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Informationen zum Dokument  BGer U 323/2002  Materielle Begründung
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BGer U 323/2002 vom 19.11.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 323/02
 
Arrêt du 19 novembre 2003
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
R.________, recourant, représenté par Me Serge Beuret, avocat, rue des Moulins 12, 2800 Delémont,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
 
(Jugement du 9 octobre 2002)
 
Faits:
 
A.
 
R.________, ressortissant espagnol né en 1963, a travaillé en Suisse depuis 1983, tout d'abord en qualité de saisonnier, au service de l'entreprise de maçonnerie B.________ à C.________. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 3 mai 1988, il a été victime d'une fracture du scaphoïde droit, entièrement guérie à fin septembre 1989. La CNA a pris le cas en charge.
 
Le 8 juillet 1996, alors qu'il travaillait pour l'entreprise d'étampage V.________, à D.________, il a subi un nouvel accident au poignet droit, pris en charge par une autre compagnie d'assurance. En septembre 1997, il a annoncé à la CNA une rechute de l'accident de 1988, sous forme d'arthrose radio-carpienne débutante. La CNA a pris en charge les suites de cette rechute, y compris l'intervention chirurgicale du 12 février 1999.
 
A l'issue des investigations médicales et économiques, par décision du 28 décembre 2000, la CNA a reconnu à l'assuré le droit à une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 20 %, à partir du 1er janvier 2000, et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %. Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée dans une nouvelle décision du 18 septembre 2001.
 
Ayant également déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, R.________ s'est vu accorder par l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: office AI) une rente d'invalidité entière, fondée sur un taux d'invalidité de 72 %, avec effet au 1er mars 1999, par décision du 6 avril 2001.
 
B.
 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition de la CNA, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, chambre des assurances, l'a rejeté par jugement du 9 octobre 2002.
 
C.
 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 72 % et un gain déterminant de 54'001 fr. 75, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 % fondée sur un gain assuré de 97'200 fr. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire sous forme d'une expertise médicale.
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité et la détermination du gain annuel assuré servant de base au calcul de la rente, ainsi que sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et sur le gain déterminant pour le calcul de l'indemnité. Sur ces points, le jugement entrepris et la décision sur opposition attaquée exposent correctement les dispositions légales applicables, de sorte qu'on peut y renvoyer.
 
3.
 
Le recourant reprend en substance les griefs formulés devant l'instance cantonale en ce qui concerne le taux d'invalidité. Il ne fait cependant valoir aucun argument de nature à mettre en cause le point de vue, dûment motivé, des juges cantonaux.
 
3.1 En particulier, la cour cantonale a exposé de manière convaincante les motifs qui l'ont conduite à écarter le taux d'invalidité de 72 % retenu par l'assurance-invalidité, selon les principes dégagés par la jurisprudence relative à l'uniformité de la notion d'invalidité (ATF 126 V 298 consid. 2d). A cet égard, il est pour l'essentiel renvoyé aux consid. 4 et 5 du jugement cantonal; on rappellera que l'évaluation de l'assurance-invalidité est basée sur une observation professionnelle réalisée pendant une période où l'intimée reconnaissait à l'assuré une capacité de travail de 25 %, dans un premier temps, et de 50 % par la suite, et que la décision de l'office AI du 6 avril 2001 ne fait que reprendre l'appréciation effectuée en 1999, sans qu'il y ait eu un nouvel examen approfondi de la capacité de travail de l'assuré. Partant, quoi qu'en dise le recourant, les premiers juges ont admis à juste titre que la décision de l'office AI n'était pas du tout convaincante et que l'intimée était fondée à s'en écarter. Le fait que cette dernière n'ait pas émis d'objections à la mise en place d'un stage d'observation impliquant une activité de montage de montres, quelques mois après l'opération au poignet subie par l'assuré n'y saurait rien changer.
 
3.2 La juridiction cantonale a considéré que le recourant présente une capacité de travail entière, avec plein rendement, dans une activité ne nécessitant pas d'effort avec le poignet droit, en particulier pas de mouvements répétitifs et en rotation ou de force de la main et du poignet droits, ni port de charges des deux mains, ni travail précis avec de longs doigts. Cette appréciation, qui correspond à l'exigibilité décrite par le docteur S.________, médecin d'arrondissement de la CNA, dans son rapport du 11 février 2000, n'est pas remise en cause devant la cour de céans et le recourant ne produit aucune pièce médicale qui justifierait de s'en écarter ou de procéder à une instruction complémentaire.
 
3.3 Comme en procédure cantonale, le recourant conteste aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d'invalide fixés par la CNA et confirmés par les premiers juges, tout en admettant que sont déterminants pour la comparaison des revenus les rapports existant au moment de l'ouverture du droit à la rente, soit, en l'espèce, le 1er janvier 2000 (ATF 128 V 174 consid. 4a).
 
