifications américaines de la D.________; l'essence vendue devait notamment présenter une certaine teneur en octanes ainsi qu'une valeur RVP ("Reid Vapour Pressure" ou pression vapeur Reid) inférieure à 9.0 psi ("pound per square inch", ou livre par pouce carré). Quant à la méthode de test de RVP, elle devait également répondre à une procédure bien précise, imposée par les spécifications de la D.________ et dénommée ASTM D5191.
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La télécopie valant confirmation de contrat comportait plusieurs clauses. Dans celle intitulée "Détermination de la qualité", il était prévu que celle-ci serait examinée au port d'embarquement, soit à Coryton (Angleterre) par la branche anglaise de la société internationale d'inspection E.________ . Dans la clause concernant le paiement, il était prévu que celui-ci, qui ferait l'objet de l'ouverture d'un accréditif par l'acheteur, aurait lieu contre présentation, entre autres documents, du rapport d'inspection des quantités et qualités de la marchandise par la branche américaine de E.________. La livraison, prévue pendant la période du 13 au 20 avril 1996, était fixée à New York (Etats-Unis d'Amérique), la cargaison devant être transportée par le navire X.________. Enfin, les Incoterms (édition 1990) pour les contrats "Ex Ship droits acquittés" devaient s'appliquer à tout point non spécifiquement réglé dans le contrat.
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A.b Entre le 30 mars et le 2 avril 1996, E.________ a procédé à Coryton, selon la méthode ASTM D323, aux analyses du contenu des quatre citernes du bateau X.________ - soit trois citernes d'essence normale (M2) et une citerne d'essence super (R2) - ainsi que d'un mélange effectué à terre représentant un assemblage des trois citernes d'essence normale ("shore composite blend" ou mélange à terre): les résultats relatifs au RVP ont été tous conformes, à l'exception de la citerne "61X4", pour laquelle la société d'inspection a indiqué que la marchandise ne remplissait pas les spécifications (certificat du 2 avril 1996).
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Dans une télécopie du 4 avril 1996, A.________ a informé B.________, s'agissant des spécifications de l'essence normale (M2), que les valeurs moyennes du mélange à terre présentaient un RVP de 8,22 psi. II n'a pas été fait mention des résultats de chacune des citernes. Cette communication n'a pas appelé de réaction de la part de B.________.
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Le 11 avril 1996, la banque Y.________, Genève a ouvert, à la demande de B.________, un crédit documentaire irrévocable en faveur de A.________ à concurrence d'un montant maximum de 10'405'409,19 US$ correspondant au paiement de la cargaison.
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A.c Le navire X.________ est arrivé à New York le 14 avril 1996. Selon les analyses effectuées au moyen de la méthode ASTM D5191 par E.________ USA, la valeur RVP des trois citernes d'essence normale (M2) était comprise entre 9,11 et 9,56 psi. Des contrôles supplémentaires effectués par E.________ USA et la société G.________ ont abouti également à des résultats supérieurs à 9 psi pour l'essence normale. En ce qui concerne l'essence super (R2), l'indice d'octanes était trop bas.
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Au vu de ces résultats, B.________ a signifié à A.________, le 16 avril 1996, qu'elle refusait de prendre livraison de l'essence normale (M2). A.________ a répondu à B.________ qu'il fallait s'en tenir aux analyses effectuées au port d'embarquement de la marchandise et a informé ladite société, le 22 avril 1996, qu'elle avait donné l'ordre au capitaine du X.________ de décharger la cargaison litigieuse, au nom de l'acheteur, au terminal de IMTT Bayonne.
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A.d Le 22 avril 1996, B.________ a requis et obtenu du Tribunal de première instance de Genève, à titre préprovisoire et avant audition des parties, le blocage du paiement du crédit documentaire ouvert auprès de la banque Y.________. Pour obtenir cette mesure, B.________ a été contrainte de produire une garantie de 1'300'000 fr. délivrée par une banque genevoise; sur le fond, elle a exposé que soit les certificats établis par E.________ UK étaient des faux, soit ces documents avaient trait à un chargement de pétrole différent de celui convenu avec A.________. A la suite de l'audience contradictoire au cours de laquelle A.________ s'est opposée à la mesure sollicitée, le Tribunal a révoqué sa précédente décision et levé la mesure de blocage le 1er juillet 1996; en revanche, il a maintenu les sûretés à concurrence de 1'300'000 fr. pour le cas où A.________ réclamerait réparation de son préjudice. La banque de A.________ a été immédiatement créditée de la somme de 9'729'925 US$ correspondant au prix de la cargaison.
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B.________ a finalement accepté la cargaison d'essence super sans plomb (R2). Quant à l'essence normale sans plomb (M2), qui n'a jamais été acceptée, B.________ l'a vendue au titre de "produit de mélange" pour un prix inférieur à celui de l'essence M2, dans le but de réduire les frais d'entreposage de cette marchandise.
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B.
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B.a Estimant qu'elle avait subi un dommage du fait de la mesure provisionnelle de blocage des fonds, A.________ a saisi, le 16 septembre 1996, le Tribunal de première instance de Genève d'une demande dirigée contre B.________ et fondée sur la responsabilité aquilienne de cette dernière. B.________ s'est opposée à cette demande et a conclu, à titre reconventionnel, au paiement de dommages-intérêts découlant de l'inexécution du contrat de vente. La compétence pour trancher cette dernière question a été admise par le Tribunal genevois dans une décision du 5 juin 1997, non frappée d'appel. A.________ a conclu au déboutement de B.________ de ses, conclusions reconventionnelles et pris elle-même des conclusions "re-reconventionnelles" en paiement fondées sur une responsabilité contractuelle de B.________.
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Par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal de première instance a fait partiellement droit à la demande de A.________, a débouté B.________ de ses conclusions reconventionnelles et l'a condamnée au paiement de la somme totale de 418'530,90 US$ représentant des frais de stockage, des frais de douane et des surestaries consécutives au refus de l'acheteur de prendre livraison de la marchandise.
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B.b Par arrêt du 19 avril 2002, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a annulé ce jugement et, statuant à nouveau, condamné A.________ à verser à B.________ les sommes de 1'165'037,62 US$ avec intérêts à 5% dès le 15 avril 1996 et 51'036,72 US$ avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 1996. La cour cantonale a encore ordonné que la garantie bancaire de 1'300'000 fr. soit restituée à B.________.
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Sur le plan des faits, les juges cantonaux ont notamment retenu que la valeur RVP de l'essence normale (M2) n'était, lors de l'embarquement déjà, pas conforme aux spécifications américaines; que A.________ savait, au vu du résultat de l'inspection de la citerne "61X4", qu'elle avait embarqué de l'essence qui n'était pas conforme; qu'en matière de RVP, il fallait procéder à une détermination de sa valeur pour chaque citerne; qu'au surplus, il n'avait pas été prévu contractuellement que seul le "shore composite blend" serait déterminant pour le contrôle de qualité; enfin, que A.________ n'avait jamais produit le certificat relatif à la citerne "61X4", démontrant ainsi qu'elle était consciente d'avoir agi de manière incorrecte.
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En droit, les magistrats genevois ont estimé que B.________ - qui avait des raisons tout à fait suffisantes d'agir comme elle l'a fait - n'a commis aucun acte illicite en sollicitant les mesures provisionnelles du 22 avril 1996; que la livraison d'une chose de genre différente de celle convenue entraînait l'obligation pour A.________ de réparer le dommage, la venderesse ayant agi fautivement; qu'enfin, le droit de procédure genevois n'autorisait pas A.________ à faire valoir des prétentions de nature contractuelle dans le cadre de la demande reconventionnelle formée par B.________. La cour cantonale a admis l'existence d'un dommage subi par B.________ à raison de 1'165'037,62 US$ (différence entre le prix de l'essence M2 et le prix du produit de mélange) et de 51'036,72 US$ (frais d'entreposage à la suite du déchargement effectué par A.________); en revanche, elle a écarté - pour défaut de preuve - les postes représentant le manque à gagner sur l'essence M2 allégué par B.________, ainsi que les frais judiciaires encourus dans d'autres pays que la Suisse.
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C.
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Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt de ce jour, A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de constater que la défenderesse a commis un acte illicite à son encontre, de débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle et de dire que la demanderesse "pouvait prendre des conclusions pécuniaires à l'encontre de (B.________) dans le cadre de la demande reconventionnelle"; elle conclut en conséquence au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle arrête les montants du dommage que B.________ a causé à A.________.
