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Informationen zum Dokument  BGer 5P.429/2003  Materielle Begründung
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BGer 5P.429/2003 vom 30.01.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.429/2003 /frs
 
Arrêt du 30 janvier 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat,
 
contre
 
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 5 al. 1 et 2, 8 al. 1, 9, 26, 29 al. 2 et 127 Cst. ainsi que 6 CEDH (émolument, partage de la copropriété),
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 10 octobre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
B.________ et C.________ ainsi que leur oncle, A.________, sont copropriétaires d'un immeuble sis sur la commune de Versoix, à raison de un quart chacun pour les deux premiers et de un demi pour le dernier.
 
B.
 
Par demande déposée le 27 juillet 2001, C.________ a requis le partage de cette copropriété.
 
Statuant le 19 juin 2003, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble litigieux, estimé par l'expert à 2'700'000 fr. Il a en outre commis un notaire pour toutes les opérations de partage et dit que le produit net de la vente sera partagé à raison de un quart chacun pour B.________ et C.________ et de un demi pour A.________.
 
A.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi du dossier pour nouvelles instruction et décision, subsidiairement, à une nouvelle expertise de l'immeuble visant à déterminer le montant de sa mise à prix et, plus subsidiairement, à une conciliation devant notaire.
 
Par courrier du 5 septembre 2003, le greffe de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à l'appelant un délai au 26 septembre suivant pour verser, sous peine d'irrecevabilité de l'appel, l'émolument de 720 fr. dû en vertu des art. 8 et 11 du Règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (RTG; RS/GE E 3 05.10). A.________ a versé ce montant le 19 septembre 2003.
 
Le 26 septembre 2003, après nouvel examen de sa taxation à réception du dossier du Tribunal de première instance, le greffe précité, rectifiant une erreur manifeste, a fixé au prénommé un délai au 17 octobre 2003 pour verser la somme complémentaire de 19'440 fr.
 
Statuant par ordonnance du 10 octobre 2003, la Présidente de la Cour de justice a admis partiellement la requête en contestation de l'émolument formée par A.________ le 2 octobre précédent. Elle a arrêté l'émolument à 15'360 fr. et prolongé au 31 octobre suivant le délai imparti pour l'acquitter, sous imputation des 720 fr. déjà payés.
 
C.
 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'ordonnance cantonale. Il soutient en bref que les art. 8 et 11 al. 1 let. f RTG sont inconstitutionnels, car violant les principes de la couverture des frais et de l'équivalence ainsi que ceux de la légalité (art. 5 al. 1 et 127 Cst.) et de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il se plaint également d'un calcul arbitraire de l'émolument, plus précisément de la valeur litigieuse déterminante (art. 9 Cst.).
 
D.
 
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la Présidente de la Cour de justice n'a pas formulé d'observations.
 
Le 8 décembre 2003, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'ordonnance attaquée est une décision incidente prise en dernière instance cantonale par la Présidente de la Cour de justice (art. 4 al. 3 RTG). Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'une telle décision causait à l'intéressé un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ, de telle sorte que le recours de droit public interjeté - en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) - contre elle est recevable du chef de cette disposition (arrêt 4P.248/2002 du 26 février 2001, consid. 1; 2P.155/1998 du 16 septembre 1998, consid. 1b et les références).
 
2.
 
Le recourant critique d'abord la constitutionnalité de l'émolument perçu sur la base des art. 8 et 11 al. 1 let. f RTG. Il soutient en bref que le tarif cantonal prévu à l'art. 11 RTG et la majoration en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs de l'art. 8 RTG ne respectent pas les principes de la couverture des frais et de l'équivalence et sont disproportionnés. Fixé de manière schématique en fonction de la seule valeur litigieuse, le tarif créerait par ailleurs une inégalité de traitement entre les causes dont le plaideur peut retirer un profit et les autres, comme l'action en partage. Il en irait de même de l'art. 8 RTG, dès lors qu'il est appliqué sans nuance. Le recourant prétend en outre que le caractère exorbitant du tarif met en péril son "droit à conserver sa propriété". Enfin, comme il ne peut bénéficier de l'assistance judiciaire du fait même de sa qualité de propriétaire, il ne pourrait valablement défendre ses droits, ce qui serait constitutif d'une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 6 CEDH. Il conclut de ce qui précède que les dispositions cantonales, fondées sur une délégation de compétence, sont dépourvues de base légale suffisante et violent les art. 5 et 127 Cst.
 
