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Informationen zum Dokument  BGer 6S.245/2003  Materielle Begründung
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BGer 6S.245/2003 vom 24.10.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.245/2003 /pai
 
Arrêt du 24 octobre 2003
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Pont Veuthey,
 
Juge suppléante.
 
Greffier: M. Denys.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat, avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion,
 
contre
 
Y.________ et R.________,
 
intimés, représentés par Me François Pfefferlé, avocat, place du Midi 46, case postale 2130, 1950 Sion 2,
 
Ministère public du canton du Valais,
 
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
Fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP),
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale II, du 23 mai 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 23 mai 2003, modifiant partiellement le jugement du 4 mars 2002 rendu par le Tribunal d'arrondissement du district de Sion, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a condamné X.________, pour fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 CP), à quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de trois jours de détention préventive, avec sursis durant deux ans. Par ailleurs, le tribunal a condamné X.________ à verser 2'000 francs à Y.________ et R.________ à titre de dépens.
 
B.
 
Il en ressort notamment les éléments suivants:
 
En automne 1987, X.________, qui exploitait comme administrateur une entreprise de génie civil, a proposé à Y.________ de réaliser une construction immobilière, en se répartissant le travail. X.________ était chargé des travaux d'entrepreneur et Y.________ des tâches d'architecte. L'opération devait être financée par un prêt bancaire. Le 28 mars 1988, la parcelle a été soumise au régime de la propriété par étages (ci-après: PPE). Deux enfants de X.________, M.________ et N.________, ainsi que deux enfants de Y.________, S.________ et R.________, sont devenus chacun propriétaires de trois parts de PPE, les autres parts étant attribuées en copropriété à X.________ et Y.________.
 
Le 28 février 1992, Y.________ et ses deux enfants S.________ et R.________ ont ouvert action civile contre X.________ et ses deux enfants M.________ et N.________. Ils prétendaient que les parties s'étaient associées pour réaliser la promotion d'un immeuble et concluaient à la liquidation de la société simple ainsi qu'au paiement de montants à fixer par expertise. Dans leur réponse, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Ils ont allégué que seuls X.________ et Y.________ s'étaient associés en vue de la construction de l'immeuble et qu'il n'existait dès lors pas de contrat de société simple entre l'ensemble des demandeurs et des défendeurs.
 
Le 23 avril 1996, après avoir été exhorté de dire la vérité et averti des conséquences d'une fausse déclaration, conformément à l'art. 306 CP et à l'ancien art. 252 du Code de procédure civile valaisan (CPC/VS), X.________ a été interrogé comme partie par le juge civil sur les questions des demandeurs. Ceux-ci entendaient établir que le projet initial, en automne 1987, avait trait à la constitution d'une société simple entre X.________ et Y.________, mais qui n'avait pas pu se concrétiser en raison de la situation financière difficile de X.________; pour ce motif, les deux promoteurs avaient décidé d'associer pleinement leurs enfants au projet. A la question de savoir si le projet initial n'avait pas été écarté compte tenu de sa situation financière difficile, X.________ a répondu: "Non, je n'avais pas une situation financière difficile à l'époque. Cette convention datait de 1987".
 
Dans le cadre de la présente procédure pénale, X.________ a déclaré que la situation financière des sociétés dont il détenait le capital-actions était mauvaise en 1987, mais que la sienne propre, bien que "pas heureuse", lui permettait de faire face à ses engagements normaux. Pour la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan, cette appréciation est contredite par l'existence de nombreuses poursuites et saisies en 1987; pas moins de vingt-cinq commandements de payer lui ont été notifiés en 1987, pour plus de 100'000 francs; il n'a notamment pas été en mesure de verser un montant de quelque 13'000 francs réclamé par une caisse de compensation, nonobstant la menace d'une plainte pénale.
 
C.
 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 mai 2003. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
 
X.________ a aussi formé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre ce jugement.
 
Y.________ et R.________ concluent au rejet du pourvoi, s'en remettant au jugement attaqué.
 
Le Ministère public valaisan a renoncé à se déterminer.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Aux termes de l'art. 275 al. 5 PPF, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le pourvoi en nullité jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Dans son recours de droit public, le recourant invoque en particulier une violation de son droit d'être entendu sur la manière dont la Cour pénale a administré les preuves pour conclure que sa déclaration à propos de sa situation financière en 1987 était fausse. Il n'est toutefois pas certain que la conformité ou non de la déclaration du recourant avec sa situation financière à l'époque soit véritablement pertinente pour l'application du droit (l'art. 306 CP). Résoudre cette question relève du fond du droit. Il se justifie ainsi d'examiner d'abord le pourvoi, qui, s'il était admis, rendrait sans objet la critique soulevée dans le recours de droit public.
 