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La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
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Sur requête de B.________, le Tribunal fédéral, par ordonnance du 2 septembre 2002, a astreint A.________ à fournir des sûretés à hauteur de 12'000 fr. en garantie des dépens. Les sûretés ont été déposées en temps voulu.
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D.
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Le 19 août 2002, alors que l'instruction du présent recours était pendante devant le Tribunal fédéral, A.________ a saisi la Cour de justice d'une demande de révision dirigée contre l'arrêt du 19 avril 2002. Elle y soutenait que B.________ n'avait plus d'existence légale depuis le 1er mars 2000, date à laquelle elle avait été radiée du registre des sociétés de I'Etat du Delaware.
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Par ordonnance du 28 novembre 2002, le Président de la Ie Cour civile, conformément à l'art. 57 al. 1 OJ, a dit que l'instance de réforme était suspendue ex lege jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale.
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Se fondant sur les dispositions légales de l'Etat du Delaware ainsi que sur un avis de droit de l'Institut Suisse de droit comparé, la Cour de justice a rejeté cette demande par arrêt du 13 juin 2003. Aucune des parties n'a formé de recours contre cette décision.
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A la suite du rejet de la demande de révision, le Tribunal fédéral n'a pas autorisé d'écritures supplémentaires.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
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Les pièces nouvelles produites sans que les parties y aient été autorisées - comme le courrier de B.________ du 15 août 2003 - sont irrecevables.
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1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). Il ne peut être présenté de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c).
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2.
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La recourante critique la décision d'irrecevabilité de ses conclusions re-reconventionnelles. D'après elle, une telle décision violerait l'art. 8 LDIP.
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Dans le recours de droit public rejeté par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a admis que cette irrecevabilité découlait d'une interprétation non arbitraire du droit de procédure cantonal. Or, la question ne se présente pas différemment sous l'angle d'un recours en réforme. En effet, si l'art. 8 LDIP règle, en matière internationale, les conditions de fond de la demande reconventionnelle, les autres conditions posées par les codes de procédure cantonaux à l'admission de l'action reconventionnelle restent applicables (cf. Berti, Commentaire bâlois, n. 6 ad art. 8 LDIP). Cette application des règles de procédure cantonale se justifie par le fait qu'il n'y a pas de raison de traiter le défendeur, dans un procès international, d'une autre manière que le défendeur dans un procès interne (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., n. 5 ad art. 8 LDIP). On ne saurait donc autoriser la recourante à présenter des conclusions re-reconventionnelles dans le présent litige au motif que la dispute présente un caractère international.
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Par conséquent, le grief soulevé par la recourante se confond avec l'argumentation qu'elle a développée en instance de recours de droit public. S'agissant en réalité d'une critique du droit cantonal de procédure, le moyen est irrecevable dans la présente instance.
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3.
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La recourante invoque une violation de l'art. 41 CO. Selon elle, l'attitude de l'intimée, qui a requis des mesures provisionnelles tendant au blocage du paiement du crédit documentaire, aurait été contraire au devoir du plaideur d'agir de bonne foi et constituerait un acte illicite; la conclusion contraire à laquelle est parvenue la cour cantonale consacrerait une violation du droit fédéral.
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3.1 L'exercice de moyens de recours et autres moyens de droit est en principe légitime, même s'il aboutit finalement à un échec. Toute personne a le droit de requérir la protection du juge pour les prétentions qu'elle croit avoir, à condition d'agir de bonne foi. L'ouverture d'une action ou la façon de conduire un procès ne peut être constitutif d'un acte illicite que si le comportement du plaideur est abusif, dolosif ou encore trahit une mauvaise foi manifeste (ATF 123 III 101 consid: 2a). Commet ainsi un acte illicite celui qui requiert des mesures provisionnelles sans aucun motif réel (ATF 88 II 276 consid. 4b), par exemple lorsque la décision qui y fait droit se révèle injustifiée au regard du droit matériel (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal ?, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, p. 130; pour une critique sur ce chef d'illicéité, cf. Brehm, Commentaire bernois,, n. 48 ad art. 41 CO).
