BGer 1P.620/2003 | |||
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BGer 1P.620/2003 vom 26.11.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.620/2003/svc
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Arrêt du 26 novembre 2003
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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E.________,
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recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, case postale 2135, 1950 Sion 2,
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contre
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Joseph Pitteloud, Juge d'instruction cantonal,
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Palais de Justice, 1950 Sion 2,
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intimé,
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Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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procédure pénale; récusation,
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recours de droit public contre la décision du Président
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du Tribunal cantonal du canton du Valais du
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17 septembre 2003.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Le 22 juillet 2003, le Juge d'instruction des affaires économiques du canton du Valais, Nicolas Dubuis, a ouvert une instruction pénale d'office contre E.________ pour abus de confiance, voire pour gestion déloyale et blanchiment d'argent. Celui-ci était soupçonné d'avoir utilisé à son profit des biens, sommes d'argent et autres valeurs patrimoniales au détriment de la Caisse de retraite et de prévoyance O.________, dont il était le président.
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Durant les vacances du magistrat en charge du dossier, le Juge d'instruction cantonal Joseph Pitteloud a procédé à l'audition du prévenu les 30 et 31 juillet 2003. Le 2 septembre 2003, E.________ a sollicité la récusation des juges d'instruction Nicolas Dubuis et Joseph Pitteloud; il voyait un indice de prévention à son égard dans l'attitude inadmissible manifestée par ce dernier magistrat lors des séances d'audition précitées. Joseph Pitteloud s'est opposé à sa récusation le 8 septembre 2003. Il a transmis la demande au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, qui l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté au terme d'une décision prise le 17 septembre 2003.
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Agissant par la voie du recours de droit public, E.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la procédure au Président du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Ce dernier se réfère aux considérants de sa décision. Le Juge d'instruction cantonal a renoncé à déposer des observations.
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2.
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Le Président du Tribunal cantonal a écarté la demande de récusation en tant qu'elle visait le Juge d'instruction cantonal Joseph Pitteloud parce qu'elle était tardive, faute d'avoir été présentée dans les dix jours à compter des faits reprochés à l'intimé suivant l'art. 35 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan (CPP val.). Le recourant ne conteste pas à juste titre qu'une demande de récusation puisse être écartée pour ce motif (cf. ATF 126 III 249 consid. 3c p. 253/254; 121 I 225 consid. 3 p. 22). Il prétend cependant que les agissements du Juge d'instruction Joseph Pitteloud auraient dû être appréciés non pas isolément, mais dans une perspective d'ensemble de la procédure pénale dirigée contre lui. Il ne démontre cependant pas, comme il lui appartenait de le faire en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189), en quoi il était arbitraire d'examiner sa demande de récusation pour chaque magistrat séparément. Dans le cadre de sa requête du 2 septembre 2003, reprise telle quelle à l'appui de son recours de droit public, le recourant indique que la présomption de partialité à l'égard de Joseph Pitteloud s'est transformée en une certitude de partialité, dès le second interrogatoire conduit le 31 juillet 2003 par ce magistrat. Dans ces conditions, si le recourant entendait en demander la récusation, il devait impérativement le faire dans les dix jours suivant cette audience, conformément à l'art. 35 ch. 1 CPP val. En considérant que la demande de récusation présentée le 2 septembre 2003 à l'endroit de Joseph Pitteloud était tardive, le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé l'art. 29 al. 1 Cst.
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3.
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Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction cantonal Joseph Pitteloud et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 26 novembre 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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