3.3.1 Pour déterminer le revenu d'invalide, l''intimée a versé au dossier cinq descriptions de poste de travail (DPT) relatives à des activités adaptées au handicap du recourant selon le docteur S.________ (rapport du 16 novembre 2000). L'intéressé estime pour sa part qu'aucune d'entre elles n'est adéquate. Selon la jurisprudence, les données salariales qui résultent de tels documents peuvent servir au calcul du revenu d'invalide si certaines conditions sont remplies (arrêt C. du 28 août 2003, destiné à la publication, [U 35/00 et U 47/00]). Ainsi l'assureur doit produire cinq DPT et préciser, en cas de contestation, le nombre total de places de travail documentées entrant en considération pour le handicap donné, les salaires maximum et minimum de celles-ci et le salaire moyen du groupe correspondant. En l'occurrence, dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, les données salariales résultant des DPT ne peuvent servir au calcul du revenu d'invalide.
 
3.3.2 Aussi, lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (arrêt C. du 28 août 2003 précité; ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb) pour déterminer le revenu d'invalide. On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
 
En l'espèce, compte tenu de l'activité légère de substitution que pourrait exercer le recourant, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, soit en 2000, 4'437 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, p. 31, TA1; niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 7/2003, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4'636 fr. (4'437 fr. x 41,8 : 40), ce qui donne un salaire annuel de 55'632 fr.
 
En opérant une déduction globale généreuse de 20 %, pour tenir compte d'un certain nombre de facteurs susceptibles d'influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu d'invalide de 3'709 fr. par mois ou 44'508 fr. par an.
 
3.3.3 En ce qui concerne le revenu sans invalidité, la CNA l'a fixé à 46'560 fr., soit le salaire (annualisé) que le recourant aurait perçu en 2000 s'il avait continué à travailler pour l'entreprise de maçonnerie B.________. Pour sa part, l'office AI a fixé le revenu sans invalidité à 52'635'fr. 50, en se fondant sur la moyenne des bénéfices d'exploitation réalisés par le recourant en 1996 et 1997 en qualité de gérant du restaurant X.________, à D.________. En partant de ce montant, le plus favorable au recourant, on obtient un montant de 53'854 fr. par an après adaptation à l'évolution des salaires de 1997 à 1998 (+ 0.7 %), de 1998 à 1999 (+ 0.3 %) et de 1999 à 2000 (+ 1,3 %). La comparaison avec le revenu d'invalide de 44'508 fr. par an conduit à un taux d'invalidité légèrement inférieur à celui retenu par l'intimée, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir (ATF 119 V 249 consid. 5, 110 Ib 330 consid. 8b).
 
3.4 C'est également en vain que le recourant conteste le montant du gain assuré servant au calcul de la rente, fixé à 33'975 fr. 75 par l'intimée. Ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre rappelé, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident (art. 24 al. 2 OLAA, dans sa teneur en vigueur, applicable en l'espèce, jusqu'au 31 décembre 2002, dont la cour de céans a confirmé la conformité à la constitution et à la loi au consid. 3 non publié de l'arrêt ATF 127 V 456; RAMA 2002 no U 451 p. 62 ss consid. 3). Cette disposition s'applique également en présence de plusieurs accidents invalidants, si le droit à la rente naît cinq ans après le premier accident (ATF 123 V 45). La limitation, dans le cas d'un travailleur saisonnier, de la conversion du salaire à la durée normale de l'activité saisonnière au sens de l'art. 22 al. 4 OLAA demeure applicable dans une telle hypothèse (ATF 118 V 298; Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, no 56 p. 26).
 
Si le recourant avait poursuivi son activité saisonnière au service de l'entreprise de maçonnerie B.________, il aurait perçu en 1999 selon les indications, non contestées, de son ancien employeur, un salaire de 33'975 fr. 75 pour neuf mois de travail (y compris la part au 13ème salaire). En effet, sont litigieuses dans le cas d'espèce les suites de l'accident du 3 mai 1988 et non celles du 8 juillet 1996.
 
4.
 
4.1 Quant à la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 50 %, elle doit être rejetée pour les motifs retenus par les premiers juges dans leurs considérants. Ceux-ci sont en effet conformes à la jurisprudence et s'appuient sur le rapport convaincant du 11 février 2000 du docteur S.________.
 
4.2 Par ailleurs, selon l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident. Or le gain assuré en 1988 était fixé à 81'600 fr. par le Conseil fédéral (art. 22 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1987, RO 1986 825) de sorte de le montant de l'indemnité fixé à 12'240 fr. (81'600 fr. x 15 %) par l'intimée ne prête pas le flanc à la critique.
 
Le recours se révèle dès lors en tous points mal fondé.
 
5.
 
Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens. Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 novembre 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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