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La doctrine conçoit même une illicéité quand les conditions d'une protection provisionnelle - et elles seules - ne sont pas remplies: le droit invoqué existe, mais pas la menace qui pèse sur lui (Pelet, op. cit., ibidem et les références). Dans tous les cas - et c'est là l'élément essentiel -, on ne peut retenir d'illicéité lorsque le requérant croyait objectivement à l'utilité de la mesure et qu'il a agi avec diligence (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 3 ad art. 328 LPC gen.).
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3.2 La cour cantonale a retenu de manière à lier le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ) que la venderesse, informée immédiatement du défaut de conformité du produit avec les spécifications américaines, a refusé toute discussion et tout arrangement avec l'acheteuse. Au vu de l'attitude affichée par la recourante, il était urgent pour l'intimée d'empêcher le paiement du prix de vente. Le dépôt de mesures provisionnelles apparaissait donc indispensable.
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Au surplus, on ne peut reprocher à l'intimée d'avoir abusé de son droit en requérant le blocage du paiement du crédit documentaire, puisque - comme on le verra ci-dessous - elle était en droit de refuser la livraison de la demanderesse.
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3.3 Par conséquent, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a exclu toute illicéité dans le comportement procédural de l'intimée. A défaut d'acte illicite, les autres conditions de l'art. 41 CO n'avaient pas à être examinées.
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Le moyen est dénué de tout fondement.
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4.
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Sous couvert d'une violation de l'art. 18 CO, la recourante entend remettre en cause l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale.
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De toute manière, à l'instar de ce qui a été jugé dans le recours de droit public, la question de savoir si les parties étaient également convenues d'un contrôle de qualité au port de débarquement de la marchandise est sans pertinence pour l'issue du litige. Il a en effet été retenu, sans que cela tombe sous le feu de la critique, que le produit vendu n'avait déjà plus les qualités promises au port d'embarquement. Cette seule circonstance rend vaine toute la discussion engagée par la recourante en relation avec l'art. 18 CO.
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Le moyen est sans consistance.
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5.
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La recourante reproche enfin à la cour cantonale une violation de l'art. 97 CO. En retenant que la venderesse avait livré une autre chose que celle prévue contractuellement, les juges cantonaux ne pouvaient appliquer directement l'art. 97 CO pour la condamner à réparer le "dommage positif". D'après la demanderesse, sa partie adverse aurait dû lui fixer un délai au sens de l'art. 107 al. 1 CO avant de pouvoir demander la réparation de l'intérêt positif au contrat. Au surplus, elle allègue qu'un investissement de 200'000 US$ aurait "apparemment" permis de ramener le taux de RVP aux valeurs prévues par le contrat.
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5.1 La chose de genre (art. 71 CO) est celle qui a des caractéristiques propres qui la placent dans un certain genre. La notion est relative, car elle dépend de la description concrète qu'en ont donnée les parties (ATF 121 III 453 consid. 4a). De la précision de cette détermination dépendra la question de savoir s'il s'agit d'une exécution défectueuse ou d'une inexécution (sous la forme de la livraison d'un aliud). En effet, si les parties s'entendent sur une description détaillée de l'objet du contrat, l'absence d'un élément - au moins - du descriptif entraînera la qualification d'aliud (Schönle, Commentaire zurichois, n. 82 ad art. 185 CO; Venturi, Commentaire romand, n. 26 ad intro. art. 197-210 CO). La référence des parties à une chose de genre sans spécification particulière entraînera en revanche l'application des règles sur la garantie pour les défauts (art. 197 ss CO) si l'objet du contrat est d'une qualité inférieure à la moyenne (art. 71 al. 2 CO; Hohl, Commentaire romand, n. 6 ad art. 71 CO).
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En l'espèce, les parties sont convenues que la marchandise devait être conforme à une série de spécifications très précises, notamment en ce qui concerne la teneur en octanes et la pression vapeur Reid. Une méthode de test spéciale était en outre prévue pour vérifier ces valeurs. Dans de telles conditions, la non-conformité du produit avec l'une - au moins - des spécifications contractuelles empêchait de considérer que la marchandise convenue avait été livrée. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a qualifié d'aliud la livraison litigieuse, ce que confirme d'ailleurs la vente ultérieure de l'essence à titre de simple "produit de mélange".
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5.2 Poursuivant son raisonnement juridique, la cour cantonale a assimilé cette forme d'inexécution à une violation positive du contrat, qui ouvrirait la voie à la réparation de la perte éprouvée aussi bien que du gain manqué.
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Lorsque le vendeur livre une autre chose que celle prévue par les parties, l'acheteur est en droit de refuser la livraison; il conserve par ailleurs sa prétention en livraison d'une marchandise conforme au contrat, si cette marchandise n'est pas épuisée. Ce sont donc les règles sur la demeure du débiteur qui s'appliquent (art. 102 ss CO; Schönle, op. cit., n. 82 ad art. 185 CO; Venturi, op. cit., n. 24 ad intro. art. 197-210 CO). Dans les ventes commerciales, les art. 190 et 191 CO prévoient un régime particulier qui assure la sécurité et la rapidité de telles transactions. Le terme de livraison est présumé être un terme fatal au sens de l'art. 108 al. 3 CO; l'acheteur est réputé renoncer à la livraison et réclamer des dommages-intérêts dont le calcul est facilité.
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5.3 En l'occurrence, la défenderesse a d'abord refusé de prendre livraison de la cargaison. Deux jours après l'échéance du terme convenu de livraison, la recourante a fait décharger la marchandise litigieuse, au nom de l'acheteur. La défenderesse a par la suite vendu la cargaison, subissant une perte de 1'165'037,62 US$ correspondant à la différence entre le prix payé pour de l'essence M2 et le prix obtenu de la revente de l'essence effectivement livrée. Elle a au surplus dû s'acquitter de frais d'entreposage, par 51'036,72 US$, résultant du déchargement de la cargaison contre son gré.
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Au vu des stipulations contractuelles et du déroulement des faits retenu par la cour cantonale, la venderesse se trouvait en demeure simple à la seule échéance du terme convenu de livraison (art. 102 al. 2 CO in fine), soit dès le 21 avril 1996. Il appartenait alors en principe à l'acheteuse de lui fixer un délai de grâce pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO) afin, notamment, de pouvoir réclamer ensuite des dommages-intérêts pour cause d'inexécution (art. 107 al. 2, 2ème hypothèse, CO). Toutefois, dès que la venderesse avait fait décharger la marchandise au nom de l'acheteuse, la fixation d'un tel délai n'était plus nécessaire, l'attitude de la recourante démontrant que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO). L'application des règles sur les ventes commerciales confirme ce résultat (cf. art. 190 al. 1 CO). Partant, l'intimée pouvait valablement réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution.
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Le calcul de la prétention en dommages-intérêts déduite de l'art. 107 al. 2, 2ème hypothèse, CO est identique à celui de l'indemnité due pour impossibilité fautive (art. 97 CO; ATF 120 II 296 consid. 3b). Par conséquent, en appliquant - même directement - l'art. 97 CO, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, du moment que le montant des dommages-intérêts auxquels l'intimée a droit était identique dans les deux cas de figure. L'application de l'art. 191 al. 2 CO n'ajouterait rien à ce raisonnement puisque, en l'occurrence, l'intimée a été contrainte de vendre la cargaison litigieuse. De toute manière, le Tribunal fédéral n'a pas été saisi de conclusions visant à la réparation du gain manqué.
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Non critiquées en tant que telles, les conditions de la responsabilité de la demanderesse sont ainsi bel et bien réunies.
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Quant à la question de l'investissement d'une somme d'argent qui aurait permis de ramener le taux de RVP aux valeurs prévues, il s'agit d'un fait qui n'a pas été constaté par la cour cantonale. Du reste, la recourante n'évoque qu'une probabilité à ce sujet, sans en préciser l'incidence quant à l'application d'un principe de droit fédéral.
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Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
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6.
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A la suite du rejet de la demande en révision cantonale, le grief lié à la prétendue inexistence de l'intimée est devenu sans objet.
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7.
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Compte tenu de l'issue de la cause, la recourante supportera l'émolument de justice et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Les dépens dus par la recourante seront imputés sur les sûretés qu'elle a versées à la Caisse du Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 10 000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12 000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 octobre 2003
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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