2.
 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 306 al. 1 CP.
 
3.1 L'art. 306 al. 1 CP prévoit que "celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement".
 
Pour tomber sous le coup de l'art. 306 CP, la fausse déclaration doit avoir, en vertu de la loi de procédure applicable, la valeur d'un moyen de preuve en faveur de la partie interrogée, autrement dit elle doit valoir "témoignage" (ATF 95 IV 75 consid. 1 p. 77/78; 76 IV 278 consid. 2 p. 279/280). Le champ d'application de l'art. 306 CP dépend donc des procédures civiles cantonales. Plusieurs cantons ignorent l'interrogatoire d'une partie comme moyen de preuve (cf. Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berne 1996, art. 306 CP n. 10).
 
Il n'est pas contesté que la procédure valaisanne connaît tant selon l'ancien que le nouveau droit l'interrogatoire personnel d'une partie comme moyen de preuve (art. 251 aCPC/VS et 197 CPC/VS), l'attention de celle-ci devant être attirée sur les conséquences pénales d'une fausse déclaration en justice (art. 252 aCPC/VS et 198 CPC/VS). En l'espèce, avant son audition par le juge civil, le recourant a été exhorté de dire la vérité et rendu attentif aux conséquences d'une fausse déclaration, conformément à l'art. 306 CP et à l'art. 252 aCPC/VS alors en vigueur. La réglementation cantonale et le déroulement de la procédure en l'occurrence permettent donc d'envisager l'application de l'art. 306 CP.
 
3.2 Le recourant soutient n'avoir formulé qu'un jugement de valeur en déclarant qu'il n'avait pas une situation financière difficile à l'époque. Ne s'étant pas exprimé sur un fait, il ne saurait selon lui tomber sous le coup de la norme pénale.
 
Selon l'art. 306 al. 1 CP, la partie doit avoir fait une déclaration sur les "faits de la cause". On retrouve cette notion à l'art. 307 CP. Les deux doivent être comprises de la même manière. Pour la doctrine, l'exigence selon laquelle la déposition doit avoir trait à des faits exclut les opinions et jugements de valeur (cf. Ursula Cassani, op. cit., art. 307 CP n. 28; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil II, 5ème éd., Berne 2000, § 54 n. 31).
 
En l'espèce, le recourant, quoiqu'il ait été interrogé sur sa situation financière, n'a pas eu à répondre sur les actifs dont il disposait, ses passifs ou sur l'existence de poursuites. Des déclarations à ce propos auraient porté sur des faits. En revanche, l'indication du recourant selon laquelle sa situation financière n'était pas difficile procède d'une appréciation de son patrimoine. Celle-ci dépend certes d'une pesée des actifs et des passifs à un moment donné, lesquels sont des éléments mesurables objectivement. Néanmoins, le recourant n'a fourni qu'une évaluation, au caractère approximatif, comme le confirme l'emploi du qualificatif "difficile", qui est vague. Il convient donc de retenir que la déclaration du recourant comporte à la fois un jugement de valeur et une allégation factuelle. On a affaire à un jugement de valeur mixte (cf. ATF 124 IV 149 consid. 3a p. 150). Or, l'art. 306 CP prévoit expressément que la déclaration doit porter sur "les faits de la cause". Rien ne justifie une interprétation extensive du texte légal. Ainsi, une déclaration à caractère mixte, qui contient un jugement de valeur, ne saurait en tant que telle tomber sous le coup de la norme pénale. Il incombe au juge civil qui procède à l'interrogatoire d'une partie de veiller, après l'avoir avertie des conséquences d'une fausse déclaration, à ce qu'elle s'exprime sur des faits, le cas échéant sur ceux qui fondent le jugement de valeur émis. Il s'ensuit que la condamnation du recourant viole le droit fédéral. Le grief est bien fondé.
 
4.
 
Le pourvoi doit être admis. Il n'y a pas lieu de mettre des frais judiciaires à la charge du recourant et une indemnité sera allouée à son mandataire pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF). La requête d'assistance judiciaire du recourant est ainsi sans objet.
 
Aucun frais judiciaire ne sera mis à la charge des intimés, qui ont certes conclu au rejet du pourvoi, mais sans développer d'argumentation.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Yves Donzallaz, mandataire du recourant, une indemnité de 2'000 francs.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 24 octobre 2003
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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