BGer 5C.81/2003 | |||
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BGer 5C.81/2003 vom 21.01.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.81/2003 /frs
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Arrêt du 21 janvier 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. les Juges Raselli, Président,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me José Coret, avocat,
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contre
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1. Dame Y.________,
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2. F.________,
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3. G.________,
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4. S.I. H.________, agissant par son administrateur F.________,
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5. D.________,
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6. I.________,
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7. J.________,
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8. J.________ SA, intimés,
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tous représentés par Me Jean-Pierre Gross, avocat,
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Objet
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action en nullité de testament et en réduction,
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recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 18 janvier 2002.
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Faits:
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A.
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Né en 1905, X.________ est décédé le 6 décembre 1985 à Z.________, où il exerçait la profession de notaire. Il a laissé des dispositions à cause de mort par lesquelles il avait notamment exhérédé son épouse C.________ ainsi que son fils A.________, et institué héritières sa fille B.________ pour sa réserve légale et sa maîtresse dame Y.________ pour le solde de sa succession (cf. lettre F infra). Ces dispositions à cause de mort ont été attaquées par A.________ (cf. lettres H à K infra) sur la base des éléments exposés ci-après (cf. lettres B à G infra).
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B.
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Alors qu'il était marié avec C.________ depuis 1928, X.________ a ouvert le 18 juillet 1960 une première action en divorce devant le Tribunal du district de Z.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 novembre 1960, le Président du Tribunal a notamment autorisé l'épouse à demeurer dans l'immeuble "Le Manoir", à Z.________, jusqu'à droit connu sur le fond; il a précisé qu'en cas de vente dudit immeuble par X.________, ce dernier était tenu de prévoir en faveur de son épouse un délai de six mois au moins pour quitter les lieux.
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Le 9 décembre 1960, l'épouse de X.________ a ouvert action en séparation de biens. Par convention de procédure du 17 décembre 1960, les époux ont convenu de liquider leur régime matrimonial indépendamment du procès en divorce. La séparation de biens a été prononcée par jugement du 13 février 1964, après que l'action en divorce de X.________ eut été déclarée périmée d'office le 10 septembre 1963.
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Au printemps 1961, X.________ s'est séparé de son épouse et s'est installé au Château de ..., avec sa maîtresse dame Y.________, née en 1910.
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C.
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Le 18 décembre 1961 a été créée une société SI H.________ SA, dont le but était l'achat, la vente et la location de tous immeubles et notamment l'acquisition de l'immeuble "Le Manoir". Cette société a acquis "Le Manoir" de X.________ par acte du 24 mars 1962, pour le prix de 280'000 fr. Le 1er octobre 1963, l'épouse de X.________ a ainsi quitté "Le Manoir" pour s'installer dans un appartement à Lausanne.
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Par contrat de bail à loyer du 7 janvier 1963, la SI H.________ SA a remis en location à X.________ la totalité du bâtiment "Le Manoir", à l'exception de l'appartement du deuxième étage occupé par un tiers, pour un loyer annuel de 7'200 fr. X.________ et dame Y.________ ont emménagé dans "Le Manoir" au printemps 1963.
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Le 9 janvier 1963, un avocat genevois, agissant comme porteur fiduciaire du capital-actions de la SI H.________ SA, dont X.________ était le propriétaire économique, a vendu à dame Y.________ les cinquante actions au porteur de cette société pour le prix de 52'022 fr. 20. A cette époque, dame Y.________ n'avait aucune fortune déposée sur un compte bancaire. En paiement du prix convenu, elle a repris à sa charge exclusive la dette, du même montant, de l'actionnaire-vendeur envers la société. Au passif du bilan de la SI H.________ SA figuraient alors une cédule hypothécaire de 120'000 fr. et des créances de 19'403 fr. 85 et 164'900 fr. dont X.________ était le titulaire.
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D.
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Le 23 décembre 1963, X.________ a fait donation à dame Y.________ de 280 actions au porteur de la Banque Romande. Le 11 avril 1969, dame Y.________ a vendu ces actions à X.________ pour le prix de 280'000 fr., qui a été payé par la cession à dame Y.________ des créances que X.________ détenait à cette date contre la SI H.________ SA.
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Le 6 août 1973, dame Y.________ a acquis d'un tiers un immeuble comprenant de petits bâtiments locatifs à Z.________, pour le prix de 420'000 fr. Ce prix a été payé à concurrence de 238'738 fr. 50 par la reprise d'un prêt hypothécaire, le solde de 181'261 fr. 50 ayant été acquitté grâce à un prêt avec intérêts consenti par X.________. La seule "libéralité" faite par ce dernier dans ce contexte consiste en l'abandon, le 3 janvier 1975, de sa note d'honoraires du 31 décembre 1974 liée à l'instrumentation de l'acte d'acquisition de l'immeuble.
