BGer 2A.501/2003 | |||
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BGer 2A.501/2003 vom 23.10.2003 | |
Tribunale federale
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2A.501/2003/ROC//elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 23 octobre 2003
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Hungerbühler et Müller.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
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Tribunal cantonal du canton du Jura,
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Chambre administrative, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
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Objet
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art. 7 LSEE: refus de prolonger une autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura du 19 septembre 2003.
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Faits:
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A.
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X.________, ressortissant marocain, né le 1er mars 1976, est entré en Suisse le 29 août 1999, au bénéfice d'un visa touristique. Le 8 décembre 1999, il a épousé une ressortissante suisse, Y.________, née le 14 février 1954, et a vécu dans le canton de Soleure. Depuis le 13 juin 2002, il est domicilié dans le canton du Jura, où il dispose d'une autorisation de séjour et de travail valable jusqu'au 30 novembre 2003.
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Le 22 novembre 2002, Y.________ a informé les autorités soleuroises que son mari ne vivait plus avec elle depuis le 2 mars 2001. Elle prétendait que ce dernier ne l'avait épousée que pour obtenir une autorisation de séjour et demandait l'annulation de son mariage.
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B.
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Par décision du 15 janvier 2003, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai au 31 mars 2003 pour quitter la Suisse.
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Statuant le 19 septembre 2003, sur le recours formé par X.________ contre la décision précitée, la Chambre administrative du Tribunal cantonal l'a rejeté et a imparti au recourant un délai au 30 novembre 2003 pour quitter le territoire du canton du Jura.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, sous suite des frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 19 septembre 2003 et présente une demande d'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à demander la production du dossier cantonal.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi. (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 56 consid. 1 p. 58, 66 consid. 1 p. 67).
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1.1 D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établis- sement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit en principe à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 122 II 289 consid. 1b p. 292; 120 Ib 6 consid. 1 p. 8; 119 Ib 417 consid. 2c p. 419).
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1.2 Il est en l'espèce constant que, même en vivant séparé, au bénéfice de mesures protectrices de l'union conjugale, le recourant est toujours marié à une ressortissante suisse et qu'à ce titre, il peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse, de sorte que le présent recours est recevable sous l'angle de l'art. 7 al. 1 LSEE. La question de savoir si les conditions pour obtenir une autorisation de séjour sont réunies est en effet une question de fond et non de recevabilité (ATF 128 II 145 consid. 1.1.2 p. 148/149).
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2.
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2.1 Selon l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188). A cet égard, le grief d'arbitraire soulevé par l'intéressé se confond avec celui de violation du droit fédéral. En outre, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision entreprise, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
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2.2 L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortis sant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notam- ment celles sur la limitation du nombre des étrangers (sur la ratio legis de cette disposition: cf. ATF 122 II 289 consid. 2a p. 294 et la jurisprudence citée).
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En l'espèce, l'autorité intimée a laissé ouverte la question de savoir si les époux ont formé une réelle communauté de vie au début de leur union. Même si l'on peut avoir quelques doutes sur le but poursuivi par le recourant lorsqu'il a épousé une Suissesse, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point qui n'a pas été retenu pour refuser de prolonger l'autorisation de séjour du recourant au-delà du 30 novembre 2003. Il reste cependant à examiner si, comme l'a admis la juridiction cantonale, l'intéressé commet un abus de droit en se prévalant de son mariage pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE.
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2.3 L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne saurait notamment être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de cette condition (ATF 121 II 97 consid. 2 p. 100-101). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, les droits du conjoint étranger ne devant pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et les arrêts cités).
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Dans le cas particulier, selon les faits retenus par le Tribunal cantonal et qui lient le Tribunal fédéral (art. 102 al. 2 OJ), les conjoints sont officiellement séparés depuis le mois de mai 2001, soit depuis plus de deux ans, et rien n'indique qu'ils aient l'intention de vivre à nouveau ensemble. A cet égard, le recourant se contente d'affirmer qu'il pense sans autre pouvoir se réconcilier avec son épouse et reprendre la vie commune avec elle. Il n'établit cependant pas que cette dernière serait, comme lui, disposée à entreprendre une thérapie de couple, mais la rend au contraire responsable de la séparation effective et judiciaire du couple. Ce faisant, le recourant n'apporte aucun élément permettant d'entrevoir une réconciliation possible et, surtout, il ne démontre pas en quoi les époux pourraient avoir des intérêts com- muns justifiant la formation d'une véritable communauté conjugale. Pour le reste, il motive son recours uniquement par rapport au mariage de complaisance que son épouse avait dénoncé à l'autorité cantonale en novembre 2002, avant de revenir sur ses déclarations.
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Or, comme on l'a vu, le Tribunal cantonal n'a pas retenu l'existence d'un mariage fictif pour refuser la prolongation de l'autorisation requise, de sorte que ces griefs sont sans pertinence.
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2.4 Dès lors que les époux n'entretiennent pas une véritable union conjugale au sens de la jurisprudence (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366), la recourante ne peut pas non plus invoquer la garantie de la vie familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH ou 13 al. 1 Cst. (ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
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2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Le présent recours peut dès lors être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
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2.6 Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant dépourvu de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ; ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 134). Les frais judiciaires seront ainsi mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa situation financière (art. 156 al. 1 et 153a OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des habitants et au Tribunal cantonal du canton du Jura,
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ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
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Lausanne, le 23 octobre 2003
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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