BGer 4C.7/2004 | |||
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BGer 4C.7/2004 vom 08.03.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.7/2004 /ech
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Arrêt du 8 mars 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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X.________ SA,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Bernard Katz,
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contre
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A.________,
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demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Michel Dolivo.
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Objet
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contrat de travail; heures supplémentaires,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 25 novembre 2003.
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Faits:
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A.
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La société X.________ SA a engagé A.________ dès le 3 septembre 1991 en qualité de sommelière.
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Les parties ont signé le 15 juillet 1994 un contrat de travail de durée indéterminée, prévoyant que l'employée avait droit à un salaire mensuel brut de 2'600 fr. plus une participation au chiffre d'affaires. Le contrat renvoyait à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés conclue en 1992 (ci-après: CCNT 1992). La CCNT 1992 prévoyait notamment ce qui suit.
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"Art. 60
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1. La durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence, est de 42 heures au maximum pour tous les travailleurs (...).
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(...)
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Art. 82
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1 (...)
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2 L'employeur doit tenir un décompte:
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2.1 des heures de travail et des heures supplémentaires
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(...)
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5 Si l'obligation de tenir les décomptes, en vertu du chiffre 2, n'est pas respectée dans l'établissement, l'employeur doit faire la preuve que les heures supplémentaires exigées, les jours de repos, de vacances et/ou les jours fériés ne sont pas dus".
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Après avoir signé un avenant prévoyant que, dès le 1er janvier 1998, le salaire mensuel brut fixe de la travailleuse se monterait à 4'700 fr., les parties ont signé le 21 décembre 1998 un contrat de travail de durée indéterminée pour le même salaire, qui renvoyait à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés conclue en 1998 (ci-après: CCNT 1998), dont le Conseil fédéral a étendu le champ d'application à tout le territoire suisse par arrêté du 19 novembre 1998. La CCNT 1998 contient notamment les clauses suivantes:
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"Art. 15 Durée du travail/heures supplémentaires
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1. La durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence, est pour tous les collaborateurs au maximum de 42 heures pour 5 semaines de vacances et de 41 heures pour 4 semaines de vacances.
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(...)
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5. Les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue.
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Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée.
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Si la compensation n'est pas possible, les heures supplémentaires doivent être payées au plus tard à la fin des rapports de travail.
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Pour les composantes fixes du salaire, les heures supplémentaires doivent être payées à 125 % du salaire brut (...).
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(...)
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7. L'employeur doit établir un décompte des heures de travail accomplies et le faire signer par le collaborateur au moins une fois par mois.
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(...)
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Art. 21 Horaire de travail/contrôle du travail
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(...)
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2. L'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs (...).
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3. Si l'employeur n'observe pas ladite obligation, le contrôle de la durée du temps de travail tenu par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige".
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Par lettre signature du 29 octobre 2001, A.________ a résilié le contrat de travail avec effet au 31 décembre 2001 au motif qu'elle avait été victime d'une agression de la part d'un collègue alors qu'elle était enceinte.
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Le 20 décembre 2001, A.________ a réclamé à son employeur, entre autres montants, 44'376 fr.40 correspondant aux 1'454,68 heures supplémentaires qu'elle allègue avoir effectuées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, en se fondant sur les agendas personnels qu'elle a tenus.
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X.________ SA a contesté devoir une quelconque somme à ce titre à son ex-employée.
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B.
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Par demande du 12 février 2002, A.________ a ouvert action contre la société X.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, concluant au paiement de 30'000 fr. pour les heures supplémentaires qu'elle a accomplies de 1997 à 2000. La demanderesse a reconnu qu'elle n'en avait pas effectuées pendant l'année 2001.
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En cours d'instance, le Président du tribunal de prud'hommes a entendu divers employés de la défenderesse. La demanderesse a encore produit des décomptes d'heures supplémentaires, qui ne se recoupent toutefois pas avec ceux inscrits dans ses carnets personnels.
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Par jugement du 5 août 2002, le tribunal de prud'hommes a entièrement débouté la demanderesse. Il a considéré que la durée moyenne contractuelle de travail de 42 heures hebdomadaires était respectée chez la défenderesse et que si la demanderesse avait parfois effectué des heures en trop en haute saison, celles-ci avaient été compensées par un congé de même durée en basse saison ou lors des jours de mauvais temps. Le tribunal de prud'hommes a encore admis que la demanderesse n'avait pas prouvé la réalité des heures supplémentaires réclamées, dont elle a du reste tardé à requérir le paiement.
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Saisie d'un recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 25 novembre 2003, l'a partiellement admis en ce sens que la défenderesse a été condamnée à verser à son adverse partie la somme de 10'000 fr., sous déduction des charges sociales usuelles, plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 février 2002. En substance, l'autorité cantonale a retenu, sur la base des dépositions du serveur B.________et du sommelier C.________, que la demanderesse avait effectué un certain nombre d'heures supplémentaires, qui n'avaient été que partiellement compensées par des congés. Faisant application de l'art. 42 al. 2 CO, la cour cantonale a fixé ex aequo et bono à quatre cents les heures de travail supplémentaires accomplies par la demanderesse de 1997 à 2000. Compte tenu d'un salaire horaire brut de 24 fr. 40, incluant un supplément de 25 %, les juges cantonaux ont considéré que la travailleuse avait droit à une somme arrondie de 10'000 fr., sous déduction des charges sociales.
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C.