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Selon ce qu'il a écrit dans son testament du 17 octobre 1983 (cf. lettre F infra), X.________ a fait donation le 11 février 1977 de la presque totalité du mobilier du "Manoir" à dame Y.________. Celle-ci n'a toutefois jamais payé de droits de mutation en rapport avec cette donation, que ce soit le 11 février 1977 ou à une autre date.
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Le 21 décembre 1982, X.________ a conclu avec le notaire G.________ une convention relative à la reprise de son étude, qui prévoyait le paiement dès le 1er janvier 1983 d'une rente annuelle indexée de 12'000 fr., payable à X.________ ou, à son défaut, à dame Y.________, pendant dix ans au maximum. Cette convention était stipulée strictement confidentielle et connue des seules parties, de dame Y.________ et de dame G.________. G.________ a versé les rentes prévues, d'abord à X.________ puis à dame Y.________. Le montant des annuités indexées versées à cette dernière de 1986 à 1992 s'élève à 97'632 fr. Les rentes dues selon la convention du 21 décembre 1982 n'ont pas été annoncées dans le cadre de la succession de X.________.
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Le 12 avril 1985, X.________ a conclu avec un établissement bancaire à Z.________ un contrat portant sur la location d'un safe pour la durée d'une année; il avait donné à dame Y.________ le pouvoir, qui ne prenait pas fin par son décès, d'ouvrir ce safe et de disposer de son contenu. Le 29 janvier 1986, soit peu après le décès de X.________, dame Y.________ a résilié le contrat de location et a vidé le safe. L'existence de ce safe n'a jamais été annoncée dans le cadre de la succession de X.________.
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E.
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Le 9 janvier 1979, X.________ a ouvert une seconde action en divorce, qui, après avoir été admise en première instance, a été rejetée en instance de recours. Dans le cadre de cette action, comme dans celui de la première procédure en divorce introduite en 1960, A.________ a pris le parti de sa mère.
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X.________ a vécu avec dame Y.________ jusqu'à son décès en 1985; il la considérait comme sa seconde épouse et la présentait comme telle à des tiers. Après avoir emménagé dans "Le Manoir" au printemps 1963, dame Y.________ n'a plus exercé d'activité lucrative, X.________ assurant financièrement l'entretien du ménage.
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Dame Y.________ a soutenu moralement X.________ lorsque celui-ci a traversé une période difficile en 1960, de même que pendant les dernières années de sa vie, lorsqu'il a été victime d'un grave accident de cheval en 1983, puis atteint d'un cancer qui l'a emporté en décembre 1985. Dès 1983, elle lui a prodigué des soins attentifs et journaliers. De nombreuses personnes admiraient son comportement et son dévouement pour X.________. Elle a également assumé pendant près de vingt-cinq ans la tenue du ménage de ce dernier. Les questions d'argent lui étaient étrangères; elle ne s'y intéressait pas.
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X.________ était très reconnaissant à dame Y.________ de l'avoir aidé et soutenu moralement, et il a été très affecté par l'échec de ses tentatives pour obtenir le divorce. Il était préoccupé de lui assurer une fin de vie décente et souhaitait pouvoir lui laisser tout ce qu'il pourrait.
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F.
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X.________ a rédigé plusieurs testaments au fil des ans. Dans un premier testament olographe du 6 avril 1946, il léguait à son épouse C.________ l'usufruit sur tous ses biens et désignait comme héritiers à parts égales ses deux enfants. Dans un second testament olographe du 6 janvier 1976, il a notamment déclaré révoquer toutes dispositions antérieures et exhéréder son "ex-femme C.________" (sic) et son fils A.________; sous réserve de divers legs, il a institué héritières sa fille B.________ pour une part égale à sa réserve et dame Y.________ pour le solde de sa succession.
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X.________ a rédigé un nouveau testament le 17 octobre 1983, dans lequel il a notamment déclaré révoquer toutes dispositions antérieures (chiffre 1) et exhéréder son "ex-femme C.________" (sic) (chiffre 2) et son fils A.________ (chiffre 3). Sous réserve de "reconnaissances de dette" d'un total de 12'000 fr. en faveur de divers tiers (chiffre 4) et du legs à son neveu D.________ du mobilier et du contenu de son bureau personnel (chiffre 6), il a testé comme suit (chiffre 5) :
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"Sous réserve de ce qui précède, j'institue pour héritières :
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"a) ma fille B.________ à Lausanne pour une part égale à sa réserve légale;
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b) pour le solde de ma succession, dame Y.________, ma femme (sic) depuis plus de trente ans qui mérite ma profonde reconnaissance à tous points de vue.
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Je rappelle que dame Y.________ est seule actionnaire de H.________ SA (Le Manoir) depuis le 9 janvier 1963 et que je lui ai fait donation le 11 février 1977 de la presque totalité du mobilier du Manoir".
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Le testament du 17 octobre 1983, qui désignait encore comme exécuteurs testamentaires E.________ et F.________, a été complété par un codicille du 11 avril 1985. Dans ce codicille, X.________ déclarait remplacer E.________ par G.________ comme exécuteur testamentaire aux côtés de F.________, et grever le solde de sa succession advenant à dame Y.________ de l'obligation de transmettre, à sa mort, à D.________ les biens qu'elle aurait reçus dans la succession.
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G.
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L'inventaire de la succession établi par la Justice de paix du cercle de Z.________ fait apparaître, au jour du décès, un actif brut de 1'502'629 fr. 40 et des dettes pour 160'641 fr. 90, soit un actif net inventorié de 1'341'987 fr. 50, qui ne comprend pas les honoraires des exécuteurs testamentaires et de la Justice de paix.
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La valeur de réalisation au 6 décembre 1985 de la totalité des biens mobiliers garnissant "Le Manoir" désignés dans l'inventaire de la succession comme entrant dans la succession de X.________ a été estimée par expertise judiciaire à 167'860 fr., tandis que la valeur des biens mobiliers désignés comme appartenant à dame Y.________ a été estimée à 289'520 fr.
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H.
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Le 5 décembre 1986, A.________ a ouvert action en annulation de testament, subsidiairement en annulation d'exhérédation et en réduction. Cette action était dirigée contre les personnes suivantes : dame Y.________; les exécuteurs testamentaires F.________ et G.________; la SI H.________ SA (dans laquelle le défunt aurait investi 200'000 fr. sans contre-prestation); D.________; I.________ et J.________ (enfants d'un premier mariage de dame Y.________, qui auraient bénéficié de plusieurs libéralités entre vifs de la part du défunt); J.________ SA (société fondée par J.________ et qui aurait bénéficié de libéralités entre vifs de la part du défunt); enfin, la veuve et la fille de feu X.________.
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La veuve et la fille du défunt ont transigé le procès qu'elles avaient intenté contre une partie des défendeurs à la présente procédure. La première est ainsi intervenue à la succession de feu son mari en qualité de conjoint survivant et a reçu la somme de 400'000 fr. au titre de liquidation définitive de tous ses droits dans ladite succession. Quant à la seconde, elle a reçu la somme de 365'000 fr. au titre de liquidation définitive de tous ses droits dans la succession de son père. Toutes les deux ont ainsi été mises hors de cause en 1987 déjà dans la présente procédure.
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I.
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Le 18 juillet 1989, les parties à la présente procédure ont passé une convention, ratifiée par le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, par laquelle le demandeur renonçait à invoquer autre chose, à l'appui de sa conclusion principale en nullité des testaments, que l'éventuelle immoralité de ceux-ci. De leur côté, les défendeurs renonçaient à se prévaloir des clauses d'exhérédation contenues dans les testaments litigieux.
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Les conclusions définitives qui ont été soumises à la cour cantonale étaient notamment les suivantes :
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"En général
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I. Que le testament olographe de X.________ du 17 octobre 1983 est annulé, nul et de nul effet en ce qui concerne le chiffre 3 (exhérédation du demandeur), le chiffre 5 lit. b (désignation comme héritière universelle de dame Y.________), le chiffre 7 lit. b (désignation de l'exécuteur testamentaire F.________) et que l'entier du codicille du 11 août 1985 est annulé, nul et de nul effet.
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II. Que le testament olographe et le codicille du 6 janvier 1976 sont annulés, nuls et de nul effet dans la mesure où ils désignent dame Y.________ comme héritière, respectivement dans la mesure où ils exhérèdent le demandeur A.________ et désignent des exécuteurs testamentaires.
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III. Qu'en conséquence, la succession de feu X.________, décédé le 6 décembre 1985, doit être réglée et partagée conformément aux dispositions légales.
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IV. Qu'en raison des transactions passées par C.________, respectivement B.________, avec les héritiers institués, A.________ demeure seul héritier légal, respectivement réservataire de feu X.________.
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V. ... [nullité de la vente à dame Y.________ des actions de la SI H.________ SA]
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VI. A) Que X.________ n'a jamais donné à dame Y.________, respectivement D.________, le 11 février 1977 ou à toute autre date, l'ensemble du mobilier qui garnit le Manoir de Z.________, selon les inventaires établis en cours d'instance.
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VI. B) à VI. D) : ... [conséquences de l'inexistence de cette donation]
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Dans la mesure où il y a lieu à réduction
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VII. Que faute d'être son héritier légal unique, A.________ est l'héritier réservataire de feu X.________ à concurrence des 9/32 (neuf trente-deuxièmes) de la totalité des biens successoraux ayant appartenu à feu X.________, comprenant les biens ex(i)stants et libéralités réductibles avant ou après le décès.
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VIII. Qu'il y a lieu de reconstituer la masse des biens successoraux et d'ajouter aux biens ex(i)stants, selon inventaire officiel de la Justice de paix du cercle de Z.________ au 31 décembre 1986, la contre-valeur des libéralités opérées par feu X.________ de son vivant ou postérieurement à celui-ci, à savoir :
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a) ...
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b) la contre-valeur du mobilier qui aurait été donné à dame Y.________, respectivement D.________, par fr. 457'380.-- respectivement fr. 289'520.--;
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c) la contre-valeur de la rente versée par G.________ à dame Y.________ dès le 5 décembre 1985, à savoir fr. 97'660.--;
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d) la contre-valeur de la libéralité faite par constitution d'une rente au profit de dame Y.________ auprès de la Vaudoise Assurances par fr. 259'624.60;
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e) la contre-valeur de la note d'honoraires abandonnée par X.________ à dame Y.________ à propos des immeubles [locatifs de Z.________], à savoir fr. 2'020.95;
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f) la contre-valeur du dossier titres donné à dame Y.________ par X.________ auprès de l'UBS SA à concurrence de fr. 33'288.90;
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g) la contre-valeur des fonds accordés par feu X.________ à I.________, par fr. 26'437.50;
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h) ..."
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J.
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Par jugement du 18 janvier 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'action ouverte par le demandeur contre dame dame Y.________, F.________, G.________, la SI H.________ SA en liquidation, D.________, I.________, J.________ et J.________ SA (I), a arrêté les frais de justice (II) et a alloué aux défendeurs des dépens réduits d'un cinquième (III). La motivation de ce jugement est en substance la suivante :
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J.a Les dispositions à cause de mort prises par le défunt en faveur de dame Y.________ ne peuvent être qualifiées de contraires aux moeurs, de sorte que les conclusions du demandeur tendant à leur annulation sur la base de l'art. 519 al. 1 ch. 3 CC doivent être rejetées.
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J.b La vente par X.________ à dame Y.________ des actions de la SI H.________ SA ne constitue pas une donation simulée, de sorte que la conclusion V du demandeur doit être rejetée. Elle ne constitue pas non plus une donation mixte qui serait sujette à réduction.
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J.c La donation à dame Y.________ du mobilier garnissant "Le Manoir" est établie à satisfaction de droit, de sorte que la conclusion VI du demandeur doit être rejetée. Par ailleurs, cette donation a été faite plus de huit ans avant le décès et, comme il n'a pas été établi qu'elle avait pour but d'éluder la réserve, elle n'est pas sujette à réduction selon l'art. 527 CC.
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J.d L'abandon le 3 janvier 1975 par X.________ de sa note d'honoraires du 31 décembre 1974 constitue une libéralité faite plus de cinq ans avant son décès et qui, n'entrant pas dans la catégorie des libéralités visées à l'art. 527 ch. 4 CC, n'est pas réductible.
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J.e Un certain nombre de libéralités sont en revanche réductibles pour avoir été effectuées dans les cinq ans avant le décès (art. 527 ch. 3 CC). Doivent ainsi être ajoutés à l'actif successoral (art. 475 CC) les montants suivants, dans l'ordre prévu par l'art. 532 CC :
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- le montant de 66'540 fr., représentant la différence entre la valeur du mobilier du défunt retenue par la Justice de paix dans son inventaire (101'320 fr.) et la valeur au 6 décembre 1985 fixée par l'expert judiciaire (167'860 fr.);
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- le montant de 246'395 fr. 35, correspondant à la valeur capitalisée d'une rente versée à dame Y.________ dès le 6 décembre 1985 par la Vaudoise Assurances;
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- le montant de 97'632 fr., correspondant aux annuités versées à dame Y.________ de 1986 à 1992 par le notaire G.________;
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- le montant de 33'288 fr. 90, correspondant à des avoirs auprès d'UBS SA que X.________ avait transférés à dame Y.________ le 3 décembre 1985;
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- le montant de 26'437 fr. 50, représentant la contre-valeur d'une somme de 15'000 USD donnée le 9 novembre 1981 par X.________ à I.________.
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J.f En ajoutant à l'actif net inventorié (1'341'987 fr. 50), conformément à l'art. 475 CC, le montant des libéralités qui sont ainsi sujettes à réduction (470'293 fr. 75), on aboutit à un actif net total de 1'812'281 fr. 25. La part réservataire du demandeur, calculée sur ce montant (509'704 fr. 10, soit 9/32 de 1'812'281 fr. 25), n'apparaît ainsi pas lésée. En effet, le montant de 509'704 fr. 10 reste inférieur au solde des actifs nets inventoriés disponibles après paiement des sommes dues aux autres héritiers réservataires, soit 400'000 fr. à la veuve du défunt et 365'000 fr. à sa fille. L'action en réduction exercée par le demandeur doit dès lors être rejetée, l'actif net inventorié étant suffisant pour lui permettre de se voir attribuer le montant de sa réserve.
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K.
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Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le demandeur conclut avec suite des frais et dépens des instances cantonale et fédérale à la réforme de ce jugement, en reprenant les conclusions formulées en instance cantonale, telles que reproduites sous lettre I supra, à l'exception de la conclusion V.
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Dans leur réponse conjointe au recours, les huit défendeurs et intimés concluent à son rejet avec suite de dépens.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent d'après les conclusions du demandeur une valeur d'au moins 8'000 fr.; le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 46 OJ, s'agissant d'une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire (cf. ATF 115 II 211; 124 III 406). Déposé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Vaud et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, il est également recevable du chef des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.
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2.
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2.1 Le demandeur reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir fait une fausse application de l'art. 519 al. 1 ch. 3 CC en considérant que les dispositions à cause de mort prises par le défunt en faveur de dame Y.________ ne peuvent être qualifiées de contraires aux moeurs. De l'avis du demandeur, l'art. 519 CC n'impose pas la focalisation de l'immoralité sur l'encouragement à entretenir des relations sexuelles. La jurisprudence à laquelle s'est référée la cour cantonale - selon laquelle la libéralité faite par un homme marié à sa concubine n'est contraire aux moeurs que si elle est destinée à favoriser une conduite adultère, autrement dit lorsqu'elle constitue à proprement parler un pretium stupri (ATF 109 II 15) - serait ainsi par trop restrictive : une libéralité serait tout aussi contraire aux moeurs si elle est destinée à récompenser une conduite immorale que si elle est destinée à promouvoir une telle conduite. Dès lors, il importerait peu que la bénéficiaire d'une disposition pour cause de mort ait été ou non au courant de celle-ci du vivant du testateur.
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En l'occurrence, les faits de la cause - après "rectification" de la constatation selon laquelle dame Y.________ ne s'intéressait pas aux questions d'argent (cf. lettre E supra), constatation qui serait selon le demandeur en contradiction avec les faits exposés sous lettres C et D supra - démontreraient suffisamment, selon le demandeur, l'immoralité des dispositions pour cause de mort par lesquelles X.________ a avantagé sa maîtresse. En effet, X.________, par des manoeuvres subtiles et diaboliques, aurait d'abord réussi à faire expulser son épouse du domicile conjugal pour y retourner avec sa maîtresse. Puis, alors que l'environnement social était acquis au fait qu'une épouse innocente pouvait s'opposer victorieusement au divorce et empêcher de ce fait un remariage, X.________ serait passé outre cette impossibilité juridique. Présentant dame Y.________ comme son épouse pendant de nombreuses années, il aurait procédé à une répudiation digne de la charia. L'aboutissement de cette situation aurait été consacré dans les dispositions testamentaires attaquées, par lesquelles la maîtresse était instaurée comme héritière tandis que l'épouse répudiée était exhérédée.
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2.2 Comme l'a correctement exposé la cour cantonale, le point de savoir si une disposition à cause de mort est contraire aux moeurs s'apprécie au moment de l'ouverture de la succession, et non au moment où la disposition a été prise (Escher, Zürcher Kommentar, Band III/1, 1959, n. 32 ad art. 482 CC). En 1983 - soit deux ans avant l'ouverture de la succession de X.________ -, le Tribunal fédéral considérait déjà que la libéralité faite par un homme marié à sa concubine n'est contraire aux moeurs que si elle est destinée à favoriser une conduite adultère, autrement dit lorsqu'elle constitue à proprement parler un pretium stupri (ATF 109 II 15 consid. 1b). Il précisait en outre que la notion de pretium stupri doit être définie avec une certaine retenue, et que n'est ainsi pas un pretium stupri la disposition testamentaire prise par un homme en faveur de sa concubine, lorsque celle-ci n'a pas abandonné son amant tombé malade mais lui a prêté assistance jusqu'au décès, de telle manière que les relations sexuelles sont passées à l'arrière-plan par rapport aux soins prodigués par la bénéficiaire (ATF 109 II 15 consid. 1c; 85 II 378). Concrètement, le Tribunal fédéral avait alors jugé conforme au droit fédéral de ne pas qualifier d'immorales les dispositions testamentaires prises par un homme marié en faveur d'une ancienne prostituée, avec laquelle il avait vécu en concubinage pendant près de cinq ans jusqu'à sa mort, et avec laquelle il entretenait de vrais rapports humains allant au-delà d'une relation purement sexuelle (ATF 109 II 15 consid. 1c).
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2.3 Au regard de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, il n'apparaît certainement pas contraire au droit fédéral de considérer que les dispositions pour cause de mort prises par X.________ en faveur de dame Y.________ ne peuvent être qualifiées d'immorales, étant précisé qu'il s'agit uniquement de juger des dispositions en cause et non de l'exhérédation par le défunt de son épouse, exhérédation qui n'a d'ailleurs en fin de compte déployé aucun effet. Comme l'a relevé la cour cantonale, X.________ vivait avec dame Y.________ depuis presque vingt-cinq ans au moment de son décès, survenu alors que les "amants" étaient âgés respectivement de huitante et septante-cinq ans. dame Y.________ a assumé pendant tout ce temps la tenue du ménage de X.________, qui la considérait comme sa seconde épouse et la présentait comme telle à des tiers. Elle l'a soutenu moralement en particulier pendant les dernières années de sa vie, lorsqu'il a été victime d'un grave accident de cheval en 1983, puis atteint d'un cancer qui l'a emporté en décembre 1985. Dès 1983, elle lui a en outre prodigué des soins attentifs et journaliers. Dans ce contexte, la constatation de la cour cantonale selon laquelle dame Y.________ ne s'intéressait pas aux questions d'argent, qui lui étaient étrangères, n'est pas déterminante. En effet, sur le vu des circonstances qui viennent d'être rappelées, les dispositions à cause de mort prises en sa faveur - dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle ait eu connaissance avant l'ouverture de la succession - ne sauraient de toute manière, à l'évidence, être considérées comme un pretium stupri.
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2.4 Le demandeur affirme au surplus que les dispositions testamentaires instaurant le notaire G.________ ainsi que F.________ comme exécuteurs testamentaires devraient être annulées comme étant contraires aux moeurs, puisque le premier avait dissimulé l'existence des rentes qu'il payait à dame Y.________ et que le second était impliqué dans la dissimulation du safe. Ce moyen apparaît manifestement dénué de fondement. En effet, même si l'on devait considérer comme constants les reproches ainsi adressés par le demandeur aux exécuteurs testamentaires, c'est tout au plus le comportement de ces derniers postérieurement à l'ouverture de la succession qui pourrait être considéré comme contraire aux moeurs. Or l'art. 519 al. 1 ch. 4 ne vise que l'hypothèse où une disposition à cause de mort est contraire aux moeurs par elle-même, ou par les conditions dont elle est grevée.
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3.
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3.1 Le demandeur reproche ensuite aux juges cantonaux d'avoir "balayé d'un revers de main" ses conclusions relatives à l'inexistence de la donation à dame Y.________ de la quasi-totalité du mobilier garnissant "Le Manoir", en admettant l'existence de cette donation sur la seule base du "rappel" qu'en avait fait X.________ dans son testament du 17 octobre 1983. Le demandeur expose que la donation n'est pas un acte unilatéral, mais un contrat qui suppose notamment une acceptation par le donataire. En outre, le donateur doit livrer la chose et en transférer la propriété; or comme "Le Manoir" était loué par la SI H.________ SA, certes propriété de dame Y.________, à X.________, le mobilier serait toujours resté dans la sphère de possession du "pseudo-donateur". Enfin, alors que le mobilier litigieux a été évalué selon expertise à 289'520 fr., dame Y.________ ne l'a pas annoncé dans sa déclaration d'impôt à partir de 1977 et elle n'a pas payé de droit de mutation quant à une éventuelle donation de meubles. Ainsi, non seulement n'y aurait-il eu aucune tradition ou comportement actif faisant penser que le donateur donnait effectivement, mais encore le comportement de la bénéficiaire après le 11 février 1977 exclurait qu'elle ait alors accepté une donation. Partant, l'autorité cantonale aurait méconnu le droit fédéral, soit les art. 239 ss CO, en tenant la donation pour établie à satisfaction de droit. Les premiers juges auraient au surplus violé l'art. 8 CC en ne prenant pas en compte que dame Y.________ avait l'obligation de collaborer à la preuve quant à la réalité de la donation, ce qu'elle n'avait pas fait.
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3.2 En considérant que la donation du mobilier garnissant "Le Manoir" était établie par le chiffre 5 du testament du 17 octobre 1983, et que le seul fait que dame Y.________ n'ait pas annoncé cette donation au fisc ne permettait pas de conclure à l'inexistence de la donation, la cour cantonale a manifestement procédé à une appréciation des preuves, qui l'a conduite à admettre que les éléments de fait constitutifs de la donation étaient établis en l'espèce. Rien ne permet de penser que les juges cantonaux auraient méconnu la nécessité d'une acceptation et d'un transfert de la possession. En effet, s'agissant de l'acceptation par dame Y.________, il convient de relever que si la donation est un contrat dont la perfection exige l'acceptation (art. 244 CO), l'acceptation tacite (art. 6 CO) d'une libéralité se présume (ATF 110 II 156 consid. 2d). Quant au fait que le mobilier donné ait continué à garnir "Le Manoir", il n'empêche pas qu'il ait eu remise dudit mobilier à dame Y.________, puisque celle-ci, qui faisait ménage commun avec X.________, y avait son domicile. Cela étant, savoir s'il y a eu acceptation et tradition du mobilier relève de l'appréciation des preuves, laquelle n'est pas réglée par l'art. 8 CC (ATF 115 II 484 consid. 2b; 114 II 289 consid. 2a et les arrêts cités) et ne peut pas être critiquée en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c et art. 63 al. 2 OJ; ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). Le recours se révèle ainsi irrecevable sur ce point.
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4.
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4.1 Selon le demandeur, les premiers juges auraient dû retenir que la donation de mobilier faite le 11 février 1977 (pour le cas où elle ne serait pas "annulée"), de même que l'abandon le 3 janvier 1975 par X.________ de sa note d'honoraires du 31 décembre 1974, avaient été faites dans l'intention d'éluder la réserve, au sens de l'art. 527 ch. 4 CC. Selon le demandeur, cette volonté d'éluder la réserve résultait en effet de deux éléments factuels déterminants : d'une part, la location le 12 avril 1985 par X.________, avec procuration valable post mortem en faveur de dame Y.________, d'un safe qui n'a pas été mentionné comme un actif de la succession et a été vidé en catimini par dame Y.________ le 29 janvier 1986; d'autre part, le contenu des testaments des 6 janvier 1976 et 17 octobre 1983, dont l'interprétation selon le principe de la confiance constituerait une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Ces éléments, de même que l'ensemble du comportement du défunt, démontreraient de façon définitive la volonté générale et permanente de ce dernier d'avantager sa maîtresse à sa mort, aux dépens de ses héritiers légaux. Dans ces conditions, il serait abusif d'exiger du demandeur qu'il prouve à satisfaction un comportement dolosif dans un cas extrêmement précis.
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4.2 Il incombe au demandeur à l'action en réduction d'établir qu'une aliénation déterminée a été faite par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve; l'existence d'une telle intention doit être appréciée au moment de l'aliénation litigieuse, en tenant compte du patrimoine du de cujus à ce moment-là et de la valeur de la libéralité en question (ATF 128 III 314 consid. 4 et les références citées). C'est dès lors en vain que le demandeur cherche à se référer d'une part à "la volonté générale et permanente" du défunt d'avantager sa maîtresse aux dépens de ses héritiers légaux, et d'autre part à des éléments postérieurs aux libéralités litigieuses, sans même chercher à exposer que celles-ci étaient objectivement propres à porter préjudice aux héritiers réservataires au moment où elles ont été faites. Au regard des faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ), on ne voit pas en quoi celle-ci aurait violé le droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ) en ne considérant pas la donation de mobilier faite le 11 février 1977, ainsi que l'abandon le 3 janvier 1975 par X.________ de sa note d'honoraires du 31 décembre 1974, comme des libéralités réductibles au regard de l'art. 527 ch. 4 CC.
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5.
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5.1 Le demandeur reproche enfin à la cour cantonale d'avoir rejeté à tort ses conclusions VII et VIII. Il fait valoir qu'il a un intérêt à ce que soient constatés dans le dispositif du jugement - qui a seul autorité de chose jugée - aussi bien sa qualité d'héritier réservataire, établie à concurrence de 9/32, que les montants qui doivent être ajoutés aux biens existants pour le calcul de cette réserve.
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5.2 Aux termes de l'art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. Le jugement de réduction est un jugement formateur, qui modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant, partiellement ou totalement, les dispositions du de cujus qui portent atteinte à la réserve et en conférant à l'héritier réservataire qui ne l'a pas encore la qualité d'héritier effectif (ATF 115 II 211 consid. 4; 110 II 228 consid. 7c; 104 II 75 consid. II 3b/bb; 102 II 329 consid. 2a; 86 II 340 consid. 5; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 441; Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11e éd., p. 475; Escher, Zürcher Kommentar, Band III, 1959, Einleitung ad art. 522-533 CC, n. 14; Tuor, Berner Kommentar, Band III/1, 1952, Vorbemerkungen ad art. 522-533 CC, n. 8; Forni/Piatti, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd., 2003, Vor art. 522-533 CC, n. 15; Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, 2e éd., 1990, n. 302 s.).