Toutefois, il n'établit pas avoir soulevé ces moyens en instance cantonale; il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt attaqué - selon lequel, devant la Présidente de la Cour de justice, le recourant a plaidé la nullité de l'ordonnance, motif pris que celle-ci n'était pas signée par un juge et était dépourvue de toute motivation, et a prétendu à un calcul de l'émolument sur sa seule quote-part et sur une valeur litigieuse inférieure à 150'000 fr. - que tel aurait été le cas. L'intéressé ne prétend en outre pas que son argumentation ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de l'ordonnance cantonale. Invoqués pour la première fois dans le recours de droit public, les griefs sont dès lors nouveaux et, partant, irrecevables au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. En vertu de cette disposition, le recours de droit public n'est en effet ouvert que contre les décisions prises en dernière instance cantonale. Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (cf. ATF 123 I 87 consid. 2b p. 89; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91).
 
3.
 
Le recourant taxe ensuite d'arbitraire (art. 9 Cst.) la manière de calculer la valeur litigieuse déterminante pour fixer l'émolument d'appel. Il y voit aussi une inégalité de traitement contraire à l'art. 8 Cst.
 
3.1 La Présidente de la Cour de justice s'est fondée sur une valeur litigieuse de 771'200 fr. égale au montant de la soulte que devrait verser l'appelant à ses deux parties adverses pour acquérir l'immeuble, à savoir la moitié de la valeur nette de celui-ci. En l'état, cette valeur nette s'élevait à 1'542'400 fr. et résultait de la décision entreprise, respectivement des conclusions de l'expert fixant la valeur brute de l'immeuble à 2'700'000 fr., et des indications de l'intéressé arrêtant à 1'157'600 fr. la dette hypothécaire. Elle a écarté l'argument selon lequel l'émolument aurait dû être calculé sur une somme de moins de 150'000 fr., correspondant à la différence entre le montant de la soulte fixée selon l'estimation de l'expert et le montant de celle résultant d'un calcul sur la base de l'évaluation de l'appelant. A cet égard, elle s'est référée aux conclusions en appel de l'intéressé qui ne demandait pas qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser "ladite soulte", mais l'annulation de la décision de première instance et la reprise "ab ovo" de la procédure.
 
3.2 Le recourant estime que c'est à tort que l'autorité cantonale a tenu compte de la moitié de la valeur nette de l'immeuble, motif pris qu'il en était copropriétaire pour moitié. Il affirme que la question encore contestée devant l'instance cantonale est la part revenant à C.________ et que, partant, la valeur litigieuse est égale au montant de la soulte qu'il devrait verser à cette dernière, laquelle représente le quart de la valeur nette de l'immeuble. Il conteste en outre que la mise à prix de l'immeuble fixée par l'expert (2'700'000 fr.) constitue la base de calcul. A son avis, il faudrait tenir compte de la différence entre ce montant et celui que lui-même a reconnu dans ses écritures (2'500'000 fr.), soit 200'000 fr. La valeur litigieuse serait ainsi de 50'000 fr. (200'000 fr. : 4). Pour le cas où son dernier argument serait rejeté par le Tribunal fédéral, le recourant soutient que la valeur litigieuse ne peut en tout cas dépasser le quart de la valeur nette de l'immeuble telle que retenue par l'autorité cantonale (2'700'000 fr. - 1'157'600 fr.), à savoir 385'600 fr.
 
Ce faisant, il ne remet pas en cause les considérations de l'arrêt attaqué. Il se contente d'exposer sa propre thèse sans démontrer en quoi celle de l'autorité cantonale serait insoutenable. En particulier, il n'établit pas en quoi le raisonnement de la Présidente de la Cour de justice fondé sur la teneur de ses conclusions en appel serait manifestement arbitraire. Il se borne à affirmer - de façon appellatoire - que "le seul élément litigieux est la part que [sa nièce] doit recevoir", que c'est cette dernière qui a demandé le partage et que c'est donc elle qui est intéressée à la réalisation de l'immeuble, que lui-même ne peut s'opposer au droit au partage et ne peut que se contenter de demander un calcul "au plus juste" de la part de la prénommée. ll convient au demeurant de relever que, selon l'ordonnance cantonale - qui n'est pas contestée sur ce point -, le recourant a articulé sa critique en fonction de ce qu'il devait à "ses parties adverses", et non seulement à sa nièce. En conclusion, faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le moyen tiré de l'arbitraire est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Il en va de même du grief pris de l'inégalité de traitement, dont on cherche en vain une argumentation motivée dans le recours.
 
4.
 
Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 janvier 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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