BGer 5P.314/2003 | |||
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BGer 5P.314/2003 vom 24.11.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.314/2003 /sch
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Arrêt du 24 novembre 2003
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffière: Mme Krauskopf.
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Parties
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A.C.________,
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B.C.________,
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recourants,
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tous les deux représentés par Me Alain Ribordy,
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avocat, rue St-Pierre-Canisius 1, case postale 1304, 1701 Fribourg,
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contre
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Protection juridique X.________ SA,
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intimée, représentée par Me Jean-Yves Hauser,
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avocat, avenue de Tivoli 3, 1701 Fribourg,
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Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.
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Objet
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art. 9 Cst. (dépens),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 14 avril 2003.
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Faits:
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A.
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A.C.________ et B.C.________ ont conclu avec Protection juridique X.________ SA un contrat d'assurance de protection juridique. Le 23 avril 1997, l'assurance a accepté de prendre en charge, aux côtés de Y.________, les honoraires de l'avocat des époux C.________ relatifs à un litige qui les opposaient à leurs bailleurs, D.G.________ et E.G.________. Protection juridique X.________ SA a résilié le même jour le contrat d'assurance. Le 25 juin 1998, bailleurs et locataires ont conclu une transaction judiciaire.
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Les époux C.________ ont quitté les locaux loués le 31 janvier 1999. Le 18 février 2000, les bailleurs ont requis une poursuite à leur encontre pour un montant de 18'541 fr. 40 concernant, notamment, des travaux d'aménagement extérieur commandés par les bailleurs après le départ des locataires. La procédure au fond a été introduite le 1er septembre 2000.
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Arguant du fait que le sinistre est survenu après la résiliation du contrat d'assurance, Protection juridique X.________ SA a refusé sa couverture d'assurance.
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B.
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A.C.________ et B.C.________ ont ouvert action contre Protection juridique X.________ SA le 19 septembre 2000. Par jugement du 22 février 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a débouté les époux C.________ de leurs conclusions tendant à astreindre l'assurance à leur donner sa garantie de couverture pour la nouvelle procédure en tant qu'elle porte sur les frais de réfection des aménagements extérieurs et mis les dépens à leur charge, sous réserve de l'assistance judiciaire totale qui leur a été octroyée.
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La Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le 14 avril 2003 le recours formé par les époux C.________, confirmé l'attribution des dépens de première instance sous réserve de l'assistance judiciaire totale et mis, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée, les dépens d'appel à leur charge. Elle a arrêté les dépens de l'assurance à 12'427 fr. 25.
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C.
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Les époux C.________ forment un recours de droit public. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué, sous suite de frais et dépens, et sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les recourants ont déposé parallèlement un recours en réforme (5C.180/2003), dont ils ont été déboutés par arrêt de ce jour.
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Invitée à répondre au recours de droit public, l'intimée a conclu à son rejet sous suite de frais et dépens.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 87 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, dès lors que la répartition des dépens de la procédure cantonale ressortit exclusivement au droit cantonal de procédure et ne peut ainsi être critiquée pour elle-même que par la voie du recours de droit public (ATF 79 II 253 consid. 1 p. 255; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 41, ch. 30).
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1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Seuls sont donc recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, à condition qu'ils aient pu être portés devant l'autorité cantonale de dernière instance, ont effectivement été présentés à cette autorité (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258 et l'arrêt cité).
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2.
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L'arrêt attaqué a confirmé l'attribution des dépens de première instance aux recourants, sous réserve de l'assistance judiciaire totale, et il leur a mis les dépens d'appel à charge, sous réserve également de l'assistance judiciaire. Les recourants se plaignent de l'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 111 du Code fribourgeois de procédure civile (CPC/FR). Il s'impose de distinguer, d'une part, l'attribution des dépens de première instance et, d'autre part, l'attribution des dépens d'appel.
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3.
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Les premiers juges ont mis les dépens de première instance à la charge des recourants au vu de l'issue de la procédure et de la teneur de l'art. 111 CPC/FR. La Cour d'appel a confirmé le jugement sur ce point. En appel, les recourants n'ont pas formé de grief contre l'attribution des dépens de première instance. Leur grief, soulevé pour la première fois dans le recours de droit public, est donc irrecevable (cf. art. 86 al. 1 OJ; consid. 1.2).
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4.
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4.1 La cour cantonale a mis les dépens d'appel à la charge des recourants, sous réserve de l'assistance judiciaire totale "vu le sort du recours", sans motiver plus avant sa décision. Invoquant l'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 111 CPC/FR, les recourants lui reproche, d'une part, d'avoir omis de tenir compte que l'intimée a compliqué le procès en soulevant des moyens libératoires infondés, augmentant ainsi de manière importante ses propres frais d'avocat et, d'autre part, d'avoir méconnu que leur condamnation à payer 12'000 fr. de dépens les expose à la gêne, leur état d'indigence étant reconnu. Selon eux, chaque partie devrait supporter ses propres dépens.
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4.2
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4.2.1 Aux termes de l'art. 111 CPC/FR, la partie qui succombe est en règle générale condamnée au paiement des dépens de son adversaire (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'a entièrement gain de cause, le juge peut répartir proportionnellement les dépens ou les laisser à la charge de chaque partie (al. 2). Il peut faire de même pour des motifs d'équité clairement établis (al. 3). Lorsque la partie gagnante a compliqué ou abusivement prolongé le procès ou qu'elle n'obtient, à peu de chose près, que ce que la partie adverse lui avait offert en procédure en vue d'une transaction, elle peut être condamnée à tout ou partie des dépens (al. 4).
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4.2.2 D'après l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés par le recours et exposés de manière claire et détaillée, le principe de l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Par conséquent, celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée), ni se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur
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une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 117 Ia 412 consid. 1c p. 414).
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4.2.3 Lorsque les recourants invoquent que l'intimée a compliqué le procès en soulevant des moyens libératoires infondés, ils se bornent à une pure affirmation. Ils ne démontrent pas en quoi la cour cantonale a commis l'arbitraire en n'appliquant pas l'art. 111 al. 4 CPC/FR, mais l'art. 111 al. 1 CPC/FR. Insuffisamment motivé, leur grief est irrecevable.
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Il en va de même de leur grief tiré de leur gêne. Ils ne font qu'affirmer qu'ils sont indigents, mais ne démontrent pas en quoi cette circonstance aurait justifié que l'autorité cantonale, sauf à tomber dans l'arbitraire, s'écarte de la règle de l'art. 111 al. 1 CPC/FR au profit de l'art. 111 al. 3 CPC/FR. Au demeurant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne peut constituer à lui seul un motif d'équité justifiant de déroger à la règle de l'art. 111 al. 1 CPC, dès lors que, selon l'art. 18 al. 2 de la Loi fribourgeoise sur l'assistance judiciaire du 4 octobre 1999, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire qui succombe supporte lui-même les dépens de sa partie adverse.
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5.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable. L'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de leur situation financière. Des dépens seront alloués à l'intimée qui s'est prononcée sur le recours (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants.
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4.
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Les recourants verseront une indemnité de 800 fr. à l'intimée à titre de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiquée en copie aux parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 24 novembre 2003
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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