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Dans certains cas - ainsi lorsque la promesse de donner du de cujus a déjà été exécutée, lorsque le legs a déjà été délivré ou lorsque les héritiers effectifs existant à l'ouverture de la succession ont déjà partagé -, l'action en réduction peut se doubler d'une action en prestation, de nature personnelle (ATF 115 II 211 consid. 4; 110 II 228 consid. 7c; 102 II 329 consid. 2a; Tuor/Schnyder/Schmid, op. cit., p. 475; Guinand/Stettler, op. cit., n. 303). Les héritiers réservataires ne sont toutefois pas tenus d'intenter une telle action, et ils peuvent y renoncer (ATF 115 II 211 consid. 4).
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5.3 En l'espèce, la cour cantonale a raisonné en bref de la manière suivante : Les défendeurs ayant renoncé à se prévaloir des clauses d'exhérédation contenues dans les testaments litigieux, le demandeur est héritier réservataire de X.________, et ce à concurrence de 9/32 de la succession. Sa réserve doit être calculée sur un montant de 1'812'281 fr. 25, obtenu en ajoutant à l'actif net inventorié, qui se monte à 1'341'987 fr. 50, la somme des libéralités entre vifs réductibles en vertu de l'art. 527 al. 3 CC, soit 470'293 fr. 75. Elle équivaut ainsi à 509'704 fr. 10, soit à 9/32 de 1'812'281 fr. 25. Comme ce montant reste inférieur au solde des actifs nets inventoriés disponibles après paiement des sommes dues aux autres héritiers réservataires, soit 400'000 fr. à la veuve du défunt et 365'000 fr. à sa fille, l'action en réduction exercée par le demandeur doit être rejetée (cf. lettre J.f supra).
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Cette dernière conclusion est erronée. En effet, il est manifeste que, si la réserve du demandeur peut être reconstituée sans qu'il soit nécessaire d'exercer la réduction sur les libéralités entre vifs (cf. art. 532 CC), cette reconstitution présuppose nécessairement la réduction des dispositions à cause de mort prises en faveur de dame Y.________. Celle-ci est en effet, après l'exécution des transactions conclues avec la veuve et la fille du défunt, la seule héritière effective qui conserve des droits sur les biens existants. Or cette réduction nécessite un jugement formateur, afin d'annuler les dispositions du de cujus en faveur de dame Y.________ dans la mesure où elles portent atteinte à la réserve du demandeur et de conférer à ce dernier, héritier réservataire, la qualité d'héritier effectif (cf. consid. 5.2 supra). Il s'ensuit qu'en rejetant les conclusions du demandeur tendant à un tel jugement formateur, la cour cantonale a méconnu la notion même de l'action en réduction.
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5.4 Il convient dès lors de réformer le jugement attaqué en ce sens que le demandeur est reconnu héritier réservataire de feu X.________ à concurrence de 9/32 (neuf trente-deuxièmes) de la succession, et que l'institution d'héritier de dame Y.________ par feu X.________ est réduite à ce qui excède le montant de la réserve du demandeur, laquelle doit être calculée en ajoutant aux biens existants un montant de 470'293 fr. 75 en application de l'art. 475 CC.
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6.
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En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris réformé dans le sens indiqué au consid. 5.4 ci-dessus. Le jugement attaqué sera par ailleurs annulé aux chiffres II et III de son dispositif, relatifs aux frais et dépens, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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Devant le Tribunal fédéral, le demandeur obtient partiellement gain de cause (cf. consid. 5 supra), mais succombe pour une part plus importante de ses conclusions (cf. consid. 2 à 4 supra). L'émolument de justice pour la procédure devant le Tribunal fédéral, qui doit être fixé à 15'000 fr., sera ainsi mis pour deux tiers à la charge du demandeur et pour un tiers à la charge solidaire des défendeurs (art. 156 al. 3 et 7 OJ), qui ont conclu conjointement au rejet du recours. Pour ce qui est des dépens, le demandeur versera aux défendeurs une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens réduits (art. 159 al. 3 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le jugement attaqué est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que :
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I. Le demandeur est reconnu héritier réservataire de feu X.________ à concurrence de 9/32 (neuf trente-deuxièmes) de la succession.
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Ibis. L'institution d'héritier de dame Y.________ par feu X.________ est réduite à ce qui excède le montant de la réserve du demandeur, qui doit être calculée en ajoutant aux biens existants un montant de 470'293 fr. 75.
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Iter. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
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3.
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Le jugement attaqué est annulé aux chiffres II et III de son dispositif et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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4.
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Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis pour deux tiers à la charge du demandeur et pour un tiers à la charge solidaire des défendeurs.
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5.
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Le demandeur versera aux défendeurs une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens réduits
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 janvier 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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