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X.________ SA exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Invoquant une violation des art. 42 et 343 CO, elle conclut à ce qu'il soit prononcé qu'elle n'est pas débitrice de la demanderesse de la somme de 10'000 fr., sous déduction des charges sociales usuelles, plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 février 2002.
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L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l'arrêt déféré.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
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1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
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Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a).
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2.
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2.1 A l'appui de son premier moyen, la recourante fait valoir qu'il appartenait à la demanderesse d'établir, singulièrement par l'audition de témoins, le nombre d'heures supplémentaires qu'elle a effectuées, entreprise dans laquelle elle aurait échoué. Dans ce contexte, les magistrats cantonaux ne pouvaient considérer que l'art. 42 CO était applicable ni retenir, sans autre élément figurant au dossier, que l'intimée aurait accompli quatre cents heures supplémentaires non compensées.
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2.2
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2.2.1 Le droit privé fédéral prescrit, pour son champ d'application, un degré de preuve déterminé. Une preuve est ainsi considérée comme apportée si le juge est convaincu de l'exactitude d'une allégation de fait, mais non s'il éprouve des doutes ou si les faits ont simplement été rendus vraisemblables. L'application du droit ne doit cependant pas se heurter à des exigences trop élevées en matière du degré de la preuve (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; 118 II 235 consid. 3c).
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Des exceptions à ce principe, autorisant le juge à se contenter de la haute vraisemblance ou de la simple vraisemblance d'un fait, sont prévues par la loi elle-même ou dégagées par la jurisprudence et la doctrine, dans l'idée de ne pas entraver la subsomption dans des domaines où il est reconnu généralement qu'il existe des difficultés à recueillir des preuves (ATF 128 III 271 ibidem et les arrêts cités).
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2.2.2 Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur (Staehelin/Schönenberger, Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 321c CO; consid. 4a non publié de l'ATF 123 III 84). S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact d'heures effectuées par le travailleur, le juge peut faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (consid. 4a non publié de l'ATF 123 III 84).
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2.2.3 En l'espèce, la cour cantonale a retenu en fait (art. 63 al. 2 OJ) que la demanderesse avait bel et bien accompli des heures supplémentaires et que la compensation sous forme de congés des mêmes heures n'était que partielle. La recourante n'est pas recevable à s'en prendre à ces constatations.
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Il est également apparu que la défenderesse, au mépris des art. 82 ch. 2 CCNT 1992 et 21 ch. 2 CCNT 1998, n'avait pas tenu un registre des heures de travail, ce qui, sous l'empire de la première CCNT, obligeait l'employeur à prouver que les heures supplémentaires réclamées n'étaient pas dues (art. 82 ch. 5 CCNT 1992), et, sous l'empire de la seconde, autorisait l'admission comme moyen de preuve du contrôle de la durée du temps de travail tenu par le travailleur (art. 21 ch. 3 CCNT 1998).
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Comme la recourante n'est pas parvenue à prouver que toutes les heures supplémentaires dont se prévalait la demanderesse avaient été compensées, l'autorité cantonale, au vu des normes conventionnelles précitées, pouvait parfaitement se fonder sur les décomptes personnels émanant de la travailleuse, qui ont été produits au dossier.
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Il suit de là que la demanderesse a satisfait à son obligation d'alléguer les circonstances pertinentes à l'appui de ses prétentions.
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S'agissant du nombre d'heures supplémentaires avancé par l'intimée, la cour cantonale n'a pas attribué pleine force probante à ces registres, mais leur a reconnu au contraire le caractère d'indices. Elle a en particulier pris en compte que tous les décomptes de l'intimée ne concordaient pas.
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Sur cette base, elle a finalement retenu qu'il était hautement vraisemblable que la travailleuse, de 1997 à 2000, avait effectué deux heures supplémentaires par semaine, d'où un total de quatre cents heures à rémunérer pendant toute la période considérée.
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Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que la Chambre des recours ait violé le droit fédéral en estimant le nombre des heures supplémentaires au moyen de l'art. 42 al. 2 CO.
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La critique est dénuée de tout fondement.
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3.
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3.1 La recourante prétend que, du moment que le nombre d'heures supplémentaires non compensées accomplies par l'intimée n'était pas établi, l'autorité cantonale devait ordonner des mesures d'instruction supplémentaires pour permettre l'établissement des heures en question. Pour ne pas l'avoir fait, les magistrats vaudois auraient enfreint l'art. 343 al. 4 CO.
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3.2 L'art. 343 al. 4 CO institue, dans les conflits relevant du contrat de travail, la maxime inquisitoire lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas - comme en l'espèce - 30'000 fr. (art. 343 al. 2 CO). L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite; il est tenu de s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes seulement lorsqu'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point (arrêt 4C.66/1994 du 20 juillet 1994, consid. 2a; ATF 107 II 233 consid. 2c).
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Comme on l'a vu, l'art. 42 al. 2 CO permet au juge de se contenter de la haute vraisemblance du fait. Autrement dit, cette disposition consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude. Partant, comme la Chambre des recours a estimé - sans violer le droit fédéral - que l'intimée avait rendu tout à fait vraisemblable l'accomplissement de quatre cents heures supplémentaires, elle n'avait pas à instruire plus avant.
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Le grief est sans consistance.
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4.
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En définitive, le recours doit être rejeté. Vu que la valeur litigieuse ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO, la procédure est gratuite. Cette disposition ne dispense pas la partie qui succombe de verser à la partie adverse une indemnité à titre de dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 8 mars 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |