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Informationen zum Dokument  BGer 6P.8/2004  Materielle Begründung
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BGer 6P.8/2004 vom 09.03.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.8/2004 /rod
 
6S.29/2004
 
Arrêt du 9 mars 2004
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffier: M. Denys.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
 
Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
Arbitraire; infraction grave à la LStup,
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale II, du 19 décembre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 19 juin 2002, le juge du district de Monthey a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 let. c LStup) et contravention à ladite loi (art. 19a ch. 1 LStup), à quinze mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie, cette peine étant partiellement complémentaire à celle infligée le 20 juillet 2001 par le Tribunal cantonal valaisan. Le juge a en outre prononcé une créance compensatrice de 50'000 francs.
 
B.
 
Par jugement du 19 décembre 2003, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel de X.________. Elle a jugé prescrite la contravention (art. 19a ch. 1 LStup) retenue en première instance. Elle a condamné X.________ en vertu de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup à quatorze mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie, cette peine étant complémentaire à celles prononcées les 20 juillet 2001 et 28 mai 2003 respectivement par le Tribunal cantonal valaisan et le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a par ailleurs prononcé une créance compensatrice de 20'000 francs.
 
Il ressort notamment de ce jugement qu'entre mai 1999 et octobre 2000, X.________ a vendu dans le cadre du magasin qu'il exploitait à Monthey entre treize et quatorze kilos de chanvre destiné à être utilisé comme stupéfiants. X.________ a réalisé un chiffre d'affaires de 130'000 à 140'000 francs et un gain de 60'000 à 62'000 francs. Il a mis en place une importante infrastructure pour la production et la vente de stupéfiants. Il s'y consacrait avec trois employés. Il a de la sorte obtenu une part importante des revenus nécessaires au financement de son mode de vie.
 
C.
 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 décembre 2003. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
I. Recours de droit public
 
1.
 
Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre de la violation directe d'un droit constitutionnel ou conventionnel (art. 84 al. 1 let. a OJ et 269 PPF).
 
2.
 
Selon le recourant, la Cour pénale a appliqué l'art. 19 ch. 2 let. c LStup en admettant à la fois l'existence d'un chiffre d'affaires et d'un gain importants, alors que le premier juge n'avait pris en compte qu'un chiffre d'affaires important. Il se plaint d'une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus prévue à l'art. 193 al. 2 du Code de procédure pénale valaisan. Selon cette disposition, en substance, le jugement ne peut être modifié au préjudice du prévenu qui a seul formé appel. Le recourant prétend aussi que par rapport au gain réalisé pris en compte en appel, il a été privé de la possibilité de se défendre, en violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
 
L'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas une garantie de rang constitutionnel et ce sont les règles cantonales de procédure qui peuvent l'admettre ou la rejeter (cf. Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 3344, p. 720). Ce n'est que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire que le Tribunal fédéral peut revoir l'interprétation et l'application du droit cantonal de procédure (ATF 121 I 1 consid. 2 p. 3). En l'espèce, le recourant a été renvoyé en jugement sous l'accusation de l'art. 19 ch. 2 LStup, dont la lettre c prévoit que le cas est grave lorsque l'auteur "se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important". Le juge de première instance a considéré que le recourant tombait sous le coup de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup et l'a condamné, avant tout pour ce chef d'accusation, à quinze mois d'emprisonnement. La Cour pénale a quant à elle prononcé une peine de quatorze mois d'emprisonnement pour cette infraction. Le sort du recourant n'a par conséquent pas été aggravé. Le gain réalisé (de 60'000 à 62'000 francs) n'est pas une constatation factuelle nouvelle introduite par la Cour pénale mais se déduit aisément du jugement de première instance (p. 5, lettres b et c). Il s'ensuit que rien ne permet d'envisager une application arbitraire de la norme cantonale invoquée par le recourant. En outre, le grief soulevé n'est pas de nature à faire apparaître la décision attaquée comme arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En effet, indépendamment du gain réalisé, le chiffre d'affaires pris en compte suffit à lui seul pour admettre la réalisation de l'infraction (infra, consid. 3). Au surplus, le déroulement de la procédure cantonale n'a pas lésé les droits de défense du recourant. Son argumentation est dépourvue de fondement.
 
II. Pourvoi en nullité
 
3.
 
Contestant l'existence d'un chiffre d'affaires important, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup. Il relève que les 130'000 francs de chiffre d'affaires ont été réalisés sur dix-sept mois (de mai 1999 à octobre 2000), ce qui donne un montant annualisé de l'ordre de 92'000 francs, lequel est inférieur aux 100'000 francs requis.
 
Selon la jurisprudence récente, pourtant citée par la Cour pénale mais qu'ignore le recourant, le chiffre d'affaires doit être qualifié d'important lorsqu'il atteint 100'000 francs, indépendamment de la durée de l'activité illicite, ce dernier élément jouant uniquement un rôle quant à la réalisation de la circonstance du métier (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3 et 3.2.1 p. 192 ss). En l'espèce, le chiffre d'affaires s'élève au moins à 130'000 francs. Il doit donc être qualifié d'important. Sur la période considérée de dix-sept mois, il ressort des constatations cantonales que le recourant a mis en place une importante infrastructure pour la production et la vente de stupéfiants et qu'il s'est ainsi procuré une part importante du financement de son genre de vie. Les conditions requises pour admettre le métier sont réunies (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss; 123 IV 113 consid. 2c p. 116). Il s'ensuit que la condamnation du recourant en vertu de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup ne viole pas le droit fédéral.
 
III. Frais
 
4.
 
Les recours étaient manifestement infondés. La requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais relatifs aux deux recours (art. 156 al. 1 OJ et 278 al. 1 PPF), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
 
Par ces motifs, vu les art. 36a OJ et 275bisPPF, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est rejeté.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 1500 francs est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 9 mars 2004
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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