BGer 6P.106/2003 | |||
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BGer 6P.106/2003 vom 07.11.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.106/2003 /dxc
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6P.107/2003
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6S.288/2003
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6S.290/2003
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Arrêt du 7 novembre 2003
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
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Karlen et Pont Veuthey, Juge suppléante.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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X.________,
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Y.________,
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recourants, tous deux représentés par Me Marc Bonnant, avocat, rue de Saint-Victor 12, case postale 473,
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1211 Genève 12,
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contre
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Société A.________,
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intimée, représentée par Me Vincent Jeannerat, avocat,
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15bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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6P.106/2003 et 6P.107/2003
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Art. 9, 29 al. 2 et 32 al. 1 Cst. et art. 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence);
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6S.288/2003 et 6S.290/2003
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Escroquerie;
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recours de droit public (6P.106/2003 et 6P.107/2003) et pourvois en nullité (6S.288/2003 et 6S.290/2003) contre les arrêts de la Cour de cassation du canton de Genève du 27 juin 2003.
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Faits:
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A.
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Par arrêts du 27 juin 2003, la Cour de cassation genevoise a écarté les pourvois en cassation interjetés par X.________ et Y.________ contre un arrêt du 21 janvier 2003 de la Cour correctionnelle sans jury de Genève, les condamnant, pour escroquerie (art. 148 aCP), à des peines respectives de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et de 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans.
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B.
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La condamnation des deux accusés repose, en résumé, sur les faits suivants.
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B.a En 1990, la société A.________, filiale du groupe B.________, dont le représentant était D.________, a décidé d'acquérir l'hôtel C.________ à Londres, lequel appartenait au groupe R.________.
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B.b X.________, Y.________, E.________ et F.________, employés des sociétés du groupe B.________, notamment de sa filiale B.________ Financial Services, sont intervenus dans l'acquisition de cet hôtel, dont ils ont obtenu une première estimation, provisoire, datée du 29 janvier 1990, établie par G.________ Ltd. Cette estimation faisait état d'une valeur de 30 millions de £, alors que le cabinet H.________ & Cie l'avait estimée à 26 millions de £. Le document attirait explicitement l'attention sur le fait qu'il s'agissait d'une valeur provisoire, sous réserve d'une expertise approfondie.
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B.c A réception de cette estimation, les deux accusés et leurs comparses ont instruit les consultants immobiliers en ce sens qu'ils établissent un rapport supprimant toute réserve et ayant l'apparence d'une expertise qui arrêtait la valeur de l'hôtel à 30 millions de £.
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Cette version tronquée du rapport G.________ a été soumise le 2 février 1990 et transmise le 5 février 1990 aux avocats de A.________. A cette société et à ses conseils, les accusés et leurs comparses ont fait valoir que le vendeur, soit le groupe R.________, souhaitait, pour des raisons fiscales, que la vente intervienne par l'intermédiaire d'une société J.________ Ltd, tout en assurant que cela n'impliquait aucune majoration du prix de vente.
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B.d En réalité, l'hôtel a été acheté, le 26 février 1990, à son propriétaire, le groupe R.________, par J.________ Ltd, au prix de 24,5 millions de £, soit à un prix inférieur de 5,1 millions de £ à celui, de 29,6 millions de £ auquel il a été revendu le jour même à A.________, et cela à l'insu de cette dernière société et des animateurs du groupe B.________.
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Le gain réalisé par J.________ Ltd a été reversé à hauteur de 3.193.199 £ à la société K.________ Inc, dont P.________ était administrateur, sur un compte auprès de la banque L.________ à Genève. K.________ Inc a distribué cette somme aux accusés et à leurs comparses. X.________ et Y.________ ont ainsi encaissé, chacun, 725.000 £ au préjudice du groupe B.________. M.________ a reçu, lui, 269.000 £.
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C.
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X.________ et Y.________ forment chacun un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant, dans leur recours de droit public, d'arbitraire dans l'établissement des faits, d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence et d'une violation du droit d'être entendu, et, dans leur pourvoi en nullité, d'une violation de l'art. 148 aCP, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Les deux recours de droit public, dont le contenu est rigoureusement identique, sont dirigés contre deux arrêts, également identiques, qui écartent les pourvois en cassation interjetés par les recourants contre un seul et même arrêt de la Cour correctionnelle, les condamnant pour la même infraction à raison des mêmes faits. Il se justifie donc de statuer sur les deux recours par un même arrêt.
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La même remarque vaut pour les deux pourvois en nullité, qu'en l'espèce il est par ailleurs expédient de traiter dans le même arrêt que les recours de droit public.
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I. Recours de droit public
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2.
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
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3.
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Sur deux points, les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence.
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3.1 Il apparaît d'emblée que le grief de violation du principe "in dubio pro reo" n'a pas en l'espèce de portée propre par rapport à celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, également invoqué par les recourants. Ces derniers n'établissent en effet aucune violation de ce principe en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais se plaignent exclusivement de sa violation en tant que règle de l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c-e p. 36 ss). Ils n'étayent d'ailleurs pas leur grief par une argumentation distincte de celle qu'ils présentent à l'appui du grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il suffit donc de l'examiner sous cet angle.
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3.2 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat.
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3.3 Les recourants reprochent d'abord à l'autorité cantonale d'avoir nié arbitrairement que les sommes qu'ils ont encaissées correspondaient en réalité à une indemnité, qui leur était due en raison d'une rupture unilatérale et anticipée de contrats signés en avril 1988 par diverses sociétés offshore, contrôlées par D.________, avec la société O.________ Inc, en vertu desquels cette dernière était censée gérer, contre rémunération, lesdites sociétés pendant une durée de dix ans.
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Cette version des faits a été écartée en instance cantonale en considérant qu'elle était infirmée par une série d'indices concordants et reposait sur des allégations non établies, voire privées de pertinence. Or, les recourants n'établissent aucune appréciation arbitraire de ces indices et allégations, mais se bornent à reprendre une fois de plus ces dernières, sans réellement réfuter les arguments que les juges cantonaux leur ont opposés. Alors que l'autorité cantonale a écarté point par point leurs objections, ils n'établissent nullement en quoi le raisonnement par lequel elle l'a fait serait manifestement insoutenable. En particulier, ils ne démontrent aucunement qu'il était arbitraire de nier que les "paiements et émoluments" dus à O.________ Inc à teneur des contrats correspondaient effectivement à des indemnités, qui, de surcroît leur auraient été personnellement payables. Quant aux faits retenus, les recourants ne montrent ni même ne disent en quoi il était arbitraire de les admettre. En définitive, leur argumentation se réduit à une réaffirmation de leur version des faits, ce qui est assurément insuffisant au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le grief est par conséquent irrecevable.
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3.4 Les recourants soutiennent que la réalisation de plusieurs des éléments constitutifs de l'infraction en cause a été retenue sur la base de faits admis arbitrairement. Plus précisément, c'est de manière arbitraire qu'il aurait été retenu que D.________ avait été induit en erreur, que l'intimée ignorait que le rapport G.________ constituait une estimation provisoire et qu'elle aurait en définitive subi un dommage.
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Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que ce grief, qui est dirigé contre des faits déjà admis par la Cour correctionnelle, ait été soulevé devant la cour de cassation cantonale. Outre celui déjà examiné ci-dessus (cf. supra, consid. 3.3) et un autre pris d'une motivation insuffisante du verdict de culpabilité, cette dernière s'est en effet uniquement prononcée sur deux griefs de violation de la loi pénale, soit des art. 148 aCP et 63 CP. Or, les recourants n'invoquent aucun déni de justice au motif que la cour cantonale, bien qu'ils le lui avaient soumis, aurait omis de statuer sur le présent grief. Dès lors, soit ce grief n'a pas été soulevé devant la cour de cassation cantonale et il est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ; ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258), soit, bien que soulevé, il n'a pas été examiné et il est irrecevable, faute d'un grief en ce sens des recourants (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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Il n'est donc pas possible d'entrer en matière.
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4.
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Invoquant une violation de leur droit à une décision motivée découlant du droit d'être entendu ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, les recourants reprochent à l'autorité cantonale de n'avoir pas exposé ce qui la conduisait à admettre qu'ils avaient agi en qualité de coauteurs.
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Autant que les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu, leur grief, pour les mêmes motifs que le précédent (cf. supra, consid. 3.4), est irrecevable. Selon l'arrêt attaqué, les recourants se sont en effet uniquement plaints en instance cantonale d'une motivation insuffisante en ce qui concerne le verdict de culpabilité, reprochant à la Cour correctionnelle de n'avoir pas exposé de manière suffisante ce qui la conduisait à admettre que les éléments constitutifs de l'infraction en cause étaient réalisés, non pas d'une motivation insuffisante en ce qui concerne leur degré de participation à cette infraction. Or, ils n'établissent pas ni même ne prétendent l'avoir fait et que la cour cantonale aurait omis d'examiner la question.
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Ce qui précède vaut également pour le grief de violation de la présomption d'innocence, qui est de toute manière irrecevable parce qu'en rien motivé par les recourants, qui se bornent à l'invoquer en sus.
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5.
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Les recourants se plaignent encore d'une violation de leur droit d'être entendu et du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence "en relation avec le cas de M.________". Ils reprochent à la cour de cassation cantonale de n'avoir pas statué sur le grief qu'ils faisaient à la Cour correctionnelle d'avoir, sans le justifier, traité leur cas différemment de celui de M.________, qui est décédé avant le jugement, alors que le rôle de celui-ci, qui avait encaissé quelque 269.000 £, bien que ne se distinguant pas du leur quant à la réception des fonds, aurait été considéré comme n'étant "pas pénal".
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5.1 Autant qu'ils invoquent une violation de la présomption d'innocence, leur grief n'est aucunement motivé et, partant, irrecevable.
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5.2 Quant au grief de violation du droit d'être entendu, il repose sur l'allégation que le cas de M.________, qui avait aussi encaissé des fonds, aurait en définitive été considéré comme "non pénal", ce qui ne saurait toutefois être déduit du seul fait que la saisie opérée sur ses fonds aurait été levée, comme le font les recourants, qui ne se prévalent d'aucune décision de non-lieu ou de classement concernant M.________.
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Au demeurant, en instance cantonale, le grief que les recourants faisaient à la Cour correctionnelle de n'avoir pas justifié la différence de traitement qu'ils invoquent reposait essentiellement sur l'allégation que M.________ aurait prétendument subi, de la part de D.________, des pressions, qui auraient en fin de compte amené l'autorité à admettre que sa culpabilité était douteuse, ce qui aurait dû conduire, selon les recourants, à concevoir aussi des doutes quant à leur culpabilité. La cour de cassation cantonale a toutefois réfuté cette argumentation, en observant qu'il n'était pas établi que M.________ avait subi des pressions et que la prévention d'escroquerie à l'encontre des recourants était au demeurant largement établie de manière indépendante des allégations de M.________. Or, les recourants ne contestent pas ce raisonnement, qui revenait à priver de fondement le grief qu'ils faisaient à la Cour correctionnelle et sur lequel la cour de cassation cantonale a donc statué.
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Ainsi, les recourants fondent toute leur argumentation sur une allégation non démontrée, sans contester pour le surplus un raisonnement privant leur grief de fondement. Une violation de leur droit d'être entendu n'est dès lors pas établie conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ce qui entraîne l'irrecevabilité du grief.
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6.
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L'ensemble des griefs soulevés dans les recours de droit public et, partant, ces derniers sont donc irrecevables.
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II. Pourvois en nullité
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7.
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Les recourants contestent leur condamnation pour escroquerie, soutenant que l'un des éléments constitutifs de cette infraction, à savoir que la personne trompée ait été induite en erreur, n'est pas réalisé en l'espèce.
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Selon les constatations de fait cantonales, qui lient la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis PPF) et ne peuvent donc être remises en cause dans le cadre de cette voie de droit (art. 269 PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités), les recourants et leurs comparses ont traité avec les animateurs de l'intimée, dont il a clairement été retenu qu'ils avaient été induits en erreur par la tromperie astucieuse, en soi incontestée, reprochée aux recourants. Il n'a pas été constaté qu'ils auraient traité avec D.________, dont, contrairement à ce qu'ils laissent entendre, il n'est pas établi qu'il représentait l'intimée lors des négociations, l'arrêt attaqué se bornant à relever qu'il était alors le représentant du groupe B.________ dont l'intimée était une filiale.
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Au demeurant, que la Cour correctionnelle ait observé que "la connaissance des négociations par D.________ diverge selon ceux qui s'expriment", de sorte qu'"il n'est pas possible de tirer une conviction quelconque de ce point de vue" n'équivaut certes pas à admettre que D.________ était au courant des manigances des recourants et moins encore que la lésée, soit l'intimée, n'aurait pas été induite en erreur, mais signifie uniquement, comme le précise d'ailleurs l'arrêt de la Cour correctionnelle, qu'"il n'est pas établi par les enquêtes que D.________ aurait été tenu au courant de l'évolution des négociations".
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En réalité, la critique des recourants se réduit à une rediscussion, au demeurant vaine, de faits retenus, irrecevable dans un pourvoi en nullité. Ils ne font d'ailleurs que reprendre dans le cadre de cette voie de droit une argumentation de leur recours de droit public, qui a été déclaré irrecevable sur ce point (cf. supra, consid. 3.4).
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L'unique grief soulevé dans les pourvois est par conséquent irrecevable, de sorte qu'il en va de même de ceux-ci.
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III. Frais et dépens
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8.
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Vu le sort des recours de droit public et des pourvois en nullité, les recourants, qui succombent, supporteront les frais, à parts égales entre eux et solidairement (art. 156 al. 1 et 7 OJ; art. 278 al. 1 PPF).
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Les causes étant tranchées, les requêtes d'effet suspensif deviennent sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les recours de droit public sont déclarés irrecevables.
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2.
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Les pourvois en nullité sont déclarés irrecevables.
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3.
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Un émolument judiciaire de 8'000 francs est mis à la charge des recourants, qui le supporteront à parts égales entre eux et solidairement.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 7 novembre 